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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 24/09949


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 24/09949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/09949
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 3ème section
Type
other
Id
6a3d9260cdc6046d47c520e4

Texte de la décision

16,456 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :
CCC à Maître Virginie LARCHERON #D1802
CE à Maître Philippe METAIS #R030

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/09949
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QVQ

N° MINUTE :

Assignation du :
05 août 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2026

DEMANDEURS

Monsieur [U] [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [G] [H] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentés par Maître Virginie LARCHERON de la SELEURL LARCHERON LAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1802

DEFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état

Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière

DEBATS

A l’audience du 09 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juin 2026 puis prorogé au 11 puis au 25 Juin 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à dispsosition,
Contradictoire
insusceptible d’appel

EXPOSÉ DU L’INCIDENT

Par assignation délivrée le 05 août 2024, Monsieur [U] [D] et Madame [G] [H] épouse [D], ci-après dénommés « les Emprunteurs » ont introduit une action en justice à l’encontre de BNP Paribas Personal Finance devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Ils sollicitent du tribunal :
- QU’IL JUGE que certaines clauses de leur contrat de prêt Helvet Immo sont abusives et réputées non écrites, étant précisé que selon eux, le contrat de prêt qu’ils ont souscrit ne peut subsister sans ces clauses litigieuses. En conséquence, ils sollicitent du Tribunal l’annulation du contrat de prêt outre les restitutions subséquentes et la compensation entre ces créances réciproques, outre qu’il juge que la somme résultant de cette compensation porte intérêt à taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
- QU’IL JUGE que la prétendue faute de BNP Paribas Personal Finance leur aurait causé un préjudice moral, qu’ils évaluent à la somme de 15.000 euros ;
- ENFIN, qu’il condamne BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance du 02 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 06 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.

Par note en délibéré en date du 20 novembre 2025, la BNP Paribas Personal Finance a appelé l’attention du tribunal sur les deux arrêts rendus le 05 novembre 2025 par la première Chambre civile de la Cour de cassation.

En considération de ces deux arrêts, et aux termes d’un jugement du 04 décembre 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 02 octobre 2025 et la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 08 janvier 2026.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3 en date du 06 janvier 2026, les Emprunteurs ont maintenu leurs demandes et en ont formulé de nouvelles.

Ils sollicitent également du tribunal (i) qu’il juge irrecevable et déboute la banque de sa demande de déduction du préjudice financier alloué par la juridiction pénale du décompte des restitutions, et à défaut, renvoyer les parties à la mise en état afin de formuler la question visant à soumettre à la Cour de justice de l’Union Européenne la validité des arrêts rendus le 05 novembre 2025 par la Cour de cassation au regard du droit de l’Union européenne, (ii) qu’il juge que la faute de la Banque leur a causé un préjudice en les privant d’une partie de leur liberté patrimoniale et sollicitent la somme de 77.715 euros au titre de ce préjudice, (iii) qu’il déclare irrecevable et déboute BNP Paribas Personal Finance de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation, à titre reconventionnel, des Emprunteurs au titre du trop-perçu sur les condamnations allouées par la juridiction pénale.
Par conclusions d’incident en date du 22 mars 2026, Monsieur [U] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] demandent au juge de la mise en état de :

Juger qu’il est utile de saisir la CJUE et de lui poser les questions préjudicielles suivantes :

La première question :

La directive 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité, de sécurité juridique et de l’effet dissuasif recherché s’oppose t-elle à ce que lorsqu’il procède aux restitutions découlant du prononcé de l’anéantissement du prêt du fait de la présence de clauses abusives, le Tribunal intègre dans les prestations exécutées par la banque, la condamnation aux dommages-intérêts prononcée à son encontre par une décision pénale définitive en réparation du préjudice financier subi par les emprunteurs pour pratique commerciale trompeuse ?

La deuxième question :

Dans l’hypothèse où il serait répondu négativement à la première question, la directive 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité, de sécurité juridique et de l’effet dissuasif recherché s’oppose t-elle à ce que le montant éventuel à revenir à la banque après compensation et déduction de l’indemnité financière accordée par le juge pénal soit assorti des intérêts de retard ?

