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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/00170


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00170
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a3d954acdc6046d47c55e7b

Texte de la décision

17,578 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Jérôme GENEVET #B0725 Me Isabelle WEKSTEIN-STEG #R0058délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 25/00170
N° Portalis 352J-W-B7I-C6QTQ

N° MINUTE :

Assignation du
3 janvier 2025

JUGEMENT
rendu le 25 juin 2026

DEMANDERESSE

S.E.L.A.F.A. MJA, agissant en la personne de Me [K] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. KEMMROD
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la S.E.L.A.R.L. CHATEL & ASSOCIÉS, agissant par Me Jérôme GENEVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0725

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Isabelle WEKSTEIN-STEG de la société WAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R0058

Décision du 25 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/00170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QTQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 16 avril 2026, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 25 juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Kemrod était une société spécialisée dans la vente de vélos, à l'encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 juillet 2023.

Par ce même jugement, la SELAFA MJA, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.

Le 22 juin 2023, la société Kemrod avait porté plainte pour un vol de vélos survenu le 20 juin 2023.

Par ordonnance d'homologation du tribunal correctionnel de Paris du 5 février 2024, M. [F] [Y], ancien salarié et investisseur de la société, a été reconnu définitivement coupable de l'infraction, à l'issue d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Dans le courant de la liquidation judiciaire de la société Kemrod, la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur de la société Kemrod, suivant acte du 3 janvier 2025, a fait délivrer assignation à M. [F] [Y] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir réparation des conséquences du vol, étant observé que la société ne s'était pas constituée partie civile dans le cadre de l'instance pénale.

Décision du 25 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/00170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QTQ

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, intitulées « Conclusions récapitulatives n°2 », ici expressément visées, la SELAFA MJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Kemrod, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu l'article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
[…]
Débouter Monsieur [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Juger que les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [F] [Y] sont réunies, En conséquence,
Condamner Monsieur [F] [Y] à payer à la Selafa Mja, prise en la personne de Maître [K] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Kemmrod, la somme de 27.500 euros avec intérêts au taux légal ; Juger que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application de l'article 1343-2 du code civil ; En tout état de cause,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [F] [Y] à payer à la Selafa Mja, prise en la personne de Maître [K] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Kemmrod, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ».
Sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, relatives à la responsabilité civile délictuelle, le liquidateur judiciaire de la société Kemrod forme une demande en réparation à l'encontre de M. [F] [Y] à raison du vol de vélos commis au détriment de la société, le 20 juin 2023.

Le liquidateur souligne que l'intéressé a été condamné pénalement pour ces faits par ordonnance d'homologation du 5 février 2024, infraction pénale constitutive également d'une faute civile.

Sur le préjudice, il considère qu'il correspond à la valeur de 11 vélos dérobés et non-restitués, lesquels n'ont pas pu être commercialisés dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.

Il s'oppose à l'argumentation adverse visant à minimiser le nombre de vélo volés, expliquant qu'une seule plainte a été déposée par la société, qui concernait 18 vélos, ajoutant que M. [F] [Y] en a restitué 7.

Il estime la valeur moyenne de chaque vélo à 2 500 euros soit un préjudice total de 27 500 euros (11 x 2500), réfutant les décotes opposées par la partie adverse et soulignant que M. [Y] a lui-même admis avoir vendu deux modèles dont le prix de vente est de 2 899 euros.

Le liquidateur explique encore que le vol des vélos a réduit le gage commun des créanciers, précisant que si les biens n'ont pas pu être comptabilisés ou inventoriés dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, c'est justement parce qu'ils avaient été volés.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, intitulées « Conclusions récapitulatives en défense », ici expressément visées, M. [F] [Y], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
À titre principal,
Juger que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile de Monsieur [Y] ne sont pas réunies, En conséquence,
Rejeter la demande formulée par la SELAFA MJA de condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 27 500 euros avec intérêts au taux légal ; À titre subsidiaire, si les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle de M. [Y] étaient réunies,
Juger que le préjudice subi serait de 2 540 €, correspondant au produit maximal de cession des deux vélos non retrouvés. En tout état de cause,
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SELAFA MJA à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ».
M. [F] [Y] s'oppose à la demande en réparation formée à son encontre.

Il avance que l'ordonnance d'homologation du 5 février 2024 n'a statué ni sur l'existence d'un préjudice civil, ni sur son évaluation, ni sur un quelconque lien de causalité, rappelant que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui a pour seul objet la reconnaissance d'une infraction pénale et la fixation d'une peine, n'a pas vocation à trancher les intérêts civils.

Du reste, pour lui, le liquidateur échoue à rapporter la preuve d'un préjudice civil indemnisable ou d'un lien de causalité direct et certain avec le dommage, estimant notamment que l'argumentation adverse souffre d'incohérences en ce qu'il est avancé une réduction du gage commun des créanciers, quand les biens concernés n'ont pas été intégrés et valorisés dans l'actif de liquidation.

En tout état de cause, il conteste l'étendue du préjudice soulignant que la société a déposé une plainte initiale pour le vol de 11 vélos, le 22 juin 2023, puis une seconde plainte le 12 décembre 2023 pour 18 vélos, précisant que l'ordonnance d'homologation n'indique pas le nombre de vélos volés.

