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TJ 39300, 25 juin 2026, RG 26/00317


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00317
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
6a3d958ccdc6046d47c5643d

Texte de la décision

7,363 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 JUGE DE L'EXÉCUTION

Mise à disposition du 25 Juin 2026
N° RG 26/00317 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C7FM
Suivant Requête - procédure au fond du 09 Avril 2026, déposée le 13 Avril 2026
code affaire : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

PARTIES EN CAUSE :

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [Y] [E] [P]
né le 28 Juin 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [O] [W]
née le 04 Novembre 1987 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentés par Me [R], avocat au barreau du JURA, substitué par Me [Q] avocate au barreau du JURA

C/

PARTIE DEFENDERESSE

S.C.I. GADEC
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Céline RIVAT
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN

L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 Mai 2026 par-devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’exécution, assistée de Madame Corinne GEORGEON, Greffier, pour être mise en délibéré au 25 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [W] sont locataires d'un appartement situé [Adresse 3], donné à bail par la SCI GADEC.

Ensuite d'impayés, et par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole du 8 janvier 2026, la SCI GADEC a obtenu le constat de la résolution du bail et l'expulsion de Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [W].

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, la SCI GADEC leur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois, soit au plus tard le 14 avril 2026.

Par requête reçue au greffe le 13 avril 2026, Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [W] sollicitent un délai pour quitter les lieux.

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2026.

Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [W], valablement représentés, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées électroniquement le 26 mai 2026 et demandent au juge de l'exécution, au visa des articles L. 412-3, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
Leur accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux,Dire qu'il sera sursis à toute mesure d'expulsion dans ce délai,Statuer sur les dépens.
Ils ont exposé leur situation personnelle et financière et soutenu leur bonne foi. Ils rappellent vivre dans le logement avec leurs deux enfants mineurs et porteurs de handicap, leur fils de 8 ans présentant des troubles du spectre autistique sévères et leur fille de 6 ans étant en cours de diagnostic. Ils ajoutent que Madame [O] [W] a été contrainte de quitter son emploi pendant plus d'une année afin de s'occuper de leur fils, ce qui a occasionné une perte de ressources et conduit aux impayés de loyers. Ils font état de leurs démarches en vue de leur relogement, et notamment d'un suivi par l'assistante sociale d'action logement et de l'assistante sociale de leur employeur, la SNCF, ainsi qu'un dépôt de demande de logement social et un dépôt de dossier de surendettement.

La SCI GADEC, valablement représentée, a soutenu oralement ses conclusions remises à l'audience et demande au juge de l'exécution, au visa des articles R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
Rejeter l'ensemble des demandes adverses,Condamner les requérants à lui verser la somme de 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La bailleresse s'oppose à tout délai, exposant être veuve et âgée de 78 ans, que les locataires ne se sont pas acquittés de 23 mensualités ce qui porte la dette locative à près de 18 000€, et qu'elle a toujours été à l'écoute pour trouver une solution, les locataires n'ayant toutefois procédé à aucun règlement depuis 2024.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [W] justifient de leur situation personnelle et financière fragile et de leurs diverses démarches en vue de se reloger et d'apurer leur situation d'endettement.

De son côté, la bailleresse ne produit aucun élément sur sa propre situation financière ou personnelle, se bornant à contester la demande de délais au vu de l'historique des impayés et des échanges qu'elle a eu avec ses locataires.

Compte tenu de l'ensemble des éléments versés au débat, et au regard de la bonne volonté manifeste de Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [W] dans l'exécution de leurs obligations, de leur situation de famille et de leur situation économique, celles de la bailleresse demeurant inconnues, il sera fait droit partiellement à la demande de délais comme prévu au dispositif afin de leur permettre de se reloger dans des conditions normales.

Les parties obtenant chacune partiellement gain de cause, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elles garderont chacune la charge des dépens qu'elles auront engagés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la suspension provisoire de la mesure d'expulsion entreprise par la SCI GADEC à l'encontre de Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [W] pour le logement qu'ils occupent au [Adresse 3], pour une durée de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT N'Y AVOIR LIEU à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE A CHAQUE PARTIE la charge des dépens qu'elle aura engagés.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 25 Juin 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier,

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Sandrine MAIGNAN Céline RIVAT

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