TJ 13055, 25 juin 2026, RG 26/03618
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/03618 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7U7U
Copie exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
à S.A. ERILIA
Copie certifiée conforme délivrée le 25 Juin 2026
aux parties
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE lors de débats et de Mme FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y] [L]
née le 03 Mai 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
La société ERILIA, Société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Marseille sous ne numéro B 058 811 670, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé audit siège en cette qualité,
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2018 la SA ERILIA a donné à bail à Mme [D] [L] un appartement sis [Adresse 1].
Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2025 le tribunal de proximité d’Aubagne a
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 janvier 2025 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
- ordonné l’expulsion de Mme [D] [L]
- condamné Mme [D] [L] à payer à titre provisionnel à la SA ERILIA une indemnité d’occupation égale au loyer à compter du 19 janvier 2025 et la somme de 12 469,23 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 19 novembre 2024
- condamné Mme [D] [L] à payer à la SA ERILIA la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte d’huissier en date du 4 août 2025 la SA ERILIA a fait signifier à Mme [D] [L] l’ordonnance de référé.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025 la SA ERILIA a fait signifier à Mme [D] [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 3 avril 2026 Mme [D] [L] a fait convoquer la SA ERILIA devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux.
À l’audience du 16 juin 2026, Mme [D] [L] a réitéré sa demande. Elle a exposé sa situation.
La SA ERILIA régulièrement convoquée n’a pas comparu.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Mme [D] [L] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 33 ans et vit seule avec sa fille âgée de 12 ans. Elle est agent d’entretien employée par la SASU EPONET. Au titre de ses revenus 2024 elle a déclaré la somme de 10 719 euros. Elle perçoit un salaire mensuel de 659,24 euros à 903,64 euros. Elle perçoit de la CAF une allocation de soutien familial à hauteur de 200,78 euros et une prime d’activité de 388,44 euros. Il résulte de l’acis d’échéance qu’au mois de décembre 2025 sa dette s’élevait à la somme de 9412,77 euros. Elle s’acquitte de la somme mensuelle de 150 euros au titre de l’indemnité d’occupation mise à charge (527,77 euros). Elle ne justifie d’aucune démarche aux fins de relogement.
Les efforts insuffisants de Mme [D] [L] notamment pour se reloger justifient de ne pas faire droit à sa demande.
Mme [D] [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute Mme [D] [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne Mme [D] [L] aux dépens ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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