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TJ 75056, 23 juin 2026, RG 26/00837


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00837
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a3d91b7cdc6046d47c51232

Texte de la décision

5,803 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :[R] [H]
[K] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice [Localité 2]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/00837 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB5C5

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juin 2026

DEMANDERESSE
S.A. RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDEURS
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juin 2026 par Cyrine TAHAR, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 23 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00837 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB5C5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 novembre 2012, la société d'économie mixte locale REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [H] et M. [K] [H] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.007,55 € hors charges.

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer à Mme [R] [H] et M. [K] [H] un commandement de payer la somme principale de 4 703,92 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [R] [H] et M. [K] [H] le 16 octobre 2025.

Par assignation du 18 décembre 2025, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [H] et M. [K] [H] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
-3.799,96 € à titre provisionnel, au titre du paiement des loyers dus à la date de l’assignation, outre les intérêts de retard,
-une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges,
-400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification à la Préfecture et, plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure y compris les débours.

L’assignation a été notifiée au Préfet le 20 décembre 2025.

À l'audience du 16 avril 2026, la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes et actualisé le montant de la dette à 6.251,83 € au 8 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Elle a indiqué que le paiement du loyer courant avait repris et qu’elle acceptait la demande de délais de paiement.

M. [K] [H], comparant en personne, a indiqué qu’il avait soldé la dette le matin même de l’audience. Il a demandé des délais de paiement (600 à 700 € par mois en sus du loyer courant) et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il a déclaré qu’il était indépendant et était payé de manière irrégulière mais qu’il sera salarié à compter du 1er juin 2026. Il a ajouté que sa femme était salariée et qu’ils avaient six enfants à charge.

Mme [R] [H], citée à étude par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Comme elle y avait été autorisée par le juge, la RIVP a transmis un décompte actualisé en cours de délibéré ainsi qu’une note en délibéré dans laquelle elle a indiqué que, la dette étant soldée, elle renonçait à ses demandes à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Les manquements de Mme [R] [H] et M. [K] [H] à leur obligation de payer leurs loyers et charges aux termes convenus ont contraint la RIVP à introduire une action en justice pour que la dette locative soit enfin soldée.

Dans ces conditions, et en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [R] [H] et M. [K] [H] seront condamnés solidairement aux dépens, lesquels comprennent notamment le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025, de l’assignation du 18 décembre 2025 et de la notification du 20 décembre 2025 de l’assignation à la Préfecture, et à verser à la RIVP une somme de 250 € au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la société d'économie mixte locale REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a abandonné toutes ses demandes principales,

CONDAMNONS solidairement Mme [R] [H] et M. [K] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025, de l’assignation du 18 décembre 2025 et de la notification du 20 décembre 2025 de l’assignation à la Préfecture,

CONDAMNONS solidairement Mme [R] [H] et M. [K] [H] à payer à la société d'économie mixte locale REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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