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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 75056, 23 juin 2026, RG 26/00801


Vérifier : TJ 75056, 23 juin 2026, RG 26/00801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00801
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a3d9165cdc6046d47c50ae3

Texte de la décision

12,653 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Z] [P] ép [Y]
[H] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thomas GUYON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/00801 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4YN

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juin 2026

DEMANDERESSE
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573

DÉFENDEURS
Madame [Z] [P] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juin 2026 par Cyrine TAHAR, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 23 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00801 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4YN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 janvier 2013, la S.A.E.M. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [H] [Y] et Mme [Z] [P] épouse [Y] sur des locaux situés au [Adresse 3], étage 5, porte 53, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 511,90 €, outre une provision sur charges de 145 € par mois.

Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, la bailleresse a fait délivrer à M. [H] [Y] et Mme [Z] [P] épouse [Y] un commandement de payer la somme principale de 2 004,39 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [H] [Y] et Mme [Z] [P] épouse [Y] le 11 août 2025.

Par assignation du 12 janvier 2026, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [Y] et Mme [Z] [P] épouse [Y] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
-5.077,43 € à titre de provision, au titre des loyers et charges dus à la date de l’assignation, outre les intérêts au taux légal,
-une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale, à titre principal, à ce que serait le montant des loyers et charges si le bail s’était poursuivi ou, à titre subsidiaire, de manière forfaitaire à la somme de 1.176,64 € (soit deux fois le montant du loyer en principal),
-400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’éventuelle procédure d’expulsion.

L’assignation a été notifiée au Préfet le 13 janvier 2026.

À l'audience du 16 avril 2026, la RIVP a maintenu l'intégralité de ses demandes et actualisé, à titre informatif, le montant de la dette à 19.518,73 € au 7 avril 2026, SLS compris.

M. [H] [Y] et Mme [Z] [P] épouse [Y], cités à étude par actes de commissaire de justice du 12 janvier 2026, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

I) Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
A) Sur la recevabilité de la demande

La bailleresse justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Sa demande de résiliation du bail est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

B) Sur le bien-fondé de la demande

Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines, et non plus deux mois, le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié aux locataires le 8 août 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2 004,39 € n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 octobre 2025.

Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la RIVP à faire procéder à leur expulsion.

Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

II) Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, M. [H] [Y] et Mme [Z] [P] épouse [Y] seront solidairement condamnés à payer à la RIVP, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux.

III) Sur la dette locative

Selon l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l’espèce, la RIVP produit un décompte contradictoire démontrant qu’à la date du 8 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, M. [H] [Y] et Mme [Z] [P] épouse [Y] lui doivent la somme de 5 077,43 €.

M. [H] [Y] et Mme [Z] [P] épouse [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés solidairement à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026, date de l’assignation.

IV) Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [Y] et Mme [Z] [P] épouse [Y], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer du 8 août 2025, de l’assignation du 12 janvier 2026 et de la procédure d’expulsion.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RIVP les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

DISONS que la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire de la S.A.E.M. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] est recevable,

CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 7 janvier 2013 entre, d’une part, la S.A.E.M. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] et, d’autre part, M. [H] [Y] et Mme [Z] [P] épouse [Y] concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 9 octobre 2025,

ORDONNONS à M. [H] [Y] et Mme [Z] [P] épouse [Y] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNONS solidairement M. [H] [Y] et Mme [Z] [P] épouse [Y] à payer à la S.A.E.M. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,

CONDAMNONS solidairement M. [H] [Y] et Mme [Z] [P] épouse [Y] à payer à la S.A.E.M. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 5 077,43 € à titre de provision sur l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 8 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026,

CONDAMNONS solidairement M. [H] [Y] et Mme [Z] [P] épouse [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 août 2025, de l’assignation du 12 janvier 2026 et de la procédure d’expulsion,

CONDAMNONS solidairement M. [H] [Y] et Mme [Z] [P] épouse [Y] à payer à la S.A.E.M. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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