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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 23/11351


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Date
25/06/2026
Numéro
23/11351
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A3
Type
other
Id
6a3d97e0cdc6046d47c59487

Texte de la décision

25,333 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT
du 25 JUIN 2026

Enrôlement : N° RG 23/11351 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37IP

AFFAIRE : M. [I] [B] (Me JOURNAULT)
C/ M. [C] [E], CABINET [O] - [R] (la SARL ATORI AVOCATS)

A l'audience Publique du 30 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 juin 2026

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026

Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [I] [B]
né le 30 juillet 1975
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Anne JOURNAULT, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [E]
demeurant [Adresse 2]

[Localité 2] - [R]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

tous deux représentés par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [B] était propriétaire du lot numéro 1 représentant 264/1000 des parties communes de l'immeuble sis [Adresse 4] pour l’avoir acquis le 9 mars 2012.
Ce lot, d’une superficie privative de 89m², était à usage professionnel et se situait en rez-de-chaussée. Il utilisait ce lot comme atelier/activité artistique.
Monsieur [E] était lui-même propriétaire du lot 2 représentant les 736/1000 des parties communes de l'immeuble précité. Ce lot concernait les étages, et était exploité sous forme d’hôtel meublé.
La société [J] était le syndic de l’immeuble et le mandataire du propriétaire du lot 2.
Suivant arrêté de péril imminent en date du 12 décembre 2018 l'immeuble a été interdit à toute occupation et utilisation.
Suivant mises en demeure réceptionnées le 9 juin 2023, restées vaines, Monsieur [B] a demandé à Monsieur [E] et à la société [O] [R] de lui verser la somme de 40.000 euros en indemnisation de son préjudice constitué par la perte de jouissance de son bien jusqu’à son rachat par la société EPF PACA, intervenu le 4 août 2021.
Par actes extrajudiciaires séparés en date du 16 et du 18 octobre 2023, Monsieur [I] [B] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur [C] [E] et la SAS [O] [R] aux fins de :
Vu l'article 18 de la loi 10juillet 1965,
Vu l'article 9 de la loi 65-557 du 10juillet 1965,
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
Vu l'arrêté de péril imminent du 18 décembre 2018,
Vu les pièces,
JUGER que la société [O] [R] et Monsieur [C] [E] ont manqué à leurs obligations légales.
JUGER que ces manquements ont causé la dégradation de l'immeuble et son aggravation
JUGER que ces manquements ont porter atteinte au droit de propriété de Monsieur [I] [B] et ont causé dommage à son activité professionnelle.
En conséquence,
CONDAMNER in-solidum Monsieur [C] [E] et la société [O] [R] à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices.
Condamner Monsieur [C] [E] et la société [O] [R] en tous les dépens.
CONDAMNER in-solidum Monsieur [C] [E] et la société [O] [R] à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/11351.
Par conclusions récapitulatives numéro 2 signifiées au RPVA le 16 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [I] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 18 de la loi 10 juillet 1965,
Vu l’article 9 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
Vu l’arrêté de péril imminent du 18 décembre 2018,
Vu les pièces,
JUGER que la société [O] [R] et Monsieur [C] [E] ont manqué à leurs obligations légales.
JUGER que ces manquements ont causé la dégradation de l’immeuble et son aggravation
JUGER que ces manquements ont porter atteinte au droit de propriété de Monsieur [I] [B] et ont causé dommage à son activité professionnelle.
En conséquence,
CONDAMNER in-solidum Monsieur [C] [E] et la société [O] [R] à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices.
Condamner Monsieur [C] [E] et la société [O] [R] en tous les dépens.
CONDAMNER in-solidum Monsieur [C] [E] et la société [O] [R] à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] recherche la responsabilité de la société [O] [R] et celle de Monsieur [E].
En premier lieu s’agissant de la société [O] [R], il soutient qu’elle a commis une faute dans l’exécution de son mandat à l’origine de son préjudice personnel. Il lui reproche une absence de surveillance et de conservation de l’immeuble en ce que le syndic aurait laissé perdurer des infiltrations, omis d’engager des travaux et de proposer des mesures conservatoires, omis de faire voter des travaux urgents et de diligenter un vrai suivi technique alors même que l’état de l’immeuble était déjà très dégradé.
Il considère que le syndic avait le pouvoir d’agir même en urgence, sans attendre un vote dans la mesure où il existait un risque sérieux pour l’immeuble.
Il ajoute qu’il avait signalé dès 2015 des dégâts des eaux, et remis au syndic régulièrement des constats.
En second lieu, s’agissant de Monsieur [E], il précise que ce dernier a modifié son lot, et l’a mal entretenu alors même qu’il y avait des infiltrations chroniques.
Il s’appuie sur des rapports techniques, sur le diagnostic [T], et une expertise administrative, qui décrivent une surcharge des planchers, des infiltrations massives, une dégradation des enfustages bois, des affaissements, des fissures, et une humidité chronique.
Ainsi, il considère que les aménagements de l’hôtel et le défaut d’entretien du lot 2 sont directement à l’origine du péril.
Par conclusions récapitulatives numéro 1 signifiées au RPVA le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [C] [E] et la SA [O] [R] demandent au tribunal :
Vu l’article 14-2 issu de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles L.731-1 à L.731-5 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER QUE le syndic de copropriété pris en la personne du Cabinet [J] et Monsieur [E] n’ont commis aucune faute ayant causé un préjudice à Monsieur [B] A titre subsidiaire,
JUGER QUE le requérant ne démontre pas de l’existence d’un préjudice fondé en son principe comme dans son montant en ce qu’il se fonde sur appréciation erronée de la valeur de son bien,
En conséquence de quoi,
DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [B] à la somme de 6.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC
En réplique, ils exposent que l’arrêté de péril de leur immeuble est la conséquence des effondrements des immeubles voisins de la [Adresse 5], et de l’instabilité générale des immeubles mitoyens. Ils exploitent pour cela le rapport [T] qui fait état d’une structure porteuse commune avec les immeubles voisins. De sorte qu’ils soutiennent que même entretenu l’immeuble aurait été frappé par les mesures de péril après les effondrements.
Par ailleurs la société [O] [R] explique avoir correctement exécuté son mandat, en convoquant chaque année les assemblées générales pour lesquelles elle produit les procès-verbaux, avec des résolutions portant sur des travaux, proposant un diagnostic technique. Elle ajoute que le fonds TRAVAUX ALUR a été refusé. Elle met en cause le comportement des copropriétaires qui n’ont pas voté les mesures proposées.
De plus, ils soutiennent que Monsieur [B] serait lui-même négligent notamment de part son absence aux assemblées générales, son désintérêt pendant 12 ans à la copropriété, et qu’en tout état de cause, il occupait quotidiennement les lieux puisqu’il exerçait son activité professionnelle, et qu’il ne pouvait pas ignorer les désordres.
Enfin, ils affirment que le préjudice n’est pas démontré et notamment qu’il n’est pas établi l’existence d’une activité économique réelle exercée par le demandeur, ni la valeur locative ou la perte professionnelle. Ils relèvent l’absence de production de bilans, de fiches de revenus, ou de tout autre document qui permettrait d’établir l’existence d’une activité artistique régulière.
Surabondamment ils déclarent que Monsieur [B] a déjà été indemnisé lors du rachat de EPF PACA.
****
La procédure a été clôturée le 23 octobre 2025, et fixée à l’audience du 30 avril 2026.
Le délibéré est prévu à la date du 25 juin 2026.

MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « donner acte », de « juger » ou de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.

Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.

