TJ 13055, 25 juin 2026, RG 26/00473
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER N° RG 26/00473 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7KYN
Copie exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
à Maître Pascal DELCROIX
Copie certifiée conforme délivrée le 25 Juin 2026
à Maître Anissa HAMAMA,
Copie aux parties délivrée le 25 Juin 2026
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame Florence BONNEVILLE lors des débats et de Mme FAVIER lors de la mise à disposition,
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anissa HAMAMA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Marie LEFRANÇOIS-BALDONI, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE
Le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 12 janvier 2026 M. [S] [Z] a fait assigner la Direction départementale de finances publiques des Bouches du Rhône prise en la personne du comptable public chargé du recouvrement PRS des Bouches du Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [S] [Z] par lesquelles il a demandé de
- le déclarer recevable en ses demandes
- rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 3]
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’article R.281-5 du Livre des procédures fiscales
- prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 18 août 2025 pour un montant de 177 007,49 euros ainsi que de la décision explicite de rejet du 4 novembre 2025, réceptionnée le 13 novembre 2025, et relative au recours administratif préalable obligatoire notifié le 14 octobre 2025, en tant qu’elles sont entachées d’irrégularités substantielles
- annuler la décision explicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire du 4 novembre 2025, réceptionnée le 13 novembre 2025
- annuler la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 18 août 2025 pour un montant 177007,49 euros
- annuler les majorations appliquées d’un montant de 39 825 €
- prononcer que le montant visé par la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 18 août 2025 n’est pas dû
- enjoindre à l’administration fiscale de suspendre le recouvrement des sommes visées par la mise en demeure
- prononcer la décharge de la somme de 177 007,49 euros
- ordonner la restitution des sommes déjà recouvrées en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires
- condamner la Direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône, prise en la personne du comptable public en charge du recouvrement des créances de la DRFIP PACA et des B.D.R. à lui verser une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner le comptable public en charge du recouvrement des créances de la DRFIP PACA aux entiers dépens dans lesquels seront compris le coût de la présente assignation et des recours administratifs préalables obligatoires
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu les conclusions du comptable public chargé du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] par lesquelles il a demandé de
- à titre principal se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation relative à la prescription de l’action en recouvrement
- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes suivantes :
* annuler les majorations appliquées d’un montant de 39 825 €
* prononcer que le montant visé par la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 18 août 2025 n’est pas dû
* enjoindre à l’administration fiscale de suspendre le recouvrement des sommes visées par la mise en demeure
* prononcer la décharge de la somme de 177 007,49 euros
- renvoyer Monsieur [Z] à mieux se pourvoir sur ce point
- déclarer irrecevables les contestations et demandes relatives à l’absence de notification des titres exécutoires et à la notification d’une mise en demeure postérieurement à la notification de la SATD dans la mesure où elles n’ont pas été portées à la connaissance de la DRFIP dans le cadre de l’opposition à poursuites du 14 octobre 2025
- déclarer irrecevables les contestations et demandes relatives à l’absence de notification des titres exécutoires dans la mesure où l’opposition à poursuites, datée du 30 décembre 2025 et réceptionnée le 9 janvier 2026, a été formée plus de deux mois après la notification de la saisie administrative à tiers détenteur contestée
- à titre subsidiaire, débouter de l’ensemble de ses demandes
- en tout état de cause condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience du 28 mai 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Le 18 août 2025 M. [S] [Z] s’est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le même jour entre les mains de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail pour recouvrer la somme de 177 007,49 euros due au titre de l’IR 2012 et 2013.
Le 14 octobre 2025 il a formé le recours administratif préalable obligatoire devant le Directeur départemental des finances publiques à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur. A titre principal, il a soulevé la prescription de la créance sur le fondement de l’article L274 livre des procédures fiscales en l’absence de notification d’un acte interruptif et à titre subsidiaire le défaut de motivation et d’information du redevable sur le fondement de l’article R256-1 du même livre et enfin le caractère disproportionné de la mesure. A titre infiniment subsidiaire il a demandé une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette ou encore l’octroi de délais de paiement.
Une décision de rejet a été notifiée à M. [S] [Z] le 17 novembre 2025.
Le 30 décembre 2025 il a formé un nouveau recours administratif préalable obligatoire devant le Directeur départemental des finances publiques à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 août 2025 et de la mise en demeure du 5 novembre 2025, lequel en a accusé réception le 9 janvier 2026. Il a soulevé le défaut de notification du titre exécutoire fondant les poursuites, rappelant que la preuve de cette notification incombait à l’administration.
