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TJ 13055, 21 mai 2026, RG 21/00053


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Date
21/05/2026
Numéro
21/00053
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
6a3d97c3cdc6046d47c591e3

Texte de la décision

6,898 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 21 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 21/00053 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YI6T

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me PINATEL avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
TSA-30136
[Localité 4]
Représenté par Julie ESPEIG munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : KIPPELEN Morgane
OUDANE Radia

L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS [1] a saisi la présente juridiction pour contester les décisions de rejet implicite puis explicite du 30 septembre 2020 de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), saisie d’une contestation de la mise en demeure du 28 novembre 2019 d’un montant de 17314 € faisant suite à une lettre d’observations du 2 avril 2019 pour la période de contrôle des années 2016 et 2017. Seul le chef de redressement 6 avantage en nature véhicule était contesté.
L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 19 mars 2026.

La SAS [1] n'est ni présente ni représentée malgré une convocation reçue par son conseil (message du 5 janvier 2026 de son conseil de sa connaissance de la date d'audience)

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :

-rejeter la contestation formulée par la SAS [1];
-confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable et le chef de redressement n°6 pour la somme ramenée à la somme de 10573 € ;
-condamner la requérante au paiement de la somme de 10573 € correspondant à 9750 € de cotisations et 823 € de majorations de retard.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS :

Sur le bien fondé du redressement
Conformément à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (...) ».

Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature est constitué par l’utilisation privée du véhicule.

En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté, lors du contrôle, que La SAS [1] avait mis à la disposition de son dirigeant, M. [D] un véhicule Mercedes de classe E sans qu'aucun avantage en nature ne soit comptabilisé et sans qu'il ne soit justifié l'utilisation professionnelle de ce dernier

Les agents de contrôle ont relevé que la SAS [2]avait pas été en mesure de justifier de la nature des kilomètres effectués avec ce véhicule, ni d’apporter, pour chaque déplacement, des précisions quant au lieu de départ et d’arrivée, ainsi que l’objet et le nombre de kilomètres parcourus.
L’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir de façon expresse, claire et sans ambiguïté, l’absence de déplacements d’ordre privé par le dirigeant.

L’employeur ne fournit par ailleurs aucun élément justificatif permettant, pour chaque déplacement, de préciser le nombre et l’objet des kilomètres parcourus, ni même le lieu de départ et d’arrivée des trajets. Il ne produit aucun tableau de bord ou récapitulatif à l’appui de ses allégations, ni même d’instructions générales relatives à l’usage dudit véhicule.

En l’espèce, la SAS [1] ne rapporte pas la preuve d’un usage exclusivement professionnel du véhicule identifié par les inspecteurs du recouvrement, de sorte que l'urbain a fait une exacte application de la loi en considérant que ces véhicules mis à la disposition des employés par leur employeur constituent un avantage en nature.

En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu dans son principe, et il convient de faire droit à la demande formulée par l'urbain PACA en condamnant La SAS [1] au paiement de la somme ramenée à 10573 € à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SAS [1], qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- DÉBOUTE la SAS [1] de ses demandes et prétentions ;

- MAINTIENT le redressement 6 avantage en nature de la lettre d'observations du 2 avril 2019, ainsi que la mise en demeure du 28 novembre 2019 délivrée à l'encontre de a SAS [1] ;

- CONDAMNE en conséquence la SAS [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 10 573 € dont 9750 € de cotisations et 823 € de majorations de retard ;

- CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;

- ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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