TJ 39300, 25 juin 2026, RG 25/00137
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL - Site [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
N° d’affaire :
N° RG 25/00137 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C3DF
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 01 Avril 2026
Mise à disposition
du 25 Juin 2026
Affaire :
[L] [A]
contre
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 25 JUIN 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [A]
né le 29 Février 1980 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant,
PARTIE DEMANDERESSE
et
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame Caroline BONIN
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, Monsieur [L] [A] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH).
Par décision du 14 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande au motif que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50%.
Le 12 juillet 2024, Monsieur [L] [A] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de rejet d’octroi de l’AAH.
Par décision du 10 octobre 2024, la CDAPH, a rejeté la demande de Monsieur [L] [A].
Monsieur [L] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras qui s’est déclaré incompétent territorialement par jugement du 22 mai 2025 au profit du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier statuant en matière de pôle social.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026.
Monsieur [L] [A] a comparu en personne et renouvelé sa demande d’octroi de l’AAH. Il a exposé sa situation personnelle et médicale, soutenant les termes de sa requête. Il rappelle souffrir d’un trouble de type schizophrénie/bipolarité, ne plus avoir de suivi psychiatrique depuis son arrivée dans le Jura, avoir cessé la consommation de cocaïne et héroïne et prendre pour cela un traitement de substitution à base de méthadone. Il ajoute qu’il lui est très difficile de garder un emploi, sa pathologie entrainant des phases d’énervement, des angoisses et des troubles de la mémoire et les traitements lourds qu’il prend pour stabiliser son humeur entrainant une grande fatigue. Il relate enfin que sa voisine l’assiste dans les actes du quotidien, comme la gestion de l’administratif et les courses.
La MDPH, valablement représentée, a soutenu oralement ses écritures, et demande au tribunal sur le fondement de l’article L.244-1 du code de l’action sociale et des familles et son annexe 2-4, et des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale de :
- Dire le recours recevable mais mal fondé,
- Confirmer le rejet de la demande d’AAH,
- Condamner le requérant aux dépens de l’instance.
La MDPH maintient les moyens exposés dans la décision de rejet et soutient que l’état de santé du requérant correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le Docteur [S], médecin expert près de la cour d’appel de Besançon, était présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la mesure d’instruction
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [S], qui a procédé à l’examen sur pièces du requérant et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale énoncent que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
- Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Sont notamment qualifiés d’actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne : se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement).
En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal retient que l’état de santé du requérant entraine un taux d’incapacité inférieur à 50 % en exposant notamment que : « Le patient présente des addictions pouvant retentir sur son comportement, dans le cadre d’un trouble de type bipolaire. Les actes de la vie quotidienne sont assumés. L’état de santé du patient correspondrait plutôt à une invalidité de la CPAM ».
Ces constations médicales confirment l’analyse retenue par la MDPH et le requérant ne produit aucun autre élément permettant de les remettre en cause.
Au vu de ce qui précède, il convient de fixer le taux d’incapacité de Monsieur [L] [A] au 3 novembre 2023, date de la demande, comme étant inférieur à 50% et, en conséquence, de le débouter de sa demande d’octroi de l’AAH.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Monsieur [L] [A], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité de Monsieur [L] [A] au 3 novembre 2023, comme étant inférieur à 50%, et, en conséquence,
DEBOUTE Monsieur [L] [A] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [A] aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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