Sur la responsabilité de la société [O] [R] et de Monsieur [E] : Sur les fautes de la société [O] [R] et de Monsieur [E] :
Aux termes de l'article 1992, le syndic répond des fautes qu’il commet et qui sont à l'origine d'un préjudice subi par un des copropriétaires.
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 :
« I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
(…)
-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; »
Aux termes de l’article 9 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 :
« I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »
Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Les fautes de la société [O] [R] en sa qualité d’ancien syndic : Il ressort de ce qui précède qu’un syndic n’est pas responsable de plein droit, ni garant absolu de l’état d’un immeuble, toutefois il doit agir, même en urgence dès lors qu’il a connaissance d’un danger ou de désordres graves.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que le 12 décembre 2018 l’immeuble situé au [Adresse 6] a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent, après l’évacuation des occupants en date du 5 novembre 2018 pour raison de sécurité, et un arrêté municipal en date du 11 novembre 2018 instaurant un périmètre de sécurité sur les immeubles situés au [Adresse 7] et les voies les desservant.
La décision d’arrêté de péril imminent a été prise sur la base du rapport de visite en date du 8 décembre 2018 de Monsieur [K] mandaté par le tribunal administratif de Marseille qui a mis en évidence les pathologies suivantes sur l’immeuble :
« Fissures importantes au-dessus de la porte d’entrée et déformation de l’imposte, Nombreuses fissures sur le limon de l’escalier et sur les murs,A un étage que le bac de douche n’existe plus, plancher écroulé,Traces importantes de coulures en sous-face de palier (correspondant à l’emplacement du bac à douche), Bien qu’un enduit relativement récent ait été fait sur l’immeuble, nous pouvons constater en façade de nombreuses fissures sur l’immeuble du [Adresse 8], L’immeuble voisin, le [Adresse 8], présente également des fissures en façade »Cet arrêté maintenait ainsi l’évaluation complète de l’immeuble, la fermeture réalisée, et demandait à la copropriété de missionner un homme de l’art pour qu’il établisse un diagnostic complet de l’immeuble pour préconiser les mesures conservatoires nécessaires, et établir un projet de remise en état et de sécurisation complet de l’immeuble.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’immeuble présentait à la date de la visite de l’expert mandaté par le tribunal administratif des désordres structurels importants, anciens et évolutifs. Or cela ne peut être la conséquence du seul choc systémique des effondrements voisins, et est d’avantage compatible avec un réel défaut d’entretien de l’immeuble.
Les constatations réalisées en décembre 2018 mettent en évidence une évolution des désordres constructifs qui se sont aggravés avec le temps et au fil des années, avec une pathologie progressive connue ou connaissable, et un non un phénomène brutal exclusivement causé par l’effondrement des immeubles voisins.
La note technique réalisée par [N] [F] expert judiciaire près la cour d’appel d’[Localité 3] le 8 mars 2019 met en évidence « une multitude de traces de fuite dans le bâtiment qui a provoqué au fil du temps une altération générale des structures en particulier au droit des salles de bain. L’état des réseaux de plomberie est à l’origine de la dégradation des planchers et des enfustages ». De fortes traces d’humidités sont constatées sur les poutres au droit des salles de bain. Il est également noté « qu’au droit des douches ou toilettes dans les étages, des recharges importantes de béton ont été créées vraisemblablement pour permettre l’évacuation des eaux usées, ces surcharges entrainent des désordres structurels importants ». « Le sens des fissures présentes sur la façade sur la rue de l’immeuble [Adresse 9] conjugués aux problèmes de planéité des planchers permettent d’établir que le mur mitoyen entre le [Adresse 8] et le [Adresse 9] s’affaisse verticalement. Le tassement du refend pourrait être la conséquence de la vétusté des réseaux enterrés fuyards au fils du temps altérant ainsi le niveau d’assise du mur mais également les venues d’eau exceptionnelles et/ou récurrentes ont pu engendrer un tassement des joints par l’altération des liants. »
