TJ 13055, 25 juin 2026, RG 26/04605
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER N° RG 26/04605 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UB2
Copie exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
à Maître Fanny DUCHESNE
Copie certifiée conforme délivrée le 25 Juin 2026
aux parties
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE lors des débats et de Mme FAVIER lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
La Société YEMAA, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 384 613 576 dont le siège social est sis [Adresse 1], poursuites ct diligences de sa gérante en exercice audit siége ;
représentée par Me Fanny DUCHESNE de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I], [P], [F] [W], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fanny DUCHESNE de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L], [Y] [R] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny DUCHESNE de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] (Algérie), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [G] [S] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance réputée contradictoire en date du 7 janvier 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à démolir la partie de leur mur de clôture empiétant sur le lot n°7 du lotissement “[Adresse 5]” appartenant à [I] [W] et [L] [R] épouse [W] dans les 3 mois de la signification de l’ordonnance sous astreinte journalière de 100 euros pendant 4 mois.
Cette décision a été signifiée le 18 janvier 2022.
Selon ordonnance réputée contradictoire du 3 mars 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- invité la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] à mieux se pourvoir au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 7 janvier 2022
- condamné [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à exécuter l’ordonnance du 7 janvier 2022 en ce qu’elle les a condamnés à démolir la partie de leur mur de clôture empiétant sur le lot n°7 du lotissement “[Adresse 5]” appartenant à [I] [W] et [L] [R] épouse [W] dans les 2 mois de la signification de l’ordonnance sous astreinte journalière de 200 euros pendant 3 mois.
Cette décision a été signifiée le 21 mars 2023.
Par jugement du 6 juin 2023 le juge de l’exécution de [Localité 2] a
- liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 7 janvier 2022 à la somme de 12.400 euros ;
- condamné [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à payer cette somme à la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] ;
- débouté la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] de leur demande tendant à la fixation d’une astreinte définitive et de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné [O] [T] et [H] [S] épouse [T] aux dépens ;
- condamné [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à payer à la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 27 juin 2023.
Par jugement du 14 décembre 2023 le juge de l’exécution de [Localité 2] a
- liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 7 janvier 2022 à la somme de 18.400 euros ;
- condamné [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à payer cette somme à la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] ;
- assorti cette condamnation d’une nouvelle astreinte provisoire de démolir ou de modifier l’édification du mur de sorte qu’il n’empîète plus sur le lot n°7 du lotissement “[Adresse 6]” appartenant à [I] [W] et [L] [R] épouse [W] et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 4 mois passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement
- condamné [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à payer à la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamné [O] [T] et [H] [S] épouse [T] aux dépens
- condamné [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à payer à la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 27 février 2024.
Par jugement du 27 février 2025 le juge de l’exécution de [Localité 2] a
- liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 7 janvier 2022 et par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 14 décembre 2023 à la somme de 36.600 euros ;
- condamné [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à payer cette somme à la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] ;
- assorti d’une nouvelle astreinte définitive cette condamnation de démolir ou de modifier l’édification du mur de sorte qu’il n’empiète plus sur le lot n°7 du lotissement “[Adresse 6]” appartenant à [I] [W] et [L] [R] épouse [W], astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant 4 mois passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement ;
- condamné [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à payer à la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné [O] [T] et [H] [S] épouse [T] aux dépens
- condamné [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à payer à la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 17 mars 2025.
Par jugement du 2 décembre 2025 le juge de l’exécution de [Localité 2] a
- liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 7 janvier 2022 et par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 27 février 2025 à la somme de 61.000 euros ;
- condamné [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à payer cette somme à la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] ;
- assorti d’une nouvelle astreinte définitive cette condamnation de démolir ou de modifier l’édification du mur de sorte qu’il n’empiète plus sur le lot n°7 du lotissement “[Adresse 6]” appartenant à [I] [W] et [L] [R] épouse [W], astreinte définitive de 600 euros par jour de retard pendant 6 mois passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement ;
- condamné [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à payer à la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné [O] [T] et [H] [S] épouse [T] aux dépens
- condamné [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à payer à la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 17 décembre 2025.
Selon acte d’huissier en date du 24 avril 2026 la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] ont fait assigner [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 2] en vue de
- liquider l’astreinte fixée par le juge de l’exécution dans son jugement du 2 décembre 2025 à la somme de 43 800 euros (du 02/01/26 au 16/03/26) et condamner [O] [T] et [H] [S] épouse [T] au paiement de pareille somme
- condamner [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive
- condamner [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à leur payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils ont fait valoir que [O] [T] et [H] [S] épouse [T] restaient sourds aux injonctions des juridictions. Ils ont ajouté qu’ils avaient donc été contraints d’engager une procédure de saisie immobilière de leur propriété, laquelle avait abouti à la vente du bien selon jugement d’ajudication du 4 mars 2026.
A l’audience du 28 mai 2026, la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] se sont référés à leur assignation.
[O] [T] et [H] [S] épouse [T] régulièrement cités par procès-verbal remis à l’étude n’ont pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
[O] [T] et [H] [S] épouse [T] avaient jusqu’au 1er janvier 2026 pour démolir la partie de leur mur de clôture empiétant sur le lot n°7 du lotissement “[Adresse 5]” appartenant à [I] [W] et [L] [R] épouse [W].
S’agissant d’une obligation de faire il appartient à [O] [T] et [H] [S] épouse [T] de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation.
Or, n’ayant pas comparu à l’audience, ils sont défaillants dans la preuve qui leur incombe de justifier d’une exécution de leur obligation à ce jour.
Par conséquent, l’astreinte sera liquidée à la somme de 43 800 euros, [O] [T] et [H] [S] épouse [T] étant condamnés au paiement de pareille somme.
La résistance inexpliquée et abusive de [O] [T] et [H] [S] épouse [T] justifie de les condamner à payer à La SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
[O] [T] et [H] [S] épouse [T], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[O] [T] et [H] [S] épouse [T], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 7 janvier 2022 et par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 2 décembre 2025 à la somme de 43 800 euros ; Condamne [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à payer cette somme à la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] ; Condamne [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à payer à la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne [O] [T] et [H] [S] épouse [T] aux dépens ; Condamne [O] [T] et [H] [S] épouse [T] à payer à la SARL YEMAA, [I] [W] et [L] [R] épouse [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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