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TJ 13055, 9 avr. 2026, RG 25/05207


Vérifier : TJ 13055, 9 avr. 2026, RG 25/05207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/05207
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6a3d97e3cdc6046d47c594eb

Texte de la décision

6,869 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Avril 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 26 juin 2026
à Me BADUEL Alain
Le 26 juin 2026
à M. [N] [T]
Le 26 juin 2026
à M. [N] [G]

N° RG 25/05207 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65K5

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. IMMOGIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [N]
né le 03 Décembre 2002, demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Monsieur [G] [N]
né le 14 Novembre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé établi le 21 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) Immogil, représentée par son gérant, a consenti à M. [T] [N] un bail d'habitation portant sur un local à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 4], 1er étage, lot 12, porte H dans le quinzième arrondissement de Marseille moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 492 euros, outre 85 euros de provisions sur charges.

M. [G] [N] s’est porté caution de M. [T] [N] selon acte sous seing privé du 21 octobre 2023.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [T] [N] le 27 mai 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.418,60 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, La SCI Immogil a fait assigner M. [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin d'obtenir :

le constat de l'acquisition de la clause résolutoire,l'expulsion de M. [T] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,la condamnation solidaire de M. [T] [N] et M. [G] [N] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 3.837,20 euros due au titre des loyers et charges impayés au 1er août 2025, et subsidiairement à la somme de 2.582,90 euros jusqu’au 8 juillet 2025 (1.164,30 + 1.418,60), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer actuel, charges en sus, jusqu’au départ effectif des lieux,le débouté de toute demande de délai,la condamnation solidaire de M. [T] [N] et M. [G] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande de M. [T] [N].

Les parties ont été entendues à l’audience du 9 avril 2025. Elles ont indiqué que M. [T] [N] avait libéré les lieux le 8 octobre 2025.

Représentée par son conseil, la SCI Immogil réitère ses demandes initiales à l’exception de la demande d’expulsion.

Elle indique qu’aucune somme n’est versée par M. [T] [N] depuis le 1er août 2025. Sur le moyen invoqué en défense relatif à une saisie à tiers détenteur en cours, elle oppose qu’elle est indifférente.

Comparaissant en personne, M. [T] [N] conteste le montant de la dette. Il soutient que seuls deux mois de loyers sont dus. Il fait valoir une saisie à tiers détenteur en cours.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 16 septembre 2025 a été dénoncée le 17 septembre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l'audience du 27 novembre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale, à l’exception de SCI à caractère familial, la situation d’impayés locatifs doit être signalé à la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

La SCI Immogil ne justifie ni d’un signalement de la situation d’impayés locatifs à la CAF ou à la CCAPEX ni de sa forme familiale.

En application des articles 446-3 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin d’inviter la SCI Immogil à justifier de la recevabilité de son action ainsi que de son titre de propriété, outre un décompte actualisé de sa créance.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :

-jeudi 10 septembre 2026 à 14 heures salle 1

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;

DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens ;

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

La greffière, La présidente

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