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TJ 75056, 9 juin 2026, RG 24/00232


Vérifier : TJ 75056, 9 juin 2026, RG 24/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/00232
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a3d9194cdc6046d47c50f0c

Texte de la décision

7,588 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me BOURA, Me CHAUMANET, Me ANDRE, Me [Localité 2], Me AKSIL, Me [Localité 3], Me LE PENVEN, Me DUFAU et Me ZAYAN

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 24/00232 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3KB5

N° MINUTE :

Assignation du :
28 novembre 2023

SURSIS À STATUER

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juin 2026
DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son agence BOTZARIS et en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C800

DEFENDEURS

Madame [K] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R101

MACIF, société mutuelle d’assurance, en qualité d’assureur de Mme [A], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2130

S.A.R.L. ENTREPRISE [U] PERE ET FILS, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [W] [U], désigné suivant procès-verbal d’AGE en date du 31 août 2022
[Adresse 7]
[Localité 7]

défaillante

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ENTREPRISE [U] PERE ET FILS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 8]

représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232

S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ENTREPRISE [U] PERE ET FILS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 9]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

Madame [Y] [M]
[Adresse 10]
[Localité 10]

S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Mme [M], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]

représentées par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066

Monsieur [N] [G]
[Adresse 11]
[Localité 12]

représenté par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0097

S.A.S. ALTIMA COURTAGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 13]

représentée par Maître Dominique DUFAU et Maître Sandrine ZAYAN de la SELARL DUFAU-ZAYAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249

PARTIE INTERVENANTE

S.A. ALTIMA ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [G], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]

représentée par Maître Dominique DUFAU et Maître Sandrine ZAYAN de la SELARL DUFAU-ZAYAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 4 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée les 28 et 30 novembre, 4, 7 et 11 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à M. [N] [G], la SAS Alima courtage, Mme [Y] [M], la société MAAF Assurances, Mme [K] [A], la société Macif, enregistrée sous le numéro de RG 24/00232 ;

Vu l’assignation délivrée le 31 décembre 2024 et le 3 janvier 2025 par Mme [K] [A] à l’encontre de la SARL Entreprise [U] [Localité 15] et Fils et la SMABTP enregistrée sous le numéro de RG 25/00987 ;

Vu l’assignation délivrée le 3 avril 2025 par la SMABTP à l’encontre de la SA MAAF Assurances enregistrée sous le numéro de RG 25/04410 ;

Vu la jonction ordonnée entre les RG 24/00232, 25/00987 et RG 25/04410;

Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par la SMABTP le 1er février 2026 ;

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par la SA MAAF Assurances le 17 mars 2026 ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par Mme [K] [A] le 15 avril 2026 ;

L’incident plaidé à l’audience du 4 mai 2026 a été mis en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

En outre, en application des dispositions de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

En vertu des dispositions de l’article 377 dudit code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Enfin, selon les dispositions de l’article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

LA SMABTP et Mme [K] [A] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 19/13272 devant le tribunal judiciaire de Paris.

La SA MAAF Assurances s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer.

Les autres parties n’ont pas conclu sur cette demande.

Il convient de faire droit à cette demande, la décision du tribunal judiciaire étant susceptible d’avoir une incidence sur le litige en cours.

Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 2 novembre 2026 pour observations des parties sur la survenance de l’événement ayant motivé le sursis.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro de RG 19/13272 ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 2 novembre 2026 à 10 h 00 pour observations des parties sur la survenance de l’événement ayant motivé le sursis.

RÉSERVONS les dépens.

Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juin 2026.

La Greffière La Juge de la mise en état

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