TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/01688
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 26/01688 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBSHC
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Décembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Juin 2026
DEMANDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT ILE DE FRANCE ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Elisabeth REPESSE de AARPI ESTERRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque G0772
DÉFENDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque G0726
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 28 mai 2026, avis a été donné aux parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
Décision du 25 Juin 2026
1/4 social
N° RG 26/01688 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBSHC
EXPOSÉ DU LITIGE
ADOMA est une société d’économie mixte qui exerce son activité dans le domaine de l’insertion par le logement.
Un accord collectif “ relatif à la représentation du personnel et syndicale au sein d’ ADOMA ” a été conclu le 23 janvier 2019 entre la société, le syndicat UNSA Adoma, et la Fédération des services CFDT.
Cet accord, qui a créé un comité central d’établissement et six comités d’établissement, a constaté que toutes les activités sociales et culturelles étaient communes à l’ensemble des établissements et des salariés de l’entreprise, et a prévu en son article 5.2 de confier au CSE Central le contrôle et la gestion de l’ensemble des activités sociales et culturelles.
Il y est précisé que la subvention serait versée à chaque CSE-E qui la transférera au CSE Central, et que ce transfert devra faire l’objet d’une délibération de chacun des CSE-E et d’une convention entre les CSE-E et le CSE Central.
Par résolution du 11 juillet 2019, le CSE de l’établissement Ile de France (IDF) a confié au CSE Central le contrôle et la gestion des activités sociales et culturelles (ASC) de son périmètre ainsi que l’intégralité de la subvention afférente.
Puis le 16 octobre 2019, le CSE de l’établissement IDF et le CSE Central ont conclu une convention de transfert.
Le CSE de l’établissement NORD ATLANTIQUE (NA) a conclu une convention similaire avec le CSE-C.
Par délibération du 28 septembre 2023, le CSE d’établissement IDF a décidé de dénoncer la convention de transfert et a donné mandat à son secrétaire et à son trésorier pour gérer la subvention ASC à compter du 1er janvier 2024.
Le 27 septembre 2023, le CSE-E NA a pris une délibération similaire.
Le 15 février 2024, le CSE-C a fait citer le CSE-E IDF Adoma à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin notamment de lui enjoindre sous astreinte de conclure la convention de transfert du budget œuvres sociales au CSE central, de conclure la convention de transfert du budget de fonctionnement au CSE central, et de reverser les budgets prévus au plus tard à la date prévue dans l’accord collectif.
Par ordonnance rendue le 14 mai 2024 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2024, le juge des référés a débouté le CSE-C ADOMA de ses demandes.
Parallèlement, le 15 février 2024, le CSE-C a fait citer le CSE-E Nord Atlantique Adoma à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille à des fins identiques.
Par ordonnance rendue le 26 mars 2024 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 avril 2025, le juge des référés a débouté le CSE-C Adoma de ses demandes.
Le 17 juin 2025, le CSE-C Adoma a fait citer le CSE-E IDF Adoma devant le tribunal de Paris aux fins suivantes :
- Enjoindre au CSE d’établissement IDF de respecter l’article 5.2 -2 de l’accord et de conclure la convention de transfert du budget œuvres sociales au CSE central sous astreinte de 1 000 € par jours de retard à compter du 15eme jours après prononcé de la présente décision ;
- Enjoindre au CSE d’établissement IDF de reverser le budget prévu sous 15 jours après prononcé de la décision sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
- Condamner le CSE d’établissement IDFà verser au CSE central 10 500 € de dommages et intérêts pour déloyauté et préjudice subis ;
- Fixer le budget des œuvres sociales à reverser à 100 % de la subvention du CSE d’établissement ;
- Ordonner son versement au plus tard 15 jours après le prononcé de la décision.
Cette procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/7432 a fait l’objet d’une clôture le 24 février 2026 et fixée pour plaider à l’audience du 16 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2026.
Parallèlement, le CSE-C a engagé une procédure identique à l’encontre du CSE-E Nord Atlantique ADOMA qu’il a fait citer le 25 juin 2025 devant le tribunal de Lille aux mêmes fins.
Cette affaire a été enregistré au tribunal judiciaire de Lille sous le RG 25/7790.
