TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/04795
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
-Maître Yann LE PENVEN
Copie certifiée conforme à :
-Maître Yann LE PENVEN
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 26/04795
N° Portalis 352J-W-B7K-DCKLX
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mars 2026
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet IMMO FAN GESTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0097
DÉFENDERESSE
Madame [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non-représenté
Décision du 25 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/04795 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKLX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L.121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière,
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2026
JUGEMENT
-Réputé contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 12 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a fait assigner Mme [H] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 9.162,89 euros au titre des charges impayées du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l'audience de plaidoiries du 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s'en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article 19-2 de la loi n?65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.
L'assignation a été délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier). Mme [H] [S] n'a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité des demandes
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique un commandement de payer les charges de copropriété signifié le 13 novembre 2024 à Mme [S] lui demandant de régler " sur le champ " une somme de 6.459,32 euros au titre de l'arriéré arrêté au 08 novembre 2024.
Cette mise en demeure n'est pas régulière au regard des prescriptions posées par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'elle ne mentionne pas le délai légal de 30 jours accordé au copropriétaire pour s'acquitter de sa dette, et qu'elle ne reprend pas ledit article indiquant notamment les conséquences du défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1.
Elle ne permet pas à la défenderesse de comprendre qu'en cas de défaut de paiement d'une seule et unique provision dans un délai de 30 jours, elle pourra être poursuivie sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.
Si la méconnaissance de ces formalités ne signifie pas que les sommes ne sont pas dues, elle empêche cependant toute saisine de la juridiction selon les modalités de la procédure accélérée au fond.
Il y a lieu par conséquent de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires, fondées sur les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, irrecevables.
2- Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2026
La Greffière La Présidente
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