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TJ 87085, 25 juin 2026, RG 26/00351


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00351
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
6a3d9559cdc6046d47c55fd3

Texte de la décision

5,856 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00351 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXA3

Ordonnance du 25 Juin 2026

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [Q] [L], né le 11 Janvier 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Assisté de Me Virginie GRULIERE, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 22 Juin 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 25 Juin 2026 à Monsieur [Q] [L], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Virginie GRULIERE.

* * * * *

A notre audience publique du 25 Juin 2026, Monsieur [Q] [L] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me Virginie GRULIERE assiste Monsieur [Q] [L] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [Q] [L] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 16 juin 2026 par le docteur [Z].

Par décision du 19 juin 2026, le directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 16 juillet 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 juin 2026 mentionne que Monsieur [Q] [L] est un patient de 38 ans hospitalisé en soins sans consentement suite à fugue et alcoolisation aigue au décours d’une prise en charge neurochirurgicale. Le patient était initialement hospitalisé pour surveillance dans l’attente de la repose d’un volet crânien. Il a comme antécédents un trouble de l’usage de l’alcool et un traumatisme crânien. Les séquelles de ce traumatisme entraînent une incompréhension de sa situation et des comportements impulsifs risquant d’engager son pronostic vital, tout nouveau traumatisme du crâne pouvant être fatal. Le patient est calme mais revendicatif avec des persévérations dans ses demandes à sortir de l’hôpital. Il ne critique pas non plus ses consommations d’alcool.
Son état ne lui permet pas de consentir aux soins de manière continue et représente un risque vital.

Le docteur [G] [R] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.

À l’audience, Monsieur [Q] [L] explique qu’il a reçu un choc à la tête lors d’une chute parce qu’il était bourré. Il affirme ne pas souhaiter subir une autre intervention chirurgicale, qu’il lui importe peu de mourir à 50 ans, qu’il a compris et qu’il allait définitivement arrêter de boire. Il demande à rentrer chez lui pour réaliser plusieurs démarches relatives à son appartement et s’occuper de son chien.

Maître Virginie GRULIERE plaide la mainlevée de la mesure, en faisant valoir que le patient ne relève pas d’une hospitalisation psychiatrique en l’absence de trouble mental.

Il ressort des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète que Monsieur [L] souffre de séquelles cérébrales à la suite d’un traumatisme crânien grave, ce qui génère des troubles du comportement et ne lui permet ni d’avoir conscience de la nécessité de soins, ni de consentir à ceux-ci, alors que son pronostic vital est en jeu.
Les conditions étant réunies, il convient d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [L] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [L] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 25 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [Q] [L] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.

Et par RPVA à Me Virginie GRULIERE, avocat au Barreau de Limoges.

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