TJ 75056, 18 juin 2026, RG 23/00322
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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N° RG 23/00322 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TA2
N°MINUTE :
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 Juin 2026
DEMANDERESSE
LA BANQUE CANTONALE DE [Localité 2]
S.A. de droit public suisse inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro de dossier 124911916 (IDE CHE-105 981 074), dont le siège social se situe [Adresse 1] (SUISSE), représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés es qualité audit siège,
domiciliée chez : SELARL SILLARD - CORDIER ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à Me PERRAULT, par la toque,
Copies certifiées conformes délivrées à Me PLACIER, par la toque,
à toutes les parties en LRAR
Le :
représentée par Me Loïc CONRAD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS et par Me Vincent PERRAUT, avocat postulant au barreau de PARIS, toque C189,
DEFENDERESSE
S.C.I. FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 824 562 805, représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés es qualité en leur siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, toque D0319
CRÉANCIER INSCRIT
Société BANQUE TRANSATLANTIQUE
domiciliée chez : Me ROUSSEL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-Président, Juge de l’Exécution ;
GREFFIÈRE : Madame Lise JACOB,
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
susceptible d’appel
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,
Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 12 Septembre 2023 publié le 16 Octobre 2023 sous le volume S2023 numéro 141 au 1er bureau du SPF de [Localité 1] ;
RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
ORDONNE, en tant que de besoin, la radiation du commandement de payer valant
saisie immobilière ;
CONDAMNE la partie saisie à supporter les frais de la saisie immobilière ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie saisie.
Fait et Jugé à [Localité 1], le 18 Juin 2026.
La Greffière Le Juge de l’exécution.
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