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TJ 39300, 16 juin 2026, RG 26/00008


Vérifier : TJ 39300, 16 juin 2026, RG 26/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj39300
Chambre
TPRX LONS REFERES
Type
other
Id
6a3d9579cdc6046d47c56273

Texte de la décision

11,189 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026

Mise à disposition du 16 Juin 2026
N° RG 26/00008 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6DC
Suivant Saisine par renvoi d’une juridiction après incompétence ou dessaisissement du 07 Janvier 2026, déposée le 30 Janvier 2026
code affaire : 50Z Autres demandes relatives à la vente

Nous, Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, Juge des référés, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [I] [C] [J]
né le 08 Juillet 1959 à [Localité 2] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [X] [S] [J]
né le 30 Décembre 1956 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentés par Maître [F], avocats au barreau du JURA

C/

PARTIE DEFENDERESSE

S.A.S. RB CONSEILS
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Sara KINDELBERGER, avocate au barreau du JURA

S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le n° 542 097 522
domiciliée : chez [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocats au barreau du JURA, substitué par Me Nolwenn CRUCHET

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Avril 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, Juge des référés, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 16 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

* * * EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande signé le 29 février 2024 M. [I] [J] a confié à la sas RB Conseils sous le nom commercial AWARE, la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur de marque Thomson et d'une installation photovoltaïque de 12 modèles monocristallins d'une puissance totale de 4,5 kwc. Cette opération était intégralement financée par un crédit affecté souscrit le 4 mars 2024 auprès de la sa CA Consumer Finance, M. [X] [J] y figurant en qualité de co-emprunteur.

Les travaux ont été réceptionnés le 18 mars 2024.

Se plaignant notamment d'une production d'électricité inférieure à celle attendue, M. [I] [J] a fait appel à un expert privé indépendant en la personne de M. [E] [Z] (Agence Expert Bâtiment) afin d'obtenir un avis technique. Ce dernier a rendu un rapport unilatéral le 10 juillet 2025, relevant plusieurs désordres à type de dysfonctionnements, malfaçons ou non-façons de l'installation.

Par actes de commissaire de justice du 18 septembre 2025, Messieurs [I] et [X] [J] ont fait assigner la sas RB Conseils et la sa CA Consumer Finance, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire chargé de constater si les désordres, non-conformités, malfaçons ou non-façons allégués existent, de les examiner, de les décrire, d'en déterminer les causes et les conséquences notamment sur la conformité de l'installation au rendement attendu, d'indiquer si les travaux qui pourraient être nécessaires pour la mise en conformité ou la réparation de l’installation et d'en chiffrer les coûts.

Selon ordonnance de référé du 07 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Lons le Saunier.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils et se sont référées à leurs écrits auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Messieurs [J] ont confirmé leur demande d’expertise, précisant qu'au vu des désordres et non conformités constatés, ils pourraient le cas échéant engager notamment la responsabilité de la sas RB Conseils, la garantie des vices-cachés ou le manquement à ses obligations de délivrance conforme.

La sas RB Conseils, exploitant sous nom commercial Aware, a conclu oralement à ce qu’il soit pris acte qu’elle entendait formuler les protestations et réserves d’usage.

La sa CA CONSUMER FINANCE a conclu à ce qu’il soit pris acte qu’elle entendait formuler les protestations et réserves d’usage.

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 après avis aux parties pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’expertise

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible qui peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

Eu égard à la technicité de la matière, le rapport d’expertise unilatéral produit n’étant en outre pas contradictoire, et avec l’accord des parties, il convient d’ordonner une expertise judiciaire afin de de constater si les désordres, non-conformités, malfaçons ou non-façons allégués existent, de les examiner, de les décrire, d'en déterminer les causes et les conséquences notamment sur la conformité de l'installation au rendement attendu, d'indiquer si les travaux qui pourraient être nécessaires pour la mise en conformité ou la réparation de l’installation et d'en chiffrer les coûts.

Messieurs [J], demandeurs à l’action, devront verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une consignation de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le mois suivant le rendu de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Messieurs [J] conserveront provisoirement les entiers frais et dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécile SALVI-POIREL, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS Monsieur [A] [G], [Adresse 6], téléphone : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], pour y procéder avec pour mission de :
- se rendre sur place, [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur I 'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans ses conclusions et décrits dans le rapport d'expertise amiable de Monsieur [E] [Z] du 10 juillet 2025 (pièce N04),
- se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
- établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants éventuellement concernés par les désordres visés par la présente procédure, en dressant un inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige, et en se faisant remettre notamment les polices d'assurances souscrites,
- examiner et de décrire les équipements composant l'installation photovoltaïque litigieuse en ce compris les câblages, onduleurs et centrale électrique associés et plus globalement les désordres allégués dans le rapport d'expertise amiable de Monsieur [Z] (pièce N04) ; de donner tous éléments utiles permettant d'apprécier si l'installation a été réalisée conformément aux prescriptions contractuellement attendues, aux règles de l'art, aux préconisations des fabricants et aux normes en vigueur,
- décrire les désordres en résultant et en rechercher l'origine, les causes et l'étendue dire si les désordres proviennent d'une négligence dans l'installation, d'un défaut de finition, d'un vice, d'une malfaçon, d'une non-conformité, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes, notamment de l'irrespect des documents contractuels ou des règles de l'art lors de la réalisation des travaux, donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements et manquements quant à la solidité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, notamment pour ce qui concerne la puissance de fonctionnement effective de l’installation photovoltaïque litigieuse,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
- indiquer et évaluer les travaux à exécuter pour y remédier et en évaluer le coût et la durée de leur exécution, évaluer le coût d'une éventuelle déconstruction,
- répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux nécessaires, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents s'y rapportant ;
- plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Juge près le tribunal judiciaire de Lons le Saunier statuant d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente ;

DISONS que M. [I] [J] et M. [X] [J] devront consigner la somme de 3.000 euros auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, sis [Adresse 8], à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 31 juillet 2026 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le temps imparti, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime, ne sollicitent du Tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que les opérations d’expertise sont régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre discipline que la sienne ;

DISONS que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DISONS qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées dans ce délai, l’expert déposera au greffe de ce tribunal un rapport définitif dans le délai de SIX MOIS à compter de l’envoi à l’expert de l’avis de consignation ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [I] [J] et Monsieur [X] [Y] aux dépens.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des référés,
Sandrine MAIGNAN Cécile SALVI-POIREL

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