La troisième question :

Dans l’hypothèse où il serait répondu négativement à la deuxième question, la directive 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité, de sécurité juridique et de l’effet dissuasif recherché s’oppose t-elle à l’application d’une jurisprudence nationale fixant le point de départ de ces intérêts à la mise en demeure de la banque plutôt qu’à la notification de la décision les ayant octroyés ?
Surseoir à statuer sur le litige dans l’attente de la décision de la CJUE ;Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [U][D] et Madame [G] [D] une somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile ;Réserver les dépens
Les Emprunteurs prétendent que les arrêts rendus par la Cour de cassation le 05 novembre 2025 violeraient l’effet dissuasif recherché par la Directive 93/13 ainsi que le principe d’effectivité de la protection du consommateur.

Ils exposent que dans un arrêt du 15 juin 2023, la Cour de Justice de l’Union Européenne aurait jugé que le consommateur « pouvait se voir accorder des dommages-intérêts allant au-delà de la restitution des sommes versées », de sorte que le cumul entre le préjudice financier versé aux Emprunteurs dans le cadre de le procédure pénale et les restitutions à opérer par la Banque consécutivement à l’annulation du prêt serait possible et qu’aux termes du même arrêt, la banque serait privée du droit de « demander une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution » du prêt.

Ainsi, les Emprunteurs estiment que cet arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne interdirait que le solde compensé des restitutions en faveur de la Banque soit assorti d’un intérêt légal. Dans ces conditions, ils considèrent que la Cour de cassation, dans l’un de ses arrêts du 05 novembre 2025, aurait violé l’effet dissuasif en reportant le point de départ de l’intérêt légal courant sur le solde des restitutions compensées à payer par l’emprunteur à la Banque à une date antérieure à la décision d’annulation du prêt.

Les Emprunteurs soutiennent ensuite que déduire des restitutions à opérer par la Banque résultant de l’annulation du prêt le montant du préjudice financier perçu par les Emprunteurs dans le cadre de la procédure pénale reviendrait à « refuser à l’emprunteur le droit à restitution intégrale de ce qu’il a versé » et à violer ainsi le principe d’effectivité exigeant « que la protection des droits que tiennent les particuliers du droit de l’Union ne soit pas soumise à des conditions de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice de ces droits ».

Par conclusions en date du 10 mars 2026, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge de la mise en état de :

Juger que les arrêts rendus par la Cour de cassation le 5 novembre 2025 (n°24-20.513 et 24-22.303) sont conformes au droit de l’Union Européenne et, plus particulièrement, à l’effet dissuasif attaché à la Directive 93/13 et au principe d’effectivité ;
Juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un renvoi préjudiciel en interprétation ;
En conséquence :

Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande de transmission à la Cour de Justice de l’Union Européenne de trois questions préjudicielles ;
Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente des réponses de la Cour de Justice de l’Union Européenne aux trois questions préjudicielles ;
Condamner Monsieur et Madame [D] à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que la Cour de cassation, dans ses arrêts du 05 novembre 2025, a pris soin d’examiner la conformité à la Directive 93/13 de la déduction du préjudice financier des sommes devant être restituées par la Banque en conséquence de l’annulation du prêt et a précisé qu’« une telle déduction ne compromet pas l’effet dissuasif recherché par la directive ».

Par ailleurs, elle expose que les arrêts rendus par la Cour de cassation le 05 novembre 2025 ne violent pas le principe d’effectivité.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été examiné à l'audience du 09 avril 2026 et mis en délibéré au 04 juin 2026 puis prorogé au 11 puis au 25 juin.

