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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/09501


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Date
25/06/2026
Numéro
25/09501
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a3d9550cdc6046d47c55f01

Texte de la décision

7,059 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [L] [F]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/09501 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDH4

N° MINUTE : 2

JUGEMENT
rendu le 25 juin 2026

DEMANDERESSE

S.A LA RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] AGENCE JEANNE D’ARC,
[Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [F],
[Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09501 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDH4

Vu l’assignation du 21 juillet 2025, délivrée à la demande de la RIVP, à M. [L] [F] dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 22 juillet 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 3], à [Localité 2], conclu le 24 juin 2024, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 18 avril 2025 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- le condamner à payer 5867,73 € au titre des sommes dues le 26 juin 2025 (mai 2025 inclus) avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, ainsi que 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La RIVP actualise sa créance, à hauteur de 10 409,64 € à la date du 5 mai 2026 (avril 2026 inclus).

M. [L] [F] qui a repris le paiement des loyers courants, propose des délais de paiement, demande la suspension de la clause résolutoire et dit pouvoir régler 289 € par mois en plus du loyer courant.

MOTIFS

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 24 juin 2024, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [F] le 18 avril 2025, pour paiement d’une somme principale de 5249,10 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 22 avril 2025.

Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.

Il est produit un historique de compte, à la date du 5 mai 2026 (avril 2026 inclus), qui fait apparaître une somme de 10 409,64 € de loyers et charges impayés, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [F].

La situation de M. [F] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.

En cas de non-respect des délais de paiement, il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 24 juin 2024, pour le logement, situé : [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 19 juin 2025 ;

CONDAMNE M. [F] à payer 10 409,64 € à la RIVP, de loyers et charges impayés, à la date du 5 mai 2026 (avril 2026 inclus) ;

AUTORISE M. [F] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 289 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;

DIT que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement situé : [Adresse 3], à [Localité 2], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code, sans astreinte,
- les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;

CONDAMNE en outre dans ce cas, M. [F] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;

DIT que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;

DIT qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 avril 2025.

Le greffier, Le président

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