TJ 13055, 25 juin 2026, RG 23/02836
Vérifier : TJ 13055, 25 juin 2026, RG 23/02836 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02836 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CX7
AFFAIRE :
M. [L] [G] (Me Hedi SAHRAOUI)
C/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES)
Grosse délivrée le
25 Juin 2026
À
-la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES
Me Hedi SAHRAOUI
-
-
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Avril 2026, puis prorogée au 04 Juin 2026 et enfin au 25 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G] (sans profession)
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [W] épouse [G] (sans profession)
née le [Date naissance 2]1974 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
(société coopérative agréée en tant qu’établissement de crédit)
Immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le N° 381 976 448
dont le siège social est sis [Adresse 2] - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le N° 07 019 231, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [G] était titulaire d'un compte courant ouvert auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.
Le 13 octobre 2021, Monsieur [L] [G] a déposé plainte auprès des services de police, indiquant qu'entre le 10 décembre 2020 et le 10 septembre 2021, sa carte bancaire avait fait l'objet d'usages frauduleux.
Par avenant du 18 novembre 2021, Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] ont convenu avec la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE que le compte personnel de Monsieur [L] [G] devienne un compte commun au couple.
A compter du 15 décembre 2021, Monsieur [L] [G] va contester directement auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la validité d'opérations effectuées sur son compte entre le 14 décembre 2020 et le 29 septembre 2021. Monsieur [L] [G] va attester ne pas s'être fait dérober sa carte bancaire et ne pas être à l'origine de ces opérations.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a procédé à deux versements au profit de Monsieur [L] [G] : un versement de 1 780€ concernant les opérations contestées entre le 9 septembre 2021 et le 29 septembre 2021, et un versement de 7 730,33€ concernant les opérations contestées entre le 3 mai 2021 et le 3 juin 2022. Un total de 9 510,33€ a donc été versé.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2023, Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] ont assigné la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE devant le Tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
- condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à leur payer la somme de 10 398,95€ ;
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2022 ;
- condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à leur verser la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'assignation.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture de l'assignation de Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G], valant conclusions, pour un exposé de leurs moyens.
Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] n'ont pas conclu postérieurement à leur assignation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sollicite de voir :
A titre principal :
- débouter Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- condamner Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] à rembourser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 9 510,33€ qu'ils ont indument perçu ;
A titre subsidiaire :
- ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à la clôture de l'enquête pénale et, le cas échéant, de l'information qui sera ouverte par un juge d'instruction ;
Et en tout état de cause :
- condamner Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] au paiement de la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] aux entiers dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE pour un exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :
Il convient de rappeler que le code monétaire et financier prévoit, en ses articles L133-1 et suivants, un régime de responsabilité de la banque s'agissant des opérations de paiement autorisées ou des opérations de paiement non autorisées par le client.
Or, Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] n'invoquent en aucun point de leur assignation les articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier. Ils invoquent les articles 1231-1 et suivants du code civil.
Il faut rappeler qu'il est constant dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le régime de responsabilité de la banque issu des articles L133-1 et suivants, et donc de l'article L133-18, est exclusif de tout autre régime de responsabilité et notamment de celui issu du code civil (voir Cour de justice de l'Union européenne, quatrième chambre, 2 septembre 2021, numéro C-337/20 ; voir C. cass., ch. com., 15 janv. 2025, n° 23-13.579).
Dès lors que Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] fondent leurs demandes sur des textes de droit inapplicables à leur litige, ils sont mal fondés en leurs demandes et doivent être déboutés.
Au surplus, quand bien même les articles 1231-1 et suivants seraient applicables à la demande de Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] (ce qui n'est juridiquement pas le cas), la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE démontre que depuis 2019, Monsieur [L] [G] procédait sur son compte à des opérations de jeux d'argent en ligne auprès d'opérateurs strictement identiques à ceux dont il a commencé à se plaindre en octobre 2021, lorsque la perspective que le compte devienne commun avec Madame [B] [W] épouse [G] s'est rapprochée.
En somme, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE démontre que Monsieur [L] [G] ne se plaint pas d'avoir joué en 2019 et 2020, de manière régulière, auprès par exemple de « C-rewards Limassol », ni d'ailleurs d'avoir perçu plus de 25 000€ de gains via des jeux d'argent entre août 2019 et septembre 2021. En revanche, lorsque la perspective que Madame [B] [W] épouse [G] ait accès aux relevés de compte s'est rapprochée, puis concrétisée le 18 novembre 2021, Monsieur [L] [G] a déposé plainte au titre d'un prétendu « usage frauduleux » de sa carte bancaire à compter du 10 décembre 2020. Monsieur [L] [G] indique dans son assignation : « entre novembre 2020 et mi février 2021, ces prélèvements sont tous assortis d'une mention qui a de quoi interpeler : ''C-rewards.com'' ». Le Tribunal relève que cette mention n'interpellait pas Monsieur [L] [G] en 2019 lorsqu'il dépensait 20€ plusieurs fois par jour auprès de ce même opérateur.
Pour le moins, quand bien même la responsabilité de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE pourrait juridiquement être engagée sur le fondement de l'article 1231-1 et d'un devoir général de vigilance issu du code civil (ce qui n'est pas le cas, sa responsabilité relevant uniquement du code monétaire et financier), la défenderesse démontre donc suffisamment qu'elle n'a manqué à aucun devoir de vigilance puisque les opérations dont les demandeurs se plaignent entre 2020 et 2021 ne présentaient aucun caractère anormal par rapport à celles effectuées par Monsieur [L] [G] entre l'été 2019 et le mois de décembre 2020. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n'avait donc aucun motif de s'interroger sur les opérations contestées par Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G].
Il convient de débouter Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] de leur prétention à la somme de 10 398,95€.
Sur la répétition de l'indu :
L'article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
En l'espèce, il est établi par les pièces et conclusions des parties qu'à titre de geste commercial, et après une première analyse du dossier, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a versé à Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] la somme de 9 510,33€ comme geste commercial, ou comme « remboursement » des sommes que Monsieur [L] [G] prétendait frauduleusement soustraites sur son compte.
Or, les demandeurs, qui n'ont pas conclu postérieurement à leur assignation initiale, ne présentent aucun argumentaire tendant à établir que cette somme de 9 510,33€ leur était due, que ce soit au titre du contrat, du code civil ou du code monétaire et financier.
Il convient donc de condamner conjointement Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] à rembourser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 9 510,33€ indument versée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G], déboutés de ses demandes et qui succombent aux demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] de leur prétention à la somme de 10 398,95€ ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] à rembourser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de neuf mille cinq cent dix euros et trente-trois centimes (9 510,33€) indument versée ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [L] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de deux mille euros (2 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.