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TJ 39300, 25 juin 2026, RG 26/00034


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
tj39300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3d95bfcdc6046d47c5688a

Texte de la décision

9,183 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

code affaire :
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité


N° d’affaire :
N° RG 26/00034 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6ME


Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 01 Avril 2026

Mise à disposition
du 25 Juin 2026


Affaire :

[B] [A]

contre

CPAM HD

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 25 JUIN 2026

dans l’affaire entre :

Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant

PARTIE DEMANDERESSE

et

CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998
[Localité 4]

Représentée par Mme Florence ROULAND

PARTIE DEFENDERESSE

Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;

Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;

assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 mai 2024, Monsieur [B] [A], employé de la Poste en qualité de distributeur, a déclaré accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (CPAM).

Monsieur [B] [A] a été déclaré consolidé au 1er octobre 2025 par le médecin conseil de la caisse, décision qui lui a été notifiée par lettre du 18 septembre 2025.

Il a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([1]) de la caisse par courrier du 24 septembre 2025.

Dans sa séance du 22 décembre 2025, la [1] a confirmé la date de consolidation, décision qui a été notifiée à Monsieur [B] [A] le 12 janvier 2026.

Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué par décision du 6 octobre 2025, notifiée le 10 octobre 2025.

Il n’a pas contesté cette décision.

Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2026, Monsieur [B] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en contestation de la date de consolidation et du taux d’IPP.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2026.

Monsieur [B] [A] a comparu en personne et a maintenu ses contestations de la date de consolidation et du taux d’IPP alloués.

Il rappelle avoir subi une agression sur son lieu de travail qui a fait remonter des traumatismes vécus dans son pays d’origine, le Rwanda, et expose qu’il suit encore des soins, son état de santé n’étant pas stabilisé. Il évalue son taux d’incapacité à 40%.

La CPAM, valablement représentée, a soutenu ses conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe le 1er avril 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.142-4, L.434-2, R.142-1-A, R.142-8, R.442-2, R.433-17 et L.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et 122 et 640 du code de procédure civile, de :
In limine litis
- Constater l’irrecevabilité du recours en l’absence de recours administratif préalable obligatoire auprès de la [1],
- En conséquence, rejeter la demande de réévaluation du taux d’IPP,
A titre principal
- Juger que le taux d’IPP et la date de consolidation ont été correctement évalués par la caisse,
- Les confirmer,
- Débouter Monsieur [B] [A] de l’ensemble de ses demandes,
- Le condamner aux dépens.

La CPAM rappelle que Monsieur [B] [A] a contesté uniquement la date de consolidation auprès de la [1] et non pas le taux d’incapacité retenu de sorte que son recours sur ce point est irrecevable.

Sur le fond elle maintient sa position, exposant que la fixation de la date de consolidation et l’évaluation du taux médical par le médecin conseil s’imposent à la caisse et sont conformes aux dispositions légales compte tenu des éléments du dossier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

Le Docteur [F], médecin expert près de la cour d’appel de [Localité 5], était présent à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Par application des articles L. 142-1 et suivants et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé à l'encontre des décisions d’ordre médical prises par la CPAM est précédé d'un recours administratif préalable obligatoire porté devant la [1]. Le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement à ce recours préalable, étant précisé que l’absence de réponse de la [1] dans le délai de quatre mois vaut rejet implicite.

Le défaut de recours préalable obligatoire, ou le recours hors délai, constituent une fin de non-recevoir qui peut être soulevée d’office à tout moment de la procédure.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [A] n’a formé aucun recours préalable devant la caisse à l’encontre de la décision fixant le taux d’incapacité de sorte que les demandes qu’il formule à ce titre seront déclarées irrecevables.

Sur la mesure d’instruction

L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.

Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au Docteur [F], qui a procédé à l’examen médical du requérant et a donné ses conclusions oralement à l’audience.

Sur la date de consolidation

Conformément aux dispositions de l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.

La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.

En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal a retenu que :
« Examen et discussion.
Le patient présente un état de stress post-traumatique sévère dans les suites d’une agression survenue au cours de son travail le 14 mai 2024. Il explique que cet événement a été très violent, lui a rappelé ce qu’il avait subi au RWANDA sans pour autant que cela interfère avec son état psychologique actuel.
Il poursuit une reprise progressive actuellement, ce que les faits traumatiques expliquent parfaitement.
L’évolution se fait, en moyenne, sur deux ans, et la stabilisation de son état de santé n’est pas acquise.
Conclusion.
L’état de santé du patient n’est donc pas consolidé ».

Vu ce qui précède, ainsi que les pièces et écritures versées aux débats et les divers avis médicaux figurant au dossier, le tribunal retient l’analyse de l’expert, selon laquelle la consolidation n’est pas acquise au jour de l’audience compte tenu de l’importance du stress post-traumatique dont justifie Monsieur [B] [A].

En conséquence, il sera fait droit à la demande du requérant sur ce point et il convient de renvoyer le dossier à la caisse pour poursuite de l’instruction.

Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,

Déclare la demande de réévaluation du taux d’incapacité partielle permanente irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable,

Constate que l’état de santé de Monsieur [B] [A] n’est pas consolidé,

Renvoi le dossier aux services administratifs de la caisse pour faire valoir les droits de Monsieur [B] [A],

Rejette le surplus des demandes des parties,

Condamne la CPAM aux dépens éventuels de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

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