TJ 13055, 21 mai 2026, RG 25/01446
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01446 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6H7Z
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Julie ESPEIG munie d’un pouvoir régulier.
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 25 mars 2025 à l’encontre de M. [K] [O] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 9859 € au titre de cotisations sociales, majorations de retard et pénalités pour la période du 4ième trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 26 mars 2025.
Le 2 avril 2025, M. [K] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions le rejet du recours et la validation de la contrainte pour un montant de 140 euros.
M. [K] [O] n’est pas présent ni représenté à l’audience malgré une convocation avec un accusé de réception signée.
En conséquence, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [K] [O] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition est suffisamment motivée.
Sur la validation de la contrainte
En application des articles R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les employeurs déclarent et versent, pour chaque établissement, les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent, au plus tard le 5 ou 15, selon les cas, du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’espèce, [K] [O] n'est ni présent ni représenté ni dispensé de comparaître.
Elle ne comparaît pas à l’audience pour soutenir son recours.
L’URSSAF PACA, pour sa part, justifie de sa créance et de sa production dans le cadre de la procédure collective.
Il y a donc lieu de rejeter l’opposition et de valider la contrainte décernée pour un montant de 140 € justifié par l’organisme de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
- Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition de M. [K] [O] à la contrainte décernée à son encontre le 25 mars 2025 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 26 mars 2025;
- Valide ladite contrainte pour un montant de 140 € au titre des cotisations sociales , des pénalités et des majorations de retard dues pour la période du 4ième trimestre 2024.
- Condamne M. [K] [O] à payer cette somme à l'URSSAF PACA et le condamne également aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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