Le rapport du diagnostic structure [T] en date du 29 mai 2020 vient confirmer la présence de désordres constructifs antérieurs à l’effondrement des immeubles voisins et surtout sans lien avec cet évènement : « la façade côté rue présente de nombreuses fissures à 45 degrés au droit des fenêtres. Néanmoins ces fissures sont antérieures au sinistre ». De la cage d’escalier, en passant par les différents étages, et la toiture, ce diagnostiqueur met en évidence la vétusté de l’immeuble, l’affaissement des paliers, de l’humidité. « Le plancher haut R+1 est localement très dégradé (enfustage bois) par un dégât des eaux, les paliers d’escalier présentent un affaissement et une fissuration des sous-faces, une humidité sur les murs et plafonds, des traces de fuites des réseaux EP, un relevé d’étanchéité entre le mur mitoyen du 81-83 altéré ». Il préconise des mesures urgentes.
Ainsi il ressort de l’ensemble de ces éléments techniques qu’au fil des années, des modifications successives ont été apportées au bâti (introduction des chutes d’eaux usées à l’intérieur des logements, le changement des alimentations d’eau, de gaz, et d’électricité, les surcharges des planchers sans consolidation de la structure porteuse, la modification des cloisonnements), et que les équipements sont devenus vieillissants (souches de cheminée, les chéneaux, les gouttières, les menuiseries bois, les façades).
Il ne peut être contesté que ces éléments techniques viennent mettre en évidence un défaut d’entretien et de réparation de désordres, sans doute mineurs au départ, qui au fil des années, sans être pris en considération sur le plan technique, ont altéré considérablement la qualité de l’ouvrage au point que l’immeuble présentait des pathologies graves.
En effet tant les parties communes que les parties privatives sont concernées par ce défaut d’entretien et de réparation des désordres qui n’ont fait que s’aggraver au fil des années.
Les procès-verbaux d’assemblée générale produits en date du 13 octobre 2016, 5 décembre 2017 mettent en évidence la mise au vote d’une résolution aux fins de constitution de provisions spéciales pour des travaux d’entretien et de conservation des parties communes. Les refus des copropriétaires sur la constitution de provisions spéciales ne peuvent suffire à exonérer le syndic de ses responsabilités. En effet, il ne ressort aucunement de ces assemblées générales la mise au vote d’investigations techniques auprès d’un architecte afin d’évaluer l’état de la structure même de l’immeuble.
Il sera rappelé que le fonds travaux ALUR est avant tout un outil de prévoyance budgétaire, une réserve financière destinée à anticiper des dépenses futures, dès lors le refus d’un fond travaux n’équivaut pas à un refus de travaux urgents, pas plus qu’il ne signifie que les copropriétaires refusaient toute intervention, ni que le syndic était empêché d’agir ou dispensé de surveiller l’état de l’immeuble. Etant au surplus précisé que pour cet immeuble, la société [O] [R] était à la fois le syndic de la copropriété mais aussi le gestionnaire des parties privatives de Monsieur [E], de sorte qu’il ne pouvait ignorer tant l’état des parties communes que celles des parties privatives de ce dernier. Enfin, le syndic peut toujours contourner le refus des copropriétaires en cas d'urgence, en faisant procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Le tribunal ne peut que constater à la lumière des éléments techniques communiqués qu’aucune mesure technique sérieuse n’a été engagée avant l’arrêté de péril alors même que la structure de l’immeuble s’était dégradée progressivement et au fil des années, et qu’il aurait pu y être remédié, s’agissant de désordres visibles qui ont évolué, et qui pour certains étaient liés à des infiltrations. Les désordres étaient trop importants pour être invisibles.
De plus, Monsieur [B] a été victime de dégâts des eaux signalés dès 2014.
La mise au vote d’un diagnostic technique global (DTG) en juin 2018 est, à la lumière des documents techniques, intervenue très tardivement, l’immeuble présentait déjà depuis plusieurs années des infiltrations, des dégâts des eaux récurrents, des fissures, et des affaissements. En tout état de cause, un syndic normalement diligent aurait dû agir avant même ce DTG.
Le désintérêt collectif des deux copropriétaires ne peut à lui seul exonérer le syndic des fautes par lui commises et de sa propre inertie.
En conséquence, il ressort de ce qui précède que la société [O] [R] a bien commis des fautes dans le cadre de son mandat qui ont conduit à l’arrêté de péril. Toutefois ces fautes ne peuvent être regardées comme la cause exclusive de l’arrêté de péril frappant l’immeuble.

S’agissant des fautes imputables à Monsieur [E] :Monsieur [B] reproche à Monsieur [C] [E] un défaut d’entretien de ses parties privatives.
Il ressort des différents avis techniques produits et dont le contenu a été précédemment retranscrit que certains désordres sont la conséquence des modifications successives apportées aux parties privatives de Monsieur [E] :
La présence des bacs de douche sur les 4 étages de l’immeuble installés avec des recharges en béton, créées pour permettre l’évacuation des eaux usées, a entrainé des désordres structurels importants par un alourdissement considérable du plancher.L’introduction des chutes des eaux usées à l’intérieur des logements, Le changement des alimentations d’eau, de gaz, et d’électricité, La modification des cloisonnements.Ainsi tant l’alourdissement des planchers, que les dégâts des eaux constatés liés aux installations sanitaires proviennent des travaux réalisés dans le lot propriété de Monsieur [E]. Cela a contribué à la dégradation des planchers et des structures porteuses.
En réalisant des aménagements et modifications portant atteinte à la structure de l’immeuble sans encadrement technique suffisant ni mesures propres à prévenir les désordres affectant les parties communes, et sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, Monsieur [E] a commis une faute au sens de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet les travaux ont affecté les planchers, généré des infiltrations, aggravé l’état de la structure même de l’immeuble et contribué à l’état de péril.
Toutefois, comme cela l’a été rappelé précédemment l’état de l’immeuble procédait d’une pluralité de facteur tenant également à la vétusté générale du bâti, au défaut d’entretien des parties communes.
De sorte que Monsieur [E] a, de part ses fautes, contribué également à l’arrêté de péril.

