TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/04319
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires à:
-Maître Farauze ISSAD
-Maître [X] [U]
Copies certifiées conformes à :
-Maître [E] ISSAD
-Maître [X] [U]
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 26/04319
N° Portalis 352J-W-B7K-DB622
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mars 2026
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CABINET N & H IMMOBILIER, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Farauze ISSAD de la SELASU F. ISSAD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2017
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [Y] [G] [H] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Jean-Max DELAISSER de la SELURL A2D, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0430
Décision du 25 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/04319 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB622
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L.121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière,
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2026
JUGEMENT
-Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K] et Mme [Y] [H] ép. [K] sont propriétaires des lots de copropriété n°33, 50, 64 et 65 dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 06 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les a fait mettre en demeure de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] a fait assigner M. [C] [K] et Mme [Y] [H] ép. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 76.579 euros au titre des charges impayées (1er trimestre 2026 inclus).
- 12.352,89 euros correspondant aux charges des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026.
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l'audience de plaidoiries du 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s'en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article 19-2 de la loi n?65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.
Représentés, les époux [K] ont repris oralement les moyens et demandes développés dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2026 demandant à la présente juridiction de :
A titre principal,
- Enjoindre les parties à recourir à une médiation conventionnelle pour régler leur conflit comme les y invite la Cour d'Appel de Paris dans son arrêt rendu le 7 mai 2025.
A défaut sur le fond,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à payer aux époux [K] la somme de 146.623,53 € arrêtée au 31 décembre 2025.
- Réviser le montant des tantièmes de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4] conformément aux tableaux en Pièce jointe N°40.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à payer aux époux [K] la somme de 10.000 euros pour résistance abusive.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à payer aux époux [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de ses autres demandes.
A titre subsidiaire, - désigner un expert avec mission de :
- convoquer les parties pour faire les comptes entre eux
- Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert qui sera prise en charge par le Syndicat des copropriétaires.
Ils exposent avoir plusieurs fois tenté de se rapprocher du syndicat des copropriétaires pour trouver un accord et souhaiter la désignation d'un expert judiciaire pour faire les comptes entre les parties.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Décision du 25 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/04319 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB622
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la médiation conventionnelle
La médiation conventionnelle est enclenchée par les parties, contrairement à la médiation judiciaire qui est proposée par le juge au moment du procès.
Dans son arrêt du 07 mai 2025 relatif à une contestation de résolutions d'assemblée générale introduite par les consorts [K], la cour d'appel de Paris a d'ores et déjà " enjoint les parties à recourir à une médiation conventionnelle pour régler leur conflit. "
L'examen des pièces versées en procédure démontre que les parties s'opposent en effet judiciairement depuis plusieurs années au sujet des charges de copropriété et de l'exécution de travaux.
Ces dernières n'ayant toutefois pas déféré à l'injonction de la cour d'appel de Paris, il ne sera pas fait droit à la même demande formulée dans le cadre présente instance.
2- Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 06 février 2026 qui ne met pas en demeure M. [C] [K] et Mme [Y] [H] ép. [K] de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais une somme totale de 88.931 euros correspondant aux charges courantes impayées (76.579 euros) outre les appels de fonds votés (12.352,89 euros).
Cette mise en demeure ne permet pas aux copropriétaires débiteurs de comprendre qu'en cas de défaut de paiement d'une seule et unique provision, ils pourront être poursuivis sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.
Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 06 février 2026 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
3- Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles des époux [K]
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Devant le tribunal judiciaire, le président est compétent en matière de procédure accélérée au fond chaque fois qu'il est prévu (L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire).
L'article 839 du code de procédure civile prévoit que " lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 ".
Les époux [K] demandent en l'espèce la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 146.623,53 euros arrêtée au 31 décembre 2025, la révision du montant des tantièmes de la copropriété et l'octroi d'une somme de 10.000 euros pour résistance abusive.
Reprenant l'ensemble des procédures les ayant opposés au syndicat des copropriétaires, ils expliquent dans le corps de leurs dernières écritures demander notamment l'annulation de la décision du 1er juillet 2021 et la réduction de leur dette effective, le rétablissement de l'instance RG 21/12612 qui a été radiée, la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des sommes fixées par les précédentes décisions judiciaires rectifiées compte tenu de leurs explications en ce compris la liquidation d'une astreinte fixée par le juge de l'exécution par jugement du 16 avril 2019, la condamnation du syndicat à effectuer diverses formalités en vue de la réalisation de travaux et à leur payer des frais de peinture, une dispense de toute participation à certaines dépenses de la copropriété votés par les assemblées générales des 28 juin 2018 et 06 février 2019, la condamnation du syndicat au paiement de surfacturations d'eau de 2015 à 2024, le recalcul de leurs charges de chauffage à compter de l'assemblée générale du 18 juin 2018, le remboursement de deux factures relatives aux travaux de couverture de la salle de bains de la gardienne, le remboursement de dépenses personnelles d'un copropriétaire outre la validation d'une nouvelle répartition des tantièmes de copropriété conforme à la réalité de la situation.
Ils sollicitent subsidiairement la désignation d'un expert judiciaire pour faire les comptes entre les parties.
Si la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis contient plusieurs dispositions attribuant des pouvoirs particuliers au président du tribunal judiciaire dans le cadre du fonctionnement des copropriétés, aucune disposition ne donne compétence au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour connaître des demandes, au demeurant non fondées juridiquement, de M. et Mme [K]
Ces derniers ne pourront donc qu'être déclarés irrecevables en leurs demandes.
4 - Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [C] [K] et Mme [Y] [H] ép. [K] de leur demande tendant à voir : " Enjoindre les parties à recourir à une médiation conventionnelle pour régler leur conflit comme les y invite la Cour d'Appel de Paris dans son arrêt rendu le 7 mai 2025 ";
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
DECLARE irrecevables les demandes M. [C] [K] et Mme [Y] [H] ép. [K] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] aux dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026
La Greffière La Présidente
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