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TJ 87085, 25 juin 2026, RG 26/00352


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00352
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
6a3d9553cdc6046d47c55f51

Texte de la décision

5,087 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00352 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXBS

Ordonnance du 25 Juin 2026

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [J] [H] épouse [G], née le 10 Juin 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 1] ;

Défenderesse ; non comparante ;

Me Virginie GRULIERE, avocat du Barreau de LIMOGES, a été avisée de la mainlevée de la mesure.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 22 Juin 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 25 Juin 2026 à Madame [J] [H] épouse [G], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [I] [G] et Me Virginie GRULIERE.

* * * * *

A notre audience publique du 25 Juin 2026, Madame [J] [H] épouse [G] n’est pas comparante, en raison de la mainlevée en date du 24 Juin 2026 ;

Me Virginie GRULIERE a été avisée de la mainlevée de la mesure le 24 Juin 2026.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Madame [J] [H] épouse [G] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son époux Monsieur [I] [G], suite aux certificats médicaux établis le 17 juin 2026 par le docteur [R] et le docteur [V], relevant un trouble du cours de la pensée avec des idées délirantes interprétatives et des éléments persécutifs, la conviction qu’on veut la voler ou lui faire du mal, des propos incohérents et un comportement inadapté avec un important risque de fugue ou de mise en danger d’elle-même ainsi qu’une incapacité à accéder aux soins.

Par décision du 19 juin 2026, le directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 17 juillet 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 juin 2026 mentionne que Madame [J] [G] souffre d’un trouble bipolaire connu, dont la prise en charge est compliquée du fait de comorbidités somatiques. Elle présente toujours un état mixte sévère ave un délire à thématique mélancolique, des hallucinations, un délire d’influence (se pense dirigée par les anges), une importante désorganisation, un refus de tout traitement oral, de toute hydratation et toute alimentation. Elle arrache toutes les voies qui pourraient permettre d’améliorer son état physique et son état psychique reste préoccupant. Elle n’est pas en mesure de consentir aux soins nécessaires, lesquels justifient toujours une surveillance constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.

Selon certificat médical du 24 juin 2026, le docteur [T] [B] a levé la mesure en raison du transfert de la patiente aux urgences pour raisons somatiques.

Il convient en conséquence de constater que notre saisine est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

CONSTATONS que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] est devenue sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [H] épouse [G] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 25 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.

Et par RPVA à Me Virginie GRULIERE, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressé par lettre simple à Madame [J] [H] épouse [G], patiente.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [I] [G], tiers demandeur à l’hospitalisation.

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