Les deux CSE d’établissement, IDF et NA, ont par la suite engagé des procédures contre le CSE-C ADOMA devant le tribunal judiciaire de Paris :
Le 24 décembre 2025, le CSE-E NORD ATLANTIQUE ADOMA a fait citer le CSE-C ADOMA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins suivantes :
- RECEVOIR le Comité Social et Economique de l’établissement NORD ATLANTIQUE de la société ADOMA en ses demandes, fins et prétentions
- ENJOINDRE le Comité social et économique central de la société ADOMAa rétrocéder au Comité Social et Economique de l’établissement NORD ATLANTIQUE de la société ADOMA la part du fond de réserve lui revenant arrétée au 31 décembre 2023 soit la somme de 218 297,31 euros dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision a intervenir, sous astreinte journaliére de 500 € par jour de retard, passé ledit délai, le Tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte
- CONDAMNER le Comité social et économique central de la société ADOMA a verser au Comité Social et Economique de 1’étab]issement Nord Atlantique ADOMA de la société ADOMA la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans le cadre de cette procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/1687, le CSE-C a notifié le 2 février 2026 des conclusions sollicitant du juge de la mise en état de :
- Sursoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant le litige actuellement pendant devant le Tribunal Judiciaire de Lille sous le numéro de RG : 25/07790 ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Puis le 30 décembre 2025, le CSE-E IDF ADOMA a fait citer le CSE-C ADOMA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins suivantes : (c’est la présente procédure)
- RECEVOIR le Comité Social et Economique de Fétablissement Ile deFrance de la société ADOMA en ses demandes, fins et prétentions
- ENJOINDRE le Comité social et économique central de la société ADOMA à rétrocéder au Comité Social et Economique de l’établissement Ile deFrance de la société ADOMA la part du fond de réserve lui revenant arrétée au 31 décembre 2023 soit la somme de 299 688,3€ dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 500 € par jour de retard, passé ledit délai, le Tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
- CONDAMNER le Comité social et économique central de la sociétéADOMA à verser au Comité Social et Economique de 1’étab]issement Ile deFrance de la société ADOMA la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans le cadre de cette dernière procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/1688, le CSE-C a notifié le 2 février 2026 des conclusions sollicitant du juge de la mise en état de :
- Sursoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant le litige actuellement pendant devant le Tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro de RG : 25/07432 ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réplique du 21 mars 2026, le CSE-E IDF demande au juge de la mise en état de :
- Débouter le Comité social et économique central de la société ADOMA de sa demande de surseoir à statuer dans l’attende d’une décision définitive concernant le litige actuellement pendant devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 25/07432 ;
- CONDAMNER le Comité social et économique central de la société ADOMA à verser au Comité Social et Economique de l’établissement Ile de France de la société ADOMA la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.
En application des dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de surseoir à statuer dans le cadre de la procédure dont il est saisi par le CSE-E IDF dans l’attente de la décision qu’il rendra dans le cadre de la procédure dont il est saisi par le CSE-C, actuellement en délibéré.
Il est exact que la demande en paiement du CSE-E IDF est la conséquence de la dénonciation le 28 septembre 2023 de la convention conclue avec le CSE-C le 16 octobre 2019, dénonciation dont la validité et les conséquences sont contestées par le CSE-C dans le cadre de la procédure 25/7432.
La question de la validité de cette dénonciation et de l’obligation pour le CSE-E IDF de conclure une autre convention de transfert conditionne logiquement et nécessairement le bien-fondé de la demande en paiement formée par le CSE IDF contre le CSE-C.
La nécessité du sursis à statuer ne s’apprécie pas en fonction des chances pour l’une ou l’autre des parties d’obtenir gain de cause dans la procédure au fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris en lien avec le présent litige, et ce quand bien même le juge des référés puis la cour se soient livrées à une analyse précise des termes de la loi et de la convention conclue le 9 décembre 2019 entre les parties qui prévoit l’existence d’une faculté de dénonciation, pour rejeter les demandes du CSE-C en considérant qu’elles se heurtaient à une contestation sérieuse.
Il est en conséquence d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le tribunal judiciaire de Paris sur les demandes formées par le CSE-C dans le cadre de la procédure 25/7432, et non pas d’une décision définitive du tribunal.
En effet, quelque soit le sens de cette décision, s’il en est interjeté appel, l’une ou l’autre des parties selon ses intérêts pourra soumettre au juge de la mise en état une nouvelle demande de sursis à statuer qui devra s’appréciera concrètement en fonction de la décision rendue.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Prononce le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire numéro RG 25/7432 pendante entre les mêmes parties ;
Joint les dépens de l’incident au fond.
Fait à Paris le 25 Juin 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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