TJ 13055, 25 juin 2026, RG 24/04544
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04544 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5S4Q
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 12 Novembre 1970 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 3]ESPAGNE [Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 6]
représentée par Mme [C] [O] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 11 octobre 2024, [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 6 août 2024 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, confirmant le rejet de sa demande datée du 7 novembre 2023 de reconnaissance de maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, à type de « souffrance psychologique au travail ».
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ci-après désigné [1], d’Île-de-France, avec mission de dire si l'affection présentée par [Y] [R], constatée le 7 avril 2022, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le 25 mars 2025, le [1] de la région Île-de-France a rendu un avis défavorable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
[Y] [R], assisté de son conseil, demande au tribunal en soutenant ses conclusions n° 2 datées du jour de l’audience, de :
- RECEVOIR le recours introduit par Monsieur [Y] [R] ;
A TITRE PRINCIPAL :
- ECARTER les deux avis des [1] contestés ou, à défaut, ANNULER les deux avis des [1] contestés et DESIGNER un troisième CRRMP ;
EN CONSEQUENCE :
- JUGER que la pathologie de Monsieur [Y] [R] déclarée le 7 novembre 2023 est une maladie professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- ORDONNER une expertise médicale et, à cette fin, DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal afin d'établir que la dégradation de l'état de santé psychique et physique de Monsieur [Y] [R] est imputable à son activité professionnelle et à la dégradation de ses conditions de travail et ne relève nullement d'un antécédent, d'un état antérieur ou évoluant pour son propre compte, ou de facteurs extra professionnels, et avec pour mission d'éclairer le Tribunal de céans dans son appréciation du caractère direct et essentiel ou non ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 3 500 euros
sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
Il conteste les avis de CRRMP tant sur la forme que sur le fond. Il souligne l’absence de recueil par les CRRMP de l’avis motivé du médecin du travail. Il estime que ces avis sont insuffisamment motivés.
Il fait état de l’absence d’antécédent psychiatrique avant la survenance de la maladie professionnelle. Il estime que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées depuis sa mutation en date du 16 mars 2020, imposée en urgence, à plus de 300 kilomètres de son domicile et dans un contexte de crise sanitaire COVID-19. Il fait également état de contraintes psycho-organisationnelles liées à l’environnement de travail. Il s’appuie notamment sur un avis du médecin du travail retenant l’origine professionnelle de la maladie.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal en soutenant ses écritures datées du 5 décembre 2025, de rejeter les demandes adverses et de condamner le requérant aux dépens de l’instance.
Elle s’appuie sur les deux avis défavorables de [1] estimant que les contraintes psycho-organisationnelles ne sont pas suffisantes au regard du poste de direction occupé par le salarié pour justifier les souffrances éprouvées. Elle fait état d’un facteur extra-professionnelle à savoir l’éloignement de l’assuré de son domicile. Elle ajoute que le médecin du travail a préconisé au requérant le placement en invalidité de catégorie 1 sans suggérer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle estime que les éléments rapportés par l’assuré ne permettent pas d’établir que la pathologie dont il souffre a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des avis de CRRMP
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En application des articles R. 461-9 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, la présence de l’avis motivé du médecin du travail dans le dossier examiné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est facultative.
En l’espèce, les dossiers examinés par les [1] ne devaient pas impérativement comprendre l’avis du médecin du travail en application des dispositions précitées.
Le tribunal constate que les [1] ont émis leur avis après pris connaissance de l’ensemble des éléments légalement requis, notamment l’enquête réalisée par la Caisse. Cette enquête comprend notamment les questionnaires de réponse de l’assuré et de l’employeur, de sorte qu’elle a été contradictoirement menée.
Par ailleurs, les avis de [1] contiennent suffisamment les considérations de droit et de fait conduisant à retenir une absence de lien direct et essentiel entre la pathologie psychique et l’exposition professionnelle.
Les autres griefs formulés à l’encontre des avis du [1] relèvent d’une critique au fond.
Les moyens d’irrégularité de forme n’étant pas fondés, il y aura lieu de rejeter la demande de saisine d’un troisième [1].
Le tribunal s’estimant suffisamment informé, il y aura lieu de rejeter la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Si l’avis du [1] s’impose à la caisse dans le cadre de la procédure administrative d’instruction des demandes de reconnaissance de la maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que le juge de la sécurité apprécie souverainement la force probante des avis du [1].
Le tribunal rappelle que la date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 23 février 2022 par le médecin conseil de la Caisse. Tout élément visant un événement postérieur à cette date ne peut soutenir utilement les prétentions de l’assuré.
En l’espèce, il est constant que [Y] [R], directeur d’hypermarché au sein de la société [Adresse 5], a fait l’objet d’une mutation à compter du 16 mars 2020, décidée par l’employeur. En effet, ce dernier a demandé au salarié, en urgence et au commencement de la crise sanitaire COVID-19, de prendre la direction d’un établissement situé à [Localité 7], distant à plus de 300 kilomètres de son domicile familial situé à [Localité 1], alors qu’il exerçait les mêmes fonctions au sein d’un établissement localisé à [Localité 8].
