TJ 13055, 25 juin 2026, RG 26/04092
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
3ème Chbre Cab A3
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DU 25 JUIN 2026
rectifiant l’ordonnance d’incident
du 09 avril 2026 portant le N° RG 24/08942
Enrôlement : N° RG 26/04092 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7WER
AFFAIRE : Mme [X] [Y] ép. [H]
C/ S.D.C. LE GOYA, S.C.I. CAMERON, S.C.I. [M], S.A. ALBINGIA, S.A.S. PMBS
Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [X], [V] [Y] épouse [H]
née le 19 octobre 1988 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires du groupe d’immeuble LE GOYA sis [Adresse 2] et [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet DALLAPORTA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 066 805 102
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son gérant en exercice
représenté par Maître Béatrice TIXIER-FAVRE, avocate au barreau de MARSEILLE
S.C.I. CAMERON
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 900 015 165
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son gérant
représentée par Maître Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [M]
immatriculée au RCS sous le numéro 817 904 477
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de sa gérante
défaillante
S.A. ALBINGIA
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 429 369 309
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PMBS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 853 999 076
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son président
représentée par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 9 avril 2026 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/8942,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Madame [X] [V] [Y] épouse [H] en date du 14 avril 2026,
Vu la demande d’avis formulée à l’ensemble des parties par le greffe le 24 avril 2026,
Vu l’absence de réponse des autres parties à la demande de rectification en erreur matérielle du jugement rendu le 9 avril 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, Madame [X] [V] [Y] épouse [H] indique qu’une erreur matérielle s’est glissée dans une ordonnance d’incident rendue le 9 avril 2026.
Elle souligne les éléments suivants:
Il ressort de l’ordonnance d’incident critiquée qu’une erreur matérielle a bien été commise, le juge de la mise en état ayant par erreur oublié de reprendre dans son dispositif la mention relative à la condamnation de la société PMBS à payer à Madame [Y] épouse [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, telle que figurant aux motifs de sa décision..
Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
Les dépens de la requête en erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Faisons droit à la requête de Madame [X] [V] [Y] épouse [H] aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance d’incident rendue le 9 avril 2026, RG n°24/08942,
Ordonnons que soit rectifié l’erreur matérielle comme suit :
Disons que la mention “Condamne la société PMBS à payer à Madame [X] [V] [Y] épouse [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile” sera ajoutée dans le dispositif de l’ordonnance conformément aux mentions figurant aux motifs de l’ordonnance,
Disons qