TJ 13055, 25 juin 2026, RG 24/01686
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01686 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YQR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me FERLING LEFEVRE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2021, M. [A] [W], salarié de la SASU [2], a présenté une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie de l’épaule droite inscrite au tableau 57.
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches du Rhône a pris en charge la maladie professionnelle de ce dernier.
L’état de santé de ce salarié a été consolidé et la caisse a notifié à la société requérante la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 12 %.
La SASU [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’une contestation du taux d’IPP retenu.
La SASU [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [T] [U] pour y procéder.
Cette dernière a déposé son rapport le 6 novembre 2025 dans lequel elle propose un taux d’IPP de 8% pour l’épaule droite.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026 .
A l’audience du 28 avril 2026, la SASU [2] demandait l’entérinement du rapport d’expertise retenant un taux d’IPP de 8% outre le remboursement de ses frais engagés au titre de son médecin conseil et une condamnation de la caisse pour un montant de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches du Rhône, représentée à l’audience, demandait l’homologation du rapport d’expertise et le rejet des demandes accessoires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation du rapport d’expertise judiciaire
Vu les articles R 142-10-5 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018,
Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANNS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Le docteur [U] a retenu un taux de 8% pour une limitation légère des mouvements de l’épaule droite avec l’existence d’un état antérieur dégénératif..
Le tribunal constate que dans le cadre de la présente expertise, les parties ont été invitées à faire valoir leur argumentaire.
En conséquence, il y a lieu de ramener le taux d’incapacité opposable à la société à 8%..
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de la SASU [2] ayant été jugé bien fondé, les dépens, en ce compris les frais de consultation médicale ordonnée par le tribunal à l’audience, seront supportés par la CPAM des Bouches du Rhône y compris les frais de consultation.
L’équité commande de rejeter les demandes de condamnation de la caisse relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de son médecin conseil engagés à sa propre initiative.
Le tribunal ordonne l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Vu le rapport d’expertise du docteur [U]
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT en la forme le recours de la SASU [2]
ENTERINNE le rapport du docteur [U]
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué M. [A] [W] le 23 février 2021 au titre de sa maladie professionnelle de l’épaule droite, n’est pas opposable la SASU [2] et dit que ce taux opposable est ramené à 8%;
REJETTE le surplus des demandes et des prétentions de la SASU [2]
CONDAMNE la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de consultation médicale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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