Le concernant il estime avoir toujours reconnus le vol de 9 vélos, parmi lesquels 7 ont été retrouvés par les enquêteurs et restitués, de sorte que 2 vélos seulement seraient encore manquants, ce qui devrait conduire à une indemnisation qui ne saurait dépasser 5 000 euros, si l'évaluation unitaire de 2500 euros était retenue, évaluation qu'il conteste également.

Selon M. [F] [Y], la société Kemrod a été victime d'autres vols durant la même période, de sorte qu'elle ne peut les lui imputer tous, sauf à méconnaître le principe de responsabilité personnelle.

Il ajoute qu'il n'est pas établi que les vélos auraient généré un produit de cession effectif dans le cadre de la liquidation judiciaire, dès lors qu'aucune pièce ne permet d'établir que les vélos litigieux auraient été intégrés à l'opération de réalisation de l'actif, ni qu'ils auraient été individualisés, valorisés ou vendus séparément dans des conditions permettant d'en tirer un produit identifiable, réfutant ainsi l'existence d'un lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et un appauvrissement patrimonial identifiable.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 12 mars 2026, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 16 avril 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.

1. Sur la demande en réparation

En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Le préjudice doit être direct, actuel et certain.

Il incombe par ailleurs à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1358 du code civil, la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tout moyen.

En l'espèce, le liquidateur de la société Kemrod demande à M. [F] [Y] réparation au titre du vol de 18 vélos dans ses entrepôts au mois de juin 2023.

Si l'intéressé reconnaît le vol de vélos, il estime n'en avoir dérobé que 9.

Sur ce point, il est certes établi que, par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2024, M. [F] [Y] a été reconnu coupable de l'infraction de vol au préjudice de la société Kemrod, décision rendue dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Toutefois la prévention vise le vol de « plusieurs vélos » au préjudice de la société (pièce n°6 de la demanderesse).

L'analyse des pièces versées aux débats montre que la société Kemrod a initialement porté plainte pour le vol de 11 vélos, le 22 juin 2023 (pièce n°2 de la demanderesse), puis que cette plainte a été complétée le 12 décembre 2023, la société déplorant alors le vol de 18 vélos (pièce n°5 de la demanderesse).

M. [F] [Y] produit quant à lui son interrogatoire par les forces de l'ordre dans le cadre de l'enquête pénale, aux termes duquel il répond aux questions posées de la sorte :
« QUESTION : Combien de vélos avez-vous dérobé dans les locaux de la société " Kemrod " ?
REPONSE : " J'en ai pris neuf (09) "
[…]
QUESTION : La société annonce s'être fait dérober 18 vélos, ça vous étonne ?-
REPONSE : Peut-être qu'il y a eu 18 vélos volés mais en tout cas pas par moi et j'attire l'attention sur le fait qu'il y avait une mauvaise gestion des stocks.--
--On s'est fait voler plusieurs vélos auparavant et peut-être que les vélos manquants se sont fait voler avant.-.
--il y a aussi eu des écarts d'inventaire.---
QUESTION : Reconnaissez-vous les faits de VOL DANS UN LIEU D'HABITATION OU UN LOCAL D'ENTREPOT qui vous sont reprochés ?-
REPONSE : Oui --- »(pièce n°2 de M. [F] [Y]).

Dès lors que M. [Y] conteste le quantum de 18 vélos volés dans cet interrogatoire et que la prévention ne vise pas le nombre de vélos dérobés, il ne saurait être déduit de la décision emportant culpabilité de M. [F] [Y], qu'elle porterait sur 18 vélos.

Cette décision de culpabilité, mise en perspective avec l'interrogatoire de l'intéressé permet de retenir le vol de 9 vélos.

En l'absence d'éléments autres que ses propres allégations s'agissant du vol des 9 vélos additionnels dont il se prévaut, le liquidateur de la société Kemrod échoue à rapporter la preuve de sa matérialité.

Il doit donc être considéré que M. [F] [Y] a volé 9 vélos au préjudice de la société Kemrod, étant observé qu'il est constant qu'il en a restitué 7 au cours de l'enquête pénale.

Contrairement à ce qu'avance le défendeur, le vol de ces vélos a causé un préjudice certain et direct à la société, dès lors qu'ils faisaient précisément partie de son actif, étant observé que le liquidateur justifie de la réalisation de l'actif, notamment par la vente de vélos.

Sur l'évaluation du préjudice, les éléments et pièces versés aux débats, notamment les différentes annonces de vente produites de part et d'autre, permettent de retenir un prix unitaire de 2 000 euros par vélo, soit un préjudice total de 4 000 euros, correspondant à la valeur des 2 vélos volés et non-restitués.

En conséquence, M. [F] [Y] sera condamné à payer à la SELAFA MJA la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice tiré du vol de vélos, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

2.1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [F] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

2.2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

M. [F] [Y], condamné aux dépens, devra verser à la SELAFA MJA, une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros.

Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.

2.3. Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la SAS KEMROD, la somme de 4 000 (quatre mille) euros en réparation du préjudice tiré du vol de vélos ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la SAS KEMROD, du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [F] [Y] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la société KEMROD, une somme de 2 500 (deux-mille cinq-cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par la M. [F] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

Fait et jugé à [Localité 1], le 25 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT

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