SUR CE :

I. Sur l’effet dissuasif attaché à la Directive 93/13 :

Dans son arrêt du 05 novembre 2025, la Cour de cassation, après avoir jugé que l’annulation du prêt devait emporter la restitution par l’emprunteur du capital prêté et la restitution par la Banque de toutes les sommes prélevées au titre du prêt, a constaté que le solde compensé des restitutions était en faveur de la Banque et a condamné l’emprunteur au paiement de cette somme, avec intérêt légal courant à compter de la demande de paiement de la banque.
Ainsi, à la suite de l’anéantissement rétroactif du prêt, les Emprunteurs restituent le capital mis à leur disposition en euros, tandis que l’ensemble des sommes ayant été prélevées au titre du prêt leurs sont restituées par la Banque.
Le préjudice financier, qui correspond à l’effet de la variation du taux de change subi par les Emprunteurs, ne subsiste pas à l’issue de l’annulation du prêt et du remboursement par la banque de toutes les sommes prélevées au titre du prêt.
Le principe de restitution intégrale implique que les restitutions n’entraînent ni perte ni profit pour les parties.
Certes, l’anéantissement du contrat et les restitutions corrélatives ne sont nullement un obstacle à ce que le consommateur fasse valoir une demande autre que celle découlant directement de l’anéantissement du contrat.

Il convient de rappeler que la directive ne régit pas expressément les conséquences qu'emporte l'invalidité d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur après la suppression des clauses abusives. La détermination de ces conséquences appartient aux États membres, sous réserve que les règles établies soient compatibles avec le droit de l'Union et les objectifs poursuivis par la directive.
Le juge qui apprécie l’existence et l’étendue du préjudice dont le contractant demande réparation, vérifie que ce préjudice n’a pas déjà été compensé par le biais des restitutions.
Au cas présent, la déduction des dommages et intérêts accordés par le juge répressif aux Emprunteurs des sommes que ces derniers ont payées à la société BNP PF et qu’elle doit leur restituer en conséquence de l’annulation de l’entier contrat de prêt ne porte pas atteinte à l’effet dissuasif de la directive 93/13/CE du 05 avril 1993, dès lors qu’à la suite de l'annulation des contrats de prêt, la banque doit restituer aux Emprunteurs toutes les sommes qu'ils lui ont versées, ce qui comprend non seulement les sommes liées au risque de change, mais également tous les intérêts et les frais. La banque conserve à sa charge les coûts engendrés par la commercialisation et la gestion du crédit et par son propre refinancement.

Il n’est ainsi pas possible de cumuler indemnisation prononcée par le juge pénal, statuant sur intérêts civils et restitutions ordonnées par le juge civil.

II. Sur le principe d’effectivité :

La question du respect du principe d’effectivité se pose lorsqu’est appréciée la conformité d’une règle de procédure nationale au droit de l’Union Européenne.

Conformément à une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation spécifique de l’Union en la matière, les modalités de mise en oeuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne, ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.

En ce qui concerne la prétendue violation du « droit à restitution intégrale », il sera rappelé que la CJUE juge de manière constante que « l’obligation pour le juge national d’écarter une clause contractuelle abusive imposant le paiement de sommes qui se révèlent indues emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l’égard de ces mêmes sommes » car « la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause ».

Les Emprunteurs, par le versement du préjudice financier auquel a été condamnée la banque et la restitution de l’ensemble des sommes prélevées par cette dernière, déduction faite du préjudice financier, sont ainsi replacés dans la situation en droit et en fait dans laquelle ils se seraient trouvés en l’absence des clauses litigieuses, l’effet de change ainsi que le paiement de tout intérêt ayant été intégralement effacé.

La question de la déduction du préjudice financier des restitutions à opérer par la banque ne constitue aucunement une modalité de mise en oeuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13, dont il faudrait apprécier la conformité au principe d’effectivité. Au contraire, cette question se pose précisément car la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 a été mise en oeuvre, aboutissant à l’annulation du prêt en raison du caractère abusif de ses clauses.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner un renvoi préjudiciel en interprétation et les Emprunteurs seront déboutés de leur demande de transmission de questions préjudicielles et de sursis à statuer.

III. Sur les autres demandes:

Les Emprunteurs qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident et à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [U] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] de leur demande de transmission à la Cour de Justice de l’Union Européenne de trois questions préjudicielles ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente des réponses de la Cour de Justice de l’Union Européenne aux trois questions préjudicielles ;

CONDAMNE Monsieur [U] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] aux dépens de l’incident ;

CONDAMNE Monsieur [U] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 03 Septembre 2026 pour conclusions au fond de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Faite et rendue à Paris le 25 juin 2026

La greffière Le juge de la mise en état

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