[Y] [R] estime que son état de santé s’est progressivement dégradé à compter de cette nouvelle affection en raison :
- de l’isolement soudain subi dans un contexte extrêmement anxiogène entraînant un premier bouleversement entre vie professionnelle et personnelle ;
- de l’absence de soutien hiérarchique, notamment durant la gestion de la crise sanitaire COVID-19 ;
- de l’absence de clarté dans le discours de l’employeur sur les orientations stratégiques
- des changements de gouvernance et d’organisation de travail imposés par la direction à compter de janvier 2021, générant des réticences et des tensions individuelles et collectives avec les travailleurs, et entraînant un mouvement de greve en mars 2021 ;
- de l’absence persistante de collaborateurs stratégiques, notamment de responsable des ressources humaines ;
- plus largement de la sous-dotation en personnel, notamment durant la haute saison ;
- d’une situation de surmenage professionnel résultant de l’ensemble de ces facteurs.
L’assuré ajoute avoir subi une altération brutale de son état physique et psychique en février 2022 après que sa hiérarchie :
- l’a incité à accepter une rupture conventionnelle aux stipulations désavantageuses ;
- a diligenté, en son absence, une inspection au sein de son établissement afin de rechercher des griefs à son encontre ;
- a soudainement dégradé la notation de son établissement et l’a convoqué à une revue de performance.
Il précise n’avoir souffert d’aucun antécédent d’ordre psychique après 27 ans de carrière au sein de la société [2].
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des comptes-rendus d’audition de l’assuré et de l’employeur, de leur réponse au questionnaire d’enquête, et de la lettre du 20 décembre 2022 de l’assuré à destination du directeur régional, que l’affection de [Y] [R] à [Localité 7], réalisée précipitamment et dans le contexte anxiogène de la crise sanitaire COVID-19, a généré des conditions de travail dégradées. La charge de travail de l’assuré était conséquente, l’employeur reconnaissant une amplitude horaire allant de 6 heures à 19 heures, 6 jours sur 7. Ces éléments mettent également en évidence un contexte professionnel dégradé, principalement en raison d’un climat social conflictuel, des absences prolongées de cadres stratégiques (notamment la responsable des ressources humaines à compter de janvier 2021), et de la mise en œuvre de nouvelles orientations stratégiques décidées par la direction.
L’assuré produit des pièces médicales établissant un lien entre la survenance de la pathologie psychique et ses conditions de travail, ainsi que l’absence d’antécédent médical.
Néanmoins, le tribunal constate qu’il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats, notamment des entretiens annuels d’évaluation, que le demandeur ait signalé à l’employeur la dégradation de ses conditions de travail ou exprimé le souhait d’obtenir une nouvelle affectation géographique compatible avec ses intérêts familiaux. Les échanges avec la direction évoqués par l’assuré ne sont nullement étayés. Il ressort uniquement de sa réponse au questionnaire que l’employeur indique que le salarié a fait part en novembre 2021 de difficultés personnelles liées à l’éloignement familial.
En outre, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si la charge de travail de l’assuré était plus importante au sein de l’établissement situé à Perpignan par rapport à celui de Châteauneuf-les-Martigues alors que les fonctions étaient identiques, faute d’éléments de comparaison.
Par ailleurs, [Y] [R] fait état d’une situation d’isolement familial à compter de son affectation à [Localité 7] le conduisant à effectuer fréquemment des déplacements à [Localité 1]. Selon ses déclarations et les témoignages de son entourage, ces déplacements ont entraîné une fatigabilité accrue.
Enfin, il ressort du dossier médical de santé au travail que le médecin du travail retient, à l’issue d’une visite du 23 février 2022, soit le jour de la survenance de la maladie, que le patient souffre d’un « syndrome d’épuisement professionnel auquel se rajoute des soucis personnels ».
Il s’ensuit que, bien que la maladie psychique de l’assuré, ne présentant aucun antécédent similaire, soit en lien avec son travail habituel, le tribunal ne peut en établir le caractère direct et essentiel. En effet, les conséquences de la mutation professionnelle à [Localité 7] sur la sphère familiale ne sauraient être directement rattachées aux conditions de travail. Par ailleurs, la rupture d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle apparaît comme un facteur non négligeable dans la survenance de la pathologie psychique.
Le tribunal observe que les deux CRRMP n’ont pas retenu le direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la maladie.
Eu égard à ce qu’il précède, il y aura lieu de rejeter la demande présentée par [Y] [R] de reconnaissance, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie à type de syndrome anxio-dépressif et ayant pour date de première constatation médicale le 23 février 2022.
Sur les frais du procès
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de [Y] [R] et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DIT n’y avoir lieu à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale ;
REJETTE la demande présentée par [Y] [R] de reconnaissance, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie à type de syndrome anxio-dépressif et ayant pour date de première constatation médicale le 23 février 2022 ;
REJETTE la demande formulée par [Y] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de [Y] [R].
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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