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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 24/03726


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Date
25/06/2026
Numéro
24/03726
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a3d8ec2cdc6046d47c4d420

Texte de la décision

18,239 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

8ème chambre 2ème section

N° RG 24/03726 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ANM

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Février 2024

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDERESSE

La SCI [C], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Julien BERBIGIER membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Avocats au Barreau de Tours, avocat plaidant, Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1281

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet AX. [P] SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0154

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière,

Décision du 25 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/03726 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ANM

DÉBATS

A l’audience du 16 Avril 2026 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

* * *

Exposé du litige :

La S.C.I. [C] est propriétaire d'un local commercial au sein d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont la gestion était initialement assurée par Monsieur [H] [J], es qualité de syndic, puis par la S.A.R.L. Immobilière Ile de France.

Lors de l’assemblée générale du 19 juin 2017, les copropriétaires ont notamment désigné comme nouveau syndic de l’immeuble la S.A.R.L. Immobilière Ile de France.

Lors de l’assemblée générale du 18 juin 2018, convoquée par la S.A.R.L. Immobilière Ile de France, les copropriétaires ont notamment désigné cette dernière en qualité de syndic.

Par jugement rendu le 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assemblée générale du 19 juin 2017 et celle du 18 juin 2018 (RG n° 17/14732).

Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 12 juin 2019 et par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a annulé celle-ci au motif que « les assemblées des 19 juin 2017 et 18 juin 2018 désignant pour l'une, la société Immobilière Ile de France comme syndic, et convoquée pour l'autre par ce syndic, ont été annulées par jugement du 20 octobre 2020, de sorte que l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale de ces assemblées a pour conséquence de priver cette dernière de sa qualité de syndic lors de la convocation de l'assemblée générale du 12 juin 2019, cette dernière devant ainsi être annulée » (RG n° 19/09588).

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 2021, les copropriétaires ont notamment approuvé le contrat de syndic de la société AX [P] à compter du 11 juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 (résolution n° 17).

Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2021, la S.C.I. [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] afin de solliciter l’annulation de cette dernière assemblée générale au motif que celle-ci avait été convoquée par un syndic (la S.A.R.L. Immobilière Ile de France devenue Foncia [Localité 1] Rive Gauche-Immobilière IDF) dont le contrat de mandat n'était pas valable en raison de l'annulation de l'assemblée générale du 12 juin 2019 (procédure enregistrée sous le numéro RG 21/10352). Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acquiescement du syndicat des copropriétaires aux demandes d’annulation formées par la S.C.I. [C], dit que cet acquiescement emporte annulation de l'assemblée générale du 11 juin 2021 et constaté l’extinction de l’instance.

Le 19 novembre 2021, Monsieur [N] [O], en sa qualité de copropriétaire, a convoqué l'assemblée générale qui s’est tenue le 17 décembre 2021, laquelle a de nouveau désigné le cabinet S.A.S AX [P] en qualité de syndic.

Par acte d’huissier du 17 février 2022, la S.C.I. [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin de solliciter l’annulation de cette assemblée (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/02475). Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l’assemblée générale du 17 décembre 2021 au motif qu’au jour de la convocation, le 19 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires n’était pas dépourvu de syndic : le mandat du syndic de la S.A.S AX [P], désigné lors de l’assemblée du 11 juin 2021, était en cours puisque cette assemblée n’avait pas encore été annulée à cette date.

Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 16 novembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023, la S.C.I. [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de cette assemblée générale (procédure pendante devant la 8ème chambre - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le RG n° 23/00605).

Une assemblée générale a été convoquée et s’est tenue le 15 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la S.C.I. [C] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 6ème, afin de solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 15 novembre 2023 (présente procédure enregistrée sous le numéro RG 24/03726).

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la S.C.I. [C] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 17 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

Juger qu’en considération des actions aux fins d’annulation des assemblées générales des 11 juin 2021 (RG n° 21/10352) et 17 décembre 2021 (RG n° 22/02475) le mandat de syndic de la S.A.S. AX [P] va être rétroactivement annulé ;

Juger par suite que l’assemblée générale du 15 novembre 2023 convoquée par la S.A.S. AX [P] l’a été par un syndic rétroactivement privé de tout mandat ;

Prononcer par suite l’annulation en son entier de l’assemblée générale du 15 novembre 2023 ou, à défaut, l’annulation de l’intégralité des résolutions approuvées lors de cette assemblée ;

Au besoin, sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance portant sur l’annulation de l’assemblée générale du 16 novembre 2022 (RG n° 24/03726) ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] à régler à la S.C.I. [C] une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 6ème demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965,

Débouter la SCI [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

Condamner la SCI [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à PARIS 6ème, représenté par son syndic, le Cabinet SAS AX [P], la somme de 8 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.

Par jugement rendu le 12 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 23/00605,
- et renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries du jeudi 16 avril 2026 à 13h30 à la suite de la décision qui sera rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/00605 pour plaidoirie et mise en délibéré.

Par jugement rendu le 9 avril 2026, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’annulation en son entier de l’assemblée générale du 16 novembre 2022 (RG 23/00605).

L’affaire, plaidée à l’audience du 16 avril 2026, a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Le tribunal a autorisé les parties a produire une note en délibéré sur les conséquences du jugement du 9 avril 2026, et ce avant le 15 mai 2026. Le syndicat des copropriétaires a notifié par voie électronique le 13 mai 2026 une note en délibéré. Le demandeur n’a formulé, quant à lui, aucune observation.

Motifs de la décision :

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » figurant au dispositif des dernières conclusions de la demanderesse, qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d'aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).

I - Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] en date du 15 novembre 2023 formée par la S.C.I. [C] :

La S.C.I. [C] soutient à l’appui de sa demande que :
- le mandat initial de la S.A.S. AX [P] a été annulé par le jugement du 23 mai 2024 qui a annulé l’assemblée générale du 17 décembre 2021,
- cette société se voit donc privée de la possibilité de pouvoir convoquer une assemblée générale postérieurement au 17 décembre 2021,
- l’assemblée générale du 16 novembre 2022 va donc nécessairement être annulée,
- le fait que la S.A.S. AX [P] ait été renouvelée au cours de cette assemblée dans son mandat est inopérant puisque ladite assemblée va être annulée,
- par conséquent, l’assemblée du 15 novembre 2023, elle aussi convoquée par la S.A.S. AX [P] qui n’avait pas mandat pour le faire, doit être annulée.

Le syndicat des copropriétaires expose en réponse que :
- à ce jour, l’assemblée générale des copropriétaires en date du 16 novembre 2022 n’a pas été annulée ; cette assemblée générale a renouvelé le mandat du cabinet AX [P] en ses fonction de syndic,
- la jurisprudence considère que les décisions s’imposent aux copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été annulées,
- dès lors, le cabinet AX [P], renouvelé dans ses fonctions par l’assemblée du 16 novembre 2022, était compétent pour convoquer l’assemblée du 15 novembre 2023.

Aux termes de sa note en délibéré, le syndicat des copropriétaires prend note du fait que la juridiction de céans avait, par jugement en date du 9 avril dernier, prononcé l’annulation en son entier de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires en date du 16 novembre 2022 et que l’annulation de l’assemblée générale du 16 novembre 2022 entraîne celle du 15 novembre 2023.

***

En application des dispositions de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire.

Aux termes du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :

« Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic ».

Ces dispositions du dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ne permettent la convocation de l'assemblée générale par un copropriétaire que lorsque le syndicat est « dépourvu de syndic » et ne peuvent être utilisées lorsqu'il existe un syndic en place, même si sa situation est précaire au regard du risque de « nullité en cascade » de l'assemblée qui l'a nommé (Civ. 3ème, 8 avril 2021, n° 20-15.306).

Il est par ailleurs constant que tant qu'une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale (ex. : Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre, section B, 6 juin 2012, n° RG 11/02097) mais que si la nullité est prononcée, le syndic n'a plus qualité pour convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l'effet rétroactif de cette nullité (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475, 24 avril 2007, n° 06-13.813, 8 juin 2011, n° 10-20.231).

Par l'effet rétroactif de l'annulation d'une assemblée générale antérieure prononcée judiciairement et qui le désignait, le syndic n'a plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale ultérieure dont l'annulation est poursuivie (ex. : Civ. 3ème, 8 juin 2011, n° 10-20.231), qui devient dès lors annulable (Civ. 3ème, 24 avril 2007, n° 06-13.813 ; 8 juin 2011, n° 10-20.231).

Pour être annulée, cette deuxième assemblée doit elle-même avoir fait l'objet d'une action en contestation intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette deuxième assemblée, l'annulation d'une assemblée générale n'entraînant pas de plein droit l'annulation des assemblées tenues ultérieurement (ex. : Civ. 3ème, 14 février 2006, n° 05-11.474 ;10 octobre 2006, n° 05-18.226, 4 novembre 2013, n° 12-12.084).

Toutefois, à partir du moment où la nullité est prononcée, le syndic n'a plus qualité pour convoquer et, dans la mesure où cette nullité a un effet rétroactif, les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent toutes annulables (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475).

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que, selon jugement rendu le 9 avril 2026, assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) a annulé l’assemblée générale du 16 novembre 2022, convoquée par la S.A.S AX [P], en qualité de syndic de l’immeuble (pièce n° 11 produite en demande), aux motifs que par l’effet rétroactif de l’annulation judiciaire de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2021 ayant désigné, selon résolution n° 4, le cabinet AX [P] en qualité de syndic de l’immeuble à compter du 17 décembre 2021 et pour une durée de 15 mois, jusqu’au 15 mars 2023, la S.A.S. AX [P] n’avait plus qualité pour convoquer l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 16 novembre 2022 à 10 heures 30.

En application des dispositions susvisées, et par l’effet rétroactif de l’annulation judiciaire de l’assemblée générale du 16 novembre 2022 ayant désigné, selon résolution n° 8, le cabinet AX [P] en qualité de syndic de l’immeuble à compter du 16 novembre 2022 pour une durée de 18 mois, (pièce n° 12 produite en demande procès-verbal, page 11), la S.A.S. AX [P] n’avait plus qualité pour convoquer l’assemblée générale ordinaire ultérieure qui s’est tenue le 15 novembre 2023 à 18 heures.

Par ce motif, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] en date du 15 novembre 2023 doit être annulée en son entier.

II - Sur les autres demandes :

S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme justifiée et acceptable de 1.000,00 € à la S.C.I. [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.C.I. [C] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] sera débouté de l’intégralité de sa demande de condamnation de la S.C.I. [C] formée, à titre reconventionnel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Prononce l’annulation en son entier de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] en date du 15 novembre 2023,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] aux entiers dépens,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à payer à la S.C.I. [C] la somme de 1.000,00 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la S.C.I. [C] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] de l’intégralité de sa demande de condamnation de la S.C.I. [C] formée, à titre reconventionnel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026

La Greffière Le Président

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