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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 26/02550


Vérifier : TJ 13055, 25 juin 2026, RG 26/02550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/02550
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3d9788cdc6046d47c58cd4

Texte de la décision

10,025 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/02550 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7RLN

Copie exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
à Maître Adrienne MICHEL-CORSO
Copie certifiée conforme délivrée le 25 Juin 2026
à Maître Olivier BLANC
Copie aux parties délivrée le 25 Juin 2026

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE lors des débats et de Mme FAVIER lors de la mise à disposition,

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge de l’exécution de Marseille a autorisé M. [C] [W] à pratiquer une saisie conservatoire sur 179 parts sociales numérotées 1 à 179 appartenant à M. [F] [M] entre les mains de la SCI La Palmeraie pour garantir la somme de 119 012 euros.

Le 25 octobre 2021 M. [C] [W] a dénoncé à M. [F] [M] un procès-verbal de saisie conservatoire de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 20 octobre 2021.

Par jugement du 12 décembre 2024 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- rejeté la demande de M. [F] [M] tendant à annuler le contrat litigieux du 18 juin 2021
- condamné M. [F] [M] à payer à M. [C] [W] la somme de 119 012 euros au titre de la reconnaissance de dette du 18 juin 2021
- dit que cette somme portera intérêts légaux à compter du 28 octobre 2021
- condamné M. [F] [M] à payer à M. [C] [W] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamné M. [F] [M] aux dépens y compris le coût des constats d’huissier des 3 septembre 2021 et 1er décembre 2022
- condamné M. [F] [M] à payer à M. [C] [W] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Appel du jugement a été interejeté.

Le 27 août 2025 la SCI La Palmeraie a été placée en redressement judiciaire.

Le 10 février 2026 M. [C] [W] a signifié à M. [F] [M] un acte de conversion en saisie vente et commandement de payer pour recouvrer la somme de 37 587,71 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026 M. [F] [M] a fait assigner M. [C] [W] devant le juge de l’exécution de [Localité 2].

Par conclusions M. [F] [M] a demandé de
- déclarer sa demande recevable et bien fondée
- à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie vente prise par M. [C] [W] sur les droits d’associés et de valeurs mobilières lui appartenant au sein de la SCI La Palmeraie en raison de la procédure de redressement judiciaire de la SCI La Palmeraie
- à titre subsidiaire, reconnaitre le caractère abusif de la mesure prise par M. [C] [W]
- ordonner la mainlevée de la saisie vente prise par M. [C] [W] sur les droits d’associés et de valeurs mobilières lui appartenant au sein de la SCI La Palmeraie
- à titre infiniment susbidiaire lui accorder un report de deux années du paiement des sommes dues à M. [C] [W]
- condamner M. [C] [W] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
- condamner M. [C] [W] aux dépens
- ordonner l’exécution provisoire.

Il a soutenu qu’au visa des dispositions de l’article L631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant étaient incessibles lors que la société était placée en redressement judiciaire. Il a conclu que le maintien de la saisie vente, dont l’objet est d’organiser la cession forcée des parts, est incompatible avec l’incessibilité des parts de la SCI La Palmeraie.
Subsidiairement, il a souligné que la saisie vente portait sur les parts sociales de la SCI La Palmeraie dont l’actif principal était une villa estimée à 1 095 000 euros ; qu’il détenait 179 parts sur les 180 composant le capital social (soit 99%) et que la créance de M. [C] [W] représentait 4% de la valeur du bien détenu par la société ; qu’il était donc sollicité la vente de 99 % de parts sociales d’une société pour garantir le paiement d’une somme de 37 587,71 euros alors qu’il avait déjà réglé la somme de 123 649,10 euros ; que cette mesure était parfaitement disproportionnée et abusive.

Par conclusions M. [C] [W] a demandé de
- débouter M. [F] [M] de ses demandes
- condamner M. [F] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

Il a soutenu que les saisies et nantissements de parts sociales du dirigeant ne relevaient pas de l’interdiction posée par l’article L631-10 du code de commerce et fait valoir que M. [F] [M] ne démontrait pas que le créancier disposait de mesures d’exécution plus adéquates pour recouvrer sa créance, telle l’existence d’un compte bancaire disposant d’un solde créditeur suffisant pour régler la dette ou l’existence d’un autre élément d’actif. Il a ajouté que M. [F] [M] n’avait procédé à des paiements qu’après délivrance de l’acte de conversion.

À l’audience du 28 mai 2026, les parties ont développé leurs écritures.

MOTIFS :

Sur la demande de mainlevée de la mesure au visa de l’article L631-10 du code de commerce :

Aux termes de l’article L. 631-10 du code de commerce, à compter du jugement d’ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l’objet du jugement d’ouverture et qui sont détenues, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal.

Ce texte ne vise cependant que les cessions volontaires et, en l’absence de toute mention expresse, ne peut être étendu aux créanciers personnels des dirigeants.

Aucun texte n’interdit la conversion d’une saisie conservatoire de parts sociales après l’ouverture d’une procédure collective du tiers saisi, les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce posant le principe de la suspension ou de l’interdiction de tout voie d’exécution de la part des créanciers concernant le débiteur saisi et non le tiers saisi.

M. [F] [M] ne saurait dès lorsobtenir la mainlevée de la saisie en cause. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la demande de mainlevée de la mesure en raison de caractère abusif :

L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution énonce “Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation”.

L’article L. 121-2 du même code dispose “Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie”.

Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Le 10 octobre 2025 le commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance a transmis à M. [F] [M] le détail des sommes dues (principal à hauteur de 119 012 euros et frais à hauteur de 854,99 euros), soit la somme totale de 119 866,99 euros.

Le 14 octobre suivant M. [F] [M] a versé deux acomptes d’un montant chacun de 59 933,50 euros et a procédé le 21 octobre à un virement à hauteur de 3 782,10 euros. Il s’est donc acquitté spontanément de la somme totale de 123 649,10 euros et non à la faveur d’une mesure d’exécution forcée.

Or, en mettant en oeuvre l’acte querellé qui aboutit incontestablement à la vente d’une maison (dont la valeur avoisine le million d’euros - pièce 11) pour recouvrer une créance à hauteur de 35274,26 euros comprenant des sommes omises par le commissaire de justice dans son courrier du 10 octobre 2025 (8 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 500 euros au titre de l’article 700, 28 657,91 euros au titre des intérêts), la mesure engagée par M. [C] [W] doit effectivement être considérée comme disproportionnée et de fait abusive.

Sa mainlevée doit donc être ordonnée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La contestation de M. [F] [M] étant parfaitement fondée, M. [C] [W] supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Toutefois la nature du litige et l’ancienneté de la dette de M. [F] [M] justifie de ne pas condamner M. [C] [W] à lui payer des indemnités au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,

Ordonne la mainlevée de la saisie vente prise par M. [C] [W] sur les droits d’associés et de valeurs mobilières déténus par M. [F] [M] au sein de la SCI La Palmeraie ;

Condamne M. [C] [W] aux dépens ;

Déboute M. [F] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution

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