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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/09387


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Date
25/06/2026
Numéro
25/09387
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a3d9530cdc6046d47c55c45

Texte de la décision

7,815 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Maître Raphaël MORALI

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/09387 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCDJ

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2026

DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1],
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [D] [H],
[Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël MORALI de la SELEURL MORALI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/09387 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCDJ

Vu l’assignation en référé du 5 janvier 2026 à la demande de la RIVP, à Mme [D] [H] et dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l’audience, reçue le 6 janvier 2026, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], conclu le 6 décembre 2013 à effet du 1er septembre 2013, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 26 juin 2025 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- la condamner à payer 12 855,38 € à la date du 5 janvier 2026, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La RIVP actualise sa créance, à hauteur de 54 545,10 € à la date du 12 mai 2026 (avril 2026 inclus), supplément de loyer de solidarité (SLS) compris, s’oppose aux délais de paiement, en l’absence de reprise du loyer courant et du fait qu’elle s’est opposée à l’exécution de travaux d’étanchéité, nécessaires.

Mme [D] [H] explique qu’elle a été sans emploi après une dépression, qu’elle est aidée par ses enfants, travaille régulièrement comme serveuse à mi-temps ; elle sollicite un échéancier pour régler sa dette.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
 
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Or Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [H] le 26 juin 2025, pour paiement de 8544,50 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 30 juin 2025.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 6 décembre 2013 à effet du 1er septembre 2013, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai. Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 12 mai 2026 (avril 2026 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 54 545,10 €, SLS compris, provision au paiement de laquelle il convient de la condamner.

Mme [H] n’a pas repris le paiement des échéances courantes du loyer et ne justifie pas être en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de la bailleresse.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.

Il convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], et de la condamner à payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 6 décembre 2013 à effet du 1er septembre 2013, pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 27 août 2025 et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;

ORDONNONS l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique de Mme [H] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;

FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par Mme [H] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamnons à payer à la RIVP cette indemnité provisionnelle à compter du 27 août 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;

CONDAMNONS Mme [H] à payer à la RIVP, la provision de 54 545,10 €, à la date du 12 mai 2026 (avril 2026 inclus), à valoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;

DISONS qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNONS Mme [H] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 26 juin 2025.

Le greffier, Le président

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