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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 24/02109


Vérifier : TJ 13055, 25 juin 2026, RG 24/02109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/02109
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a3d97a9cdc6046d47c58faa

Texte de la décision

5,999 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 24/02109 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44KB

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me BREDON substitué par Me SOURHI - Barreue de Marseille

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PASCAL Nicolas
OUDANE Radia

L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mars 2023, Mme [N] [F], salariée de la SAS [1], a été victime d’un accident du travail .

La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Vienne a pris en charge cet accident et a attribué après consolidation un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à cette dernière.

La SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 4] d’un recours gracieux pour contestation du taux d’IPP retenu. Recours rejeté par ladite Commission.

La SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [E] [Y] pour y procéder.

Cette dernière a déposé son rapport le 6 novembre 2025 dans lequel elle indique demander, avant de proposer un taux d’IPP de 0%.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.

A l’audience du 28 avril 2026, la SAS [1] demandait l’entérinement du rapport d’expertise retenant un taux d’IPP de 0% outre l’exécution provisoire de la présente décision.

La CPAM de la Vienne demandait le maintien de l’opposabilité d’un taux d’IPP de 10% à partir d’une note de son médecin conseil produite à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’homologation du rapport d’expertise judiciaire

Vu les articles R 142-10-5 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018
Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANNS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Le docteur [Y] conclue que le taux proposé doit être de 0% en l’absence du RES non communiqué par la CPAM et selon l’avis unique du Docteur [A], l’accident du travail du 30 mars 2023 a manifestement dolorisé temporairement un état antérieur dégénératif sans l’aggraver et qui évolue pour son propre compte.

Le tribunal constate que dans le cadre de la présente expertise, les parties ont été invitées à faire valoir leur argumentaire et que le médecin conseil de la société requérante a produit une note à l’attention de l’expert et que ce dernier n’a eu aucun retour de la caisse. L’argumentaire du médecin conseil de la caisse produit à l’audience aurait été plus utile dans le cadre de l’expertise judiciaire.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société requérante de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de 0% de l’accident du travail de Mme [N] [F] le 30 mars 2023.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Le recours de la CPAM de la Vienne ayant été jugé bien fondé, les dépens, en ce compris les frais de consultation médicale et de l’expertise judiciaire ordonnées par le tribunal à l’audience, seront supportés par la CPAM des Alpes Maritimes.

Le tribunal ordonne l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Vu le rapport d’expertise du docteur [Y]

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

REÇOIT en la forme le recours de la SAS [1],

ENTERINNE le rapport du docteur [Y].

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [N] [F] à la suite de l’accident du travail du 30 mars 2023 n’est pas opposable à la SAS [1] et dit que ce taux est ramené à 0% ;

CONDAMNE la CPAM de la Vienne aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de consultation médicale ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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