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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/09638


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/09638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/09638
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a3d8f0fcdc6046d47c4db0a

Texte de la décision

8,320 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric GONDER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/09638 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBED3

N° MINUTE : 3

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE [R] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09638 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBED3

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 décembre 2020 à effet du 5 janvier 2021, M. [Z] [K] et Mme [A] [K] ont donné à bail à M. [C] [I] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3], 3ème étage lot n°20 à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 570 € outre 20 € à titre de provision sur charges.

M. [Z] [K] et Mme [A] [K] ont parallèlement adhéré, à compter du 5 janvier 2021, à un contrat d'assurance des risques de la location immobilière souscrit par la société Unkle auprès de la société SADA-Groupe DEVK.

M. [C] [I] a restitué les clés des lieux loués le 15 novembre 2024.

Le 1er septembre 2025, M. [Z] [K] et Mme [A] [K] ont signé une quittance subrogative au profit de la société Groupe [R] [L] pour l'exercice du recours contre le locataire défaillant portant sur la somme de 18 625 € et correspondant aux loyers impayés du 1er juillet 2021 au 15 novembre 2024, déduction faite des versements du locataire et du dépôt de garantie.

Selon exploit délivré le 20 octobre 2025, la société Groupe [R] [L] a fait assigner M. [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :

- la somme de 18 473,58 € avec intérêts de droit,
- la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée,
- la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l'audience du 15 avril 2026 la société Groupe [R] [L], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle forme ses demandes au visa des articles 1103,1104 et 1193 du code civil.

Elle précise formuler sa demande en paiement au titre des loyers impayés entre le 20 octobre 2022 et le 15 novembre 2024, augmentée des frais de procédure en cours et déduction faite du dépôt de garantie. Elle estime que la résistance injustifiée du défendeur l'a contrainte à l'assigner pour obtenir règlement de la somme due, et l'oblige à exposer des frais et honoraires.

M. [C] [I], assigné selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, l'accusé de réception étant revenu avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Les débats clos, le délibéré a été fixé à ce jour, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du solde locatif

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige par ailleurs le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 1346-4 du code civil dispose enfin que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.

En l'espèce, la société Groupe [R] [L] justifie d'avoir reçu le 1er septembre 2025 une quittance subrogative des bailleurs, l'autorisant à exercer tout recours contre le locataire défaillant pour les sommes qu'elle leur a versés, soit au total 18 625 € correspondant aux loyers impayés du 1er juillet 2021 au 15 novembre 2024, déduction faite des règlements effectués par le locataire et du dépôt de garantie.

Dans le cadre de la présente procédure, la société Groupe [R] [L] sollicite le paiement de la somme de 18 473,58 € correspondant aux loyers impayés entre le 20 octobre 2022 et le 15 novembre 2024 (19 555,65 €), augmentée des frais de procédure (57,93 €) en cours et déduction faite du dépôt de garantie (1 140 €).

Elle verse aux débats un décompte locatif dont il résulte qu'à compter du 20 octobre 2022, aucun paiement n'est intervenu par le locataire. Par conséquent, M. [C] [I] est redevable, depuis cette date jusqu'à son départ des lieux, de :

209,35 € (prorata octobre 2022) + 14 160 € (590 € x 24 mois) + 295 € (prorata novembre 2024) - 1 140 € (dépôt de garantie) = 13 524,35 €

Les frais de procédure seront examinés au titre des dépens, la société Groupe [R] [L] ne justifiant pas de frais antérieurs et distincts de la présente instance.

En conséquence, M. [C] [I] sera condamné à payer à la société Groupe [R] [L] la somme de 13 524,35 € au titre des loyers et charges impayés du 20 octobre 2022 au 15 novembre 2024, qu'elle a réglés en lieu et place du locataire.

La société Groupe [R] [L] sera déboutée du surplus de sa demande en paiement, comme n'étant pas justifiée par le décompte locatif produit.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance injustifiée

L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la société Groupe [R] [L] s'est vue précédemment accorder le bénéfice des intérêts légaux à compter de l'assignation. Elle doit donc démontrer d'une part, la mauvaise foi du débiteur et d'autre part, un préjudice indépendant du retard de paiement. Or, la demanderesse n'allègue ni ne justifie de ces conditions cumulatives. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [C] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la société Groupe [R] [L] une somme qu'il est équitable de fixer à 300 € au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la société Groupe [R] [L] la somme de 13 524,35 € au titre des loyers et charges impayés du 20 octobre 2022 au 15 novembre 2024 et portant sur le logement sis [Adresse 4] n°20 à [Localité 2] ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025,

DEBOUTE la société Groupe [R] [L] de ses autres demandes,

CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens de l'instance,

CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la société Groupe [R] [L] la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 juin 2026.

La Greffière La Juge

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