Sur les préjudices de Monsieur [B] :
Monsieur [B] expose que les fautes commises tant par la société [O] [R] que par Monsieur [E] sont non seulement à l’origine de l’arrêté de péril mais sont aussi à l’origine de son préjudice personnel. Il expose avoir été privé de la propriété de son lot du 12 décembre 2018 au 4 août 2021 soit pendant 32 mois.
Il précise que la valeur vénale de son lot est de 120.812 euros, prix de rachat du bien par la société EPF PACA le 4 août 2021.
Il soutient que son préjudice est un préjudice de jouissance constitué par l’impossibilité d’occuper le local dont il était propriétaire et dans lequel il exerçait son activité professionnelle et ce jusqu’à la vente de son lot, mais aussi un préjudice professionnel.
Il résulte des pièces produites que le demandeur utilisait ponctuellement à la lecture des attestations produites le local dans le cadre d’activités artistiques, d’ateliers culturels, et de mises à dispositions ponctuelles pour des projets audiovisuels.
S’il ne justifie pas de l’existence d’une activité commerciale structurée ni d’une perte d’exploitation objectivement chiffrable ou de revenus, et encore moins d’un préjudice économique autonome, il n’en demeure pas moins qu’il a été privé, pendant une durée significative de la possibilité d’occuper, d’utiliser et de jouir de son bien.
Le droit de propriété comprend l’usus, la jouissance du bien, la possibilité de l’occuper, de l’utiliser, et de le mettre le cas échéant ponctuellement à disposition. Or ici à compter de l’arrêté de péril il a été totalement privé de l’usage du local.
Cette privation de jouissance constitue un préjudice certain en lien direct avec l’arrêté de péril ayant interdit toute occupation de l’immeuble.
Le préjudice indemnisable sera dès lors limité au seul trouble de jouissance subi par Monsieur [B] compte tenu de la durée de la privation du bien, de la nature de l’usage démontré, ce dernier ne vivant pas dans ledit local qui était à usage commercial, mais également de l’absence de justification d’une activité économique régulière, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à Monsieur [B] la somme de 5.000 euros.
En conséquence, la société [O] [R] et Monsieur [C] [E] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 5 .000 euros en réparation du seul préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] consécutif à l’arrêté de mise en péril imminent. Il sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [O] [R] et Monsieur [C] [E] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision sera assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort ; après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, Condamne in solidum Monsieur [C] [E] et la société [O] [R] au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [I] [B] au titre de l’indemnisation du seul préjudice de jouissance Déboute Monsieur [I] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires, Condamne in solidum Monsieur [C] [E] et la société [O] [R] aux entiers dépens de l’instance Condamne in solidum Monsieur [C] [E] et la société [O] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur [I] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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