TJ 39300, 25 juin 2026, RG 25/00230
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
N° d’affaire :
N° RG 25/00230 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C44J
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 12 Mai 2026
Mise à disposition
du 25 Juin 2026
Affaire :
[V] [U]
contre
CPAM HD
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 25 JUIN 2026
dans l’affaire entre :
Madame [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998
[Localité 4]
Représentée par Mme Florence ROULAND
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salarié du Régime Général;
Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier par requête reçue au greffe le 24 octobre 2025 en contestation de la décision de refus d’indemnisation de son congé maternité rendue par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (CPAM) le 7 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 lors de laquelle la CPAM, valablement représentée, a soulevé l’incompétence territoriale de la présente juridiction.
La requérante n’a pas comparu ni été représentée mais avait indiqué par courriel reçu au greffe le 7 mai 2026 résider dans le territoire de [Localité 5] et solliciter une dispense de comparution à l’audience compte tenu de son éloignement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la compétence territoriale
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, Madame [V] [U], demanderesse, est domiciliée sur le ressort du tribunal judiciaire de Belfort statuant en matière de pôle social.
Le tribunal se déclarera en conséquence incompétent au profit de cette juridiction.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire susceptible d’appel,
SE DECLARE INCOMPETENT territorialement,
En conséquence,
RENVOIE le dossier devant le tribunal judiciaire de Belfort statuant en matière de pôle social,
RESERVE les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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