Le 12 janvier 2026 M. [S] [Z] a assigné comptable public chargé du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] devant le juge de l’exécution.
Sur l’incompétence du juge de l’exécution :
Aux termes de l’article L 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
L’article R 281-4 du même livre précise que le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
L’article R 281-5 du livre des procédures fiscales précise que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
M. [S] [Z] affirme que l’action en recouvrement est prescrite.
Toutefois, il résulte des dispositions sus-visées que relèvent du juge de l’exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l’acte de poursuites, tandis que relèvent du juge de l’impôt celles qui portent, pour les créances fiscales, sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette et l’exigibilité de la somme réclamée.
Or, il n’est pas contestable que les créances fondant les poursuites sont de nature fiscale. C’est donc leur exigibilité qui est contestée. Dès lors comme le soutient de façon parfaitement fondée le comptable public chargé du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] cette contestation doit être portée devant le juge de l’impôt et non devant le juge de l’exécution.
En outre, au visa des dispositions sus-visées, il est constant que le juge de l’exécution est également incompétent pour statuer sur les demandes suivantes :
* annuler la décision explicite de rejet du 4 novembre 2025 relative au recours administratif préalable obligatoire notifié le 14 octobre 2025
* annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire du 4 novembre 2025
* annuler les majorations appliquées d’un montant de 39 825 €
* prononcer que le montant visé par la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 18 août 2025 n’est pas dû
* enjoindre à l’administration fiscale de suspendre le recouvrement des sommes visées par la mise en demeure
* prononcer la décharge de la somme de 177 007,49 euros.
Il convient donc de renvoyer M. [S] [Z] à mieux se pourvoir au visa de l’article 81 du code de procédure civile.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification régulière du titre exécutoire :
En l’espèce comme le relève justement le comptable public chargé du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] le moyen tiré du défaut de notification du titre exécutoire
- n’a pas été soumis à l’administration dans le recours administratif préalable obligatoire du 14 octobre 2025 alors qu’il est constant qu’un administré ne peut contester que les points préalablement soumis à l’Administration dans le recours administratif préalable obligatoire et ne peut les contester qu’avec les mêmes moyens ; qu’en outre M. [S] [Z] ne peut sérieusement soutenir que ce moyen a été soulevé dans la cadre du premier recours administratif préalable obligatoire dans la mesure où celui-ci englobait dans sa substance la question de la notification du titre exécutoire ; qu’en effet, seul le défaut de dénonciation au redevable de la saisie administrative à tiers détenteur était évoqué dans ce recours
- a été soumis à l’administration dans le recours administratif préalable obligatoire du 30 décembre 2025, soit au-delà du délai de 2 mois imparti à compter de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.
Ce moyen ne peut donc être reçu.
Sur la contestation de la mise en demeure du 5 novembre 2025 :
M. [S] [Z] a formé son recours préalable le 30 décembre 2025 soit dans le délai de 2 mois imparti. Toutefois il ne pouvait saisir le juge de l’exécution de sa contestation avant le 9 mars 2026 pour permettre à l’administration de répondre.
Sa contestation est prématurée et ne peut davantage être reçue.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [S] [Z], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [S] [Z], tenu aux dépens, sera condamné à payer au comptable public chargé du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Dit que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la contestation relative à l’exigibilité de la créance fiscale dont le recouvrement est poursuivi ; Dit que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur les demandes suivantes : * annuler la décision explicite de rejet du 4 novembre 2025 relative au recours administratif préalable obligatoire notifié le 14 octobre 2025 * annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire du 4 novembre 2025 * annuler les majorations appliquées d’un montant de 39 825 € * prononcer que le montant visé par la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 18 août 2025 n’est pas dû * enjoindre à l’administration fiscale de suspendre le recouvrement des sommes visées par la mise en demeure * prononcer la décharge de la somme de 177 007,49 euros. Il convient donc de renvoyer M. [S] [Z] à mieux se pourvoir sur ces points. * annuler les majorations appliquées d’un montant de 39 825 € * prononcer que le montant visé par la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 18 août 2025 n’est pas dû * enjoindre à l’administration fiscale de suspendre le recouvrement des sommes visées par la mise en demeure * prononcer la décharge de la somme de 177 007,49 euros et Renvoie M. [S] [Z] à mieux se pourvoir ; Déclare irrecevables les contestations et demandes relatives à l’absence de notification des titres exécutoires et à la contestation afférente à la mise en demeure du 5 novembre 2025 ; Condamne M. [S] [Z] aux dépens ; Condamne M. [S] [Z] à payer au comptable public chargé du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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