Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/02641


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/02641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/02641
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a3d8ee6cdc6046d47c4d75e

Texte de la décision

16,455 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [K] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/02641 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKT2

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDERESSE
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02641 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKT2

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 5 mars 2024, la société La Banque postale financement, devenue la société La Banque postale Consumer finance, a consenti à M. [T] [K] [G] un crédit à la consommation n° 50666164806 d'un montant de 29 990 euros, remboursable en 107 mensualités de 377,70 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,86 % et un taux annuel effectif global de 7,24 %.

Faisant valoir des mensualités impayées à leur échéance, la société La Banque postale Consumer finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 28 février 2025, mis en demeure M. [T] [K] [G] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 2 juillet 2025, la société La Banque postale Consumer finance lui a notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, la société La Banque postale Consumer finance a fait assigner M. [T] [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 24 juin 2025, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
- condamner M. [T] [K] [G] à lui payer la somme en principal de 32 225,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,86 % à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025, sans délai de paiement et avec capitalisation des intérêts,
- condamner M. [T] [K] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

A l'audience du 15 avril 2026 la société La Banque postale Consumer finance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 novembre 2024, de sorte que son action n'est pas atteinte de forclusion.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société La Banque postale Consumer finance à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [K] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de fonctionnement du crédit que cet événement est survenu le 10 décembre 2024 de sorte que l'action introduite le 26 février 2026 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la résiliation du contrat de crédit

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Sur la déchéance du terme

Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article V-4) qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes d'assurance échus mais non payés outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû.

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque.

La mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant au débiteur un délai de 15 jours est ici indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.

La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société La Banque postale Consumer finance.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la demande de résiliation judiciaire

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les mensualités de remboursement étaient impayées depuis le mois de janvier 2025 lors de la transmission du dossier au contentieux, soit alors que 4 échéances consécutives étaient demeurées impayées.

Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit au jour de l'assignation.

Sur le droit aux intérêts

La société La Banque postale Consumer finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 mars 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.

Malgré la charge de la preuve qui pèse sur elle, la demanderesse ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d'établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.

Dès lors, par application des articles L. 312-28, R. 312-10 et L. 341-4 du code de la consommation, la SA La Banque postale consumer finance doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Par voie de conséquence, la demande de capitalisation des intérêts contractuels sera rejetée.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [X] [E]).

En l'espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 29 990 euros à un taux d'intérêt annuel de 6,86 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (le taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2026 s'élève pour les créances dues aux professionnels, hors majoration, à 2,62 %) seraient supérieurs à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence de faire application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de l'assignation valant mise en demeure du 26 février 2026 mais d'écarter la majoration de l'intérêt légal prévue par L.313-3 du code monétaire et financier.

Sur les sommes dues

Au regard de ce qui précède, la créance de la société La Banque postale Consumer finance s'établit donc comme suit, selon décompte arrêté au 22 mai 2025 :
Capital emprunté : 29 990 euros,
Sous déduction des versements depuis l'origine : 5 522,83 euros
Soit : 24 467,17 euros

En conséquence, il convient de condamner M. [T] [K] [G] au paiement de la somme de 24 467,17 euros au titre du contrat de crédit n°50666164806 souscrit le 5 mars 2024, selon décompte arrêté au 22 mai 2025.

La société La Banque postale Consumer finance est par ailleurs fondée à obtenir une indemnité de résiliation, laquelle, sollicitée à hauteur de 2 296,40 euros apparaît excessive et sera réduite à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la décision en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [K] [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer une somme qu'il est équitable de fixer à 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 5 mars 2024 entre la société La Banque postale financement, devenue la société La Banque postale Consumer finance, et M. [T] [K] [G] ne sont pas réunies;

PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit au jour de l'assignation ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société La Banque postale Consumer finance au titre du crédit souscrit le 5 mars 2024 par M. [T] [K] [G],

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [T] [K] [G] à payer à la société La Banque postale Consumer finance la somme de 24 467,17 euros au titre du contrat de crédit n°50666164806 souscrit le 5 mars 2024, avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 26 février 2026,

CONDAMNE M. [T] [K] [G] à payer à la société La Banque postale Consumer finance la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE la société La Banque postale Consumer finance du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [T] [K] [G] aux dépens,

CONDAMNE M. [T] [K] [G] à payer à la société La Banque postale Consumer finance la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 juin 2026.

La Greffière La juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.