TJ 13055, 9 avr. 2026, RG 24/07699
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Avril 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 26 juin 2026
à Me SANGUINETTI Eliette
Le 26 juin 2026
à Me Frédéric GROSSO
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/07699 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZZY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [A]
né le 04 Mars 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V]
né le 24 Septembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(AJ partielle)
représenté par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 juin 2023, M. [O] [A], représenté par sa mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) Foncia [Localité 1], a donné à bail à M. [L] [V] un local à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 3], [Adresse 4], bâtiment A3, 1er étage, lot n° 40, dans le [Localité 3], pour un loyer de 640 euros et une provision sur charges d’un montant total de 115 euros.
Le 25 juillet 2024, des loyers étant demeurés impayés, M. [O] [A] a fait signifier à M. [L] [V] un commandement de payer la somme en principal de 1.781,20 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, M. [O] [A], représenté par sa mandataire, la SAS Foncia [Localité 1], a fait assigner en référé M. [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir :
le constat de l'acquisition de la clause résolutoire,l'expulsion de M. [L] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.264,02 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 7 novembre 2024,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges en sus, sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 mars 2025.
Elle a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025 par les conseils respectifs des parties, représentées.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon décision rendue le 15 janvier 2026 afin de s’assurer de la communication de l’intégralité de ses pièces par le défendeur, cinq d’entre elles n’étant pas visées sur son bordereau de communication de pièces.
A l’audience du 9 avril 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal. Il en a été donné connaissance aux parties.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à ses conclusions en réponse n° 3, M. [O] [A] :
-conclut au débouté des demandes de M. [L] [V],
-réitère ses demandes initiales, actualisant le montant de sa créance à la somme de 2.234,83 euros selon décompte arrêté au 5 mars 2026.
Il se prévaut du commandement de payer demeuré infructueux.
Il écarte les contestations sérieuses invoquées en défense fondées sur l’indécence du logement. Il fait valoir le diagnostic technique établi par l’association Soliha. Il soutient qu’il établit l’imputabilité des désordres au locataire. Il avance un défaut d’entretien, notamment l’absence de nettoyage des ventilations. Il fait état de ses diligences aux fins de traitement de l’infestation de l’appartement par des punaises de lit, absente à la délivrance des lieux.
Aux termes de ses conclusions, M. [L] [V] :
-conclut au débouté des demandes de M. [O] [A] et demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes,
-à titre infiniment subsidiaire, sollicite la condamnation de M. [O] [A] à réaliser les travaux de décence du logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la réalisation complète des travaux, la fixation des sommes dues au titre des loyers impayés à de plus justes proportions, la condamnation de M. [O] [A] à lui payer une provision de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
-la condamnation de M. [O] [A] au versement de la somme de 1.500 euros au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il indique avoir recherché un accord avec M. [O] [A] sur une compensation avec son trouble de jouissance.
Il oppose des contestations sérieuses du fait de l’indécence du logement (punaises de lit, meubles cassés, moisissures). Il conteste le diagnostic technique établi par l’association Soliha. Il soutient que la preuve de l’imputabilité des désordres à son propre fait n’est pas rapportée. Sur la fuite de la gaine encastrée, il estime notamment que les travaux relèvent du bailleur. Il fait état d’un dégât des eaux survenu le 1er décembre 2023.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, M. [L] [V] avise la mandataire de M. [O] [A] dans un courriel du 30 avril 2024 de sa décision de suspendre le versement du loyer au motif de l’absence de réalisation de travaux.
Suite à un signalement, l’association Soliha Provence, saisie par la Mairie de [Localité 1], visite les lieux en présence de M. [L] [V] le 24 septembre 2025. Elle relève des infiltrations d’eau dans la cuisine et des traces d’humidité au plafond de la salle de bains, avec un manque d’entretien de la ventilation dans la salle de bains, ainsi que la présence de punaises de lit. Elle impute ce dernier désordre à un défaut de suivi du protocole sanitaire fourni par un professionnel. Elle indique s’agissant que les infiltrations d’eau dans la cuisine font l’objet d’une déclaration de sinistre.
Un constat amiable de dégât des eaux établi entre M. [L] [V] et un voisin de l’étage supérieur indique la présence d’infiltrations au niveau de la cuisine, de la salle de bains, du débarras et de la salle de bains. La cause du sinistre est identifiée dans la fuite d’une canalisation.
S’agissant d’une partie commune et d’un régime de responsabilité sans faute du bailleur, les désordres relevés le 24 septembre 2025 ne peuvent être imputés au seul fait de M. [L] [V], exonérant en tout état de cause M. [O] [A] de sa responsabilité uniquement s’il revêt les caractéristiques de la force majeure.
Par ailleurs, M. [L] [V] produit un certificat médical en date du 19 mai 2025 constatées des lésions cutanées réactionnelles à des piqûres de punaises de lit sur M. [L] [V], son épouse et leur enfant.
Il en résulte que l’examen de l’ensemble des demandes, tant de M. [O] [A] que de M. [L] [V], excède les compétences du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Il n’y a par conséquent pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
M. [L] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE M. [O] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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