TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/01198
Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/01198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires à:
-Me Jacques ADAM
-Me Jean-Max DELAISSER
Copies certifiées conformes à :
-Me Jacques ADAM
-Me Jean-Max DELAISSER
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 26/01198
N° Portalis 352J-W-B7K-DBYAW
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Janvier 2026
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, EUGENE GAURIAU ET FILS,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0781
DÉFENDERESSE
S.C. DELCA 2, représentée par sa gérante, Madame [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Max DELAISSER de la SELARL A2D, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0430
Décision du 25 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/01198 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYAW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L.121-3 du Code de l'Organisation Judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l'ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l'application de l'article R.213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière,
DÉBATS
A l'audience publique du 19 Mai 2026
JUGEMENT
-Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La société Delca 2 est propriétaire, indivisément avec l'AGRASC, des lots de copropriété n°4, 38,46 et 57 d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'a fait mettre en demeure de payer un arriéré de charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à Paris a fait assigner la société Delca 2 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Lors de l'audience de plaidoiries du 19 mai 2026, il a formé oralement ses demandes et indiqué s'en rapporter aux moyens soulevés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de :
« · DECLARER recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 5]
· CONSTATER l'approbation du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels, ainsi que la défaillance de la société DELCA 2 après mise en demeure 19-2 régulière et infructueuse
· CONDAMNER la société DELCA 2 au paiement de la somme de somme de 11.010,41 €, due au titre des charges de copropriété échues pour la période allant du 4ème trimestre 2024 au 1er trimestre 2026, déduction faite des frais
· CONDAMNER la société DELCA 2 au paiement de la somme de 601,68 € au titre des frais
· CONDAMNER la société DELCA 2 au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice matériel subi par le Syndicat
· CONDAMNER la société DELCA 2 à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
· DEBOUTER la SCI DELCA 2 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
· La CONDAMNER de même aux entiers dépens
· DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Il a toutefois ramené la demande principale à la somme de 4.573,15 euros au titre des charges impayées au 23 avril 2026 expliquant que la défenderesse ne conteste pas les sommes dues ; qu'il ne lui est demandé que la moitié des charges puisque l'AGRASC a obtenu la séquestration de la moitié des biens ; que la société Delca 2 doit enfin être déboutée de sa demande de délai de paiement ainsi que de celle relative aux dégâts des eaux.
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article 19-2 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a indiqué que celle-ci était conforme.
Représentée, la société Delca 2 a repris oralement les moyens et prétentions développés dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026 demandant à la présente juridiction de :
« A titre principal
Au vu des pièces versées et des arguments exposés, il a lieu de débouter le SDC sur son relevé de charges de copropriété compte tenu du défaut d'information de la société DELCA 2 et de la confusion permanente des charges relevant de l'indivision entre l'AGRASC et la SC DELCA 2.
A titre subsidiaire
Accorder à la société DELCA 2 un délai pour le paiement du solde des charges de copropriété, par mensualité de 500 euros par mois, qui seront consignée à la Caisse des Dépôts et Consignation.
Enjoindre le SDC à régulariser les dégâts des eaux persistant sur le mur su salon de l'appartement de la société DELCA 2.
A tout état de cause
Débouter le Syndic en exercice de l'immeuble sis, [Adresse 4] de ses autres demandes. »
Elle oppose qu'il y a un problème de répartition des charges avec l'AGRASC car elle reçoit les factures de celle-ci ; qu'elle souhaite donc que ses paiements soient consignés jusqu'à la réception d'un décompte établissant ce qu'elle doit réellement.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité des demandes
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 17 octobre 2025 à la société Delca 2 et la mettant en demeure de régler sous huitaine un arriéré de charges d'un montant de 12.675,44 euros.
Cette mise en demeure n'est pas régulière au regard des prescriptions posées par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'elle ne mentionne pas le délai légal de 30 jours accordé au copropriétaire pour s'acquitter de sa dette, et qu'elle ne reprend pas ledit article indiquant notamment les conséquences du défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1.
Elle ne permet donc pas à la copropriétaire débitrice de comprendre qu'en cas de défaut de paiement d'une seule et unique provision dans un délai de 30 jours, elle pourra être poursuivie sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.
Si la méconnaissance de ces formalités ne signifie pas que les sommes ne sont pas dues, elle empêche cependant toute saisine de la juridiction selon les modalités de la procédure accélérée au fond.
Il y a lieu par conséquent de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires, fondées sur les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, irrecevables.
2- Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.