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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/11251


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/11251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/11251
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a3d915bcdc6046d47c509fa

Texte de la décision

18,797 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [C] [K] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles-hubert OLIVIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11251 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP62

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDERESSE
Société [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029

DÉFENDERESSE
Madame [W] [C] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11251 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP62

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre en date du 19 septembre 2020, la société anonyme (S.A. [O]) a consenti à Mme [W] [C] [K] épouse [H] (ci-après, Mme [W] [H]) un crédit affecté n°20397926C d’un montant de 16 388,76 euros au taux de 4,990 % remboursable en 60 échéances de 350,97 euros puis 370,37 euros prestations incluses, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de la marque Dacia modèle Lodgy.

Mme [W] [H] a sollicité le bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers mais, par jugement rendu le 11 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection de ce siège, elle a été déclaré irrecevable à bénéficier d’une telle procédure en raison de sa mauvaise foi.

Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2025, mis en demeure Mme [W] [H] de lui payer la somme de 3 814,39 euros dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, le 17 octobre 2025, la S.A. [O] a mis en demeure Mme [W] [H] de lui payer le solde de sa créance, soit la somme de 8 204,38 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la S.A. [O] a fait assigner Mme [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir :

- déclarer sa demande recevable ;

A titre principal :
-dire la déchéance du terme acquise ;
- condamner Mme [W] [H] à lui payer la somme de 8 203,51 euros arrêtée au 16 octobre 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;

A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
- condamner Mme [W] [H] à lui payer la somme de 8 203,51 euros arrêtée au 16 octobre 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
- condamner Mme [W] [H] aux dépens ;
- condamner Mme [W] [H] à payer à payer à la S.A. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2026, à laquelle la S.A. [O], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, la S.A. [O] fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit invoqué.

La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse s’en est rapportée à son acte introductif d’instance répondant à ces éléments.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse.

Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [W] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 30 juin 2024, soit, moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation en date du 25 novembre 2025. Partant, l’action en paiement engagée par la S.A. [O] n’est pas atteinte de forclusion.

Sur la résiliation du contrat de crédit

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Sur la déchéance du terme

Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que la déchéance du terme sera acquise après envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. En ce cas, le contrat de crédit sera résilié et le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu'une indemnité égale à 8% du capital restant dû (clause 2.c).

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit aucun délai laissé à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées.

En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 16 avril 2025 qui a accordé à Mme [W] [H] un délai de 30 jours pour régler les échéances impayées est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.

La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. [O].

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la demande de résiliation judiciaire

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les mensualités de remboursement étaient impayées depuis le mois de juin 2024 lors de la transmission du dossier au contentieux, soit alors que onze échéances étaient demeurées impayées.

Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit au jour de l'assignation.

Sur le droit aux intérêts

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

L’article L.312-16 exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, avant de conclure le contrat de crédit.

Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la S.A. [O] sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 septembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.

Or, il résulte des pièces produites au dossier que si la S.A. [O] a versé aux débats une liasse contractuelle parmi laquelle figure, notamment, une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, chaque document n’est pas signé par l’emprunteur. En effet, le procédé de signature électronique choisi par l’établissement bancaire consiste en un recueil unique de signature sur le contrat de vente accessoire à la vente du véhicule prévoyant la connaissance de l’emprunteur, notamment, de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée.

Or, il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En outre, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt. Ainsi, un document émanant de la seule banque ne suffit pas à démontrer que l’emprunteur l’a bien reçu, même s’agissant d’une liasse contractuelle (Cass. Civ.1ère, 19 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).

Par suite, le choix fait par la S.A. [O] de se contenter d’une liste des documents figurant dans la liasse contractuelle et d’un recueil unique de la signature électronique sur le contrat ne permet pas de s’assurer que l’emprunteur a bien eu connaissance de l’ensemble des documents que doit impérativement lui fournir l’établissement bancaire pour se mettre en conformité avec les exigences légales.

Au regard de ce manquement, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l’origine.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [A] [V]).

En l'espèce, le crédit affecté a été accordé pour un montant de 16 388,76 euros à un taux d'intérêt annuel de 4,990 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (le taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2026 s’élève pour les créances dues aux professionnels, hors majoration, à 2,62 %) seraient supérieurs à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence de faire application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de l’assignation valant mise en demeure du 25 décembre 2025 mais d’écarter la majoration de l’intérêt légal prévue par L.313-3 du code monétaire et financier.

Sur les sommes dues

Au regard de ce qui précède, la créance de la société [O] s'établit donc comme suit, selon décompte arrêté au 16 octobre 2025 :
Capital emprunté : 16 388,76 euros,Sous déduction des versements depuis l'origine : 13 412,72 eurosSoit : 2 976,04 euros
En conséquence, Mme [W] [H] sera condamnée à verser la somme de 2 976,04 euros à la S.A. [O] correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°20397926C, arrêté au 16 octobre 2025.

La S.A. [O] est par ailleurs fondée à obtenir une indemnité de résiliation, laquelle, sollicitée à hauteur de 282,85 euros apparaît excessive et sera réduite à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la décision en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [H], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la S.A. [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action de la S.A. [O] ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n°20397926C souscrit le 19 septembre 2020 par Mme [W] [C] [K] épouse [H] auprès de la S.A. [O] ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit au jour de l'assignation ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. [O] au titre du prêt souscrit par Mme [W] [C] [K] épouse [H] le 19 septembre 2020, à compter de cette date ;

CONDAMNE Mme [W] [C] [K] épouse [H] à payer à la S.A. [O] la somme de 2 976,04 euros (deux-mille neuf cent soixante-seize euros et quatre centimes) au titre du contrat de crédit affecté n°20397926C souscrit le 19 septembre 2020 avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 25 décembre 2025 ;

CONDAMNE Mme [W] [C] [K] épouse [H] à payer à la S.A. [O] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [W] [C] [K] épouse [H] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [W] [C] [K] épouse [H] à payer à la S.A. [O] la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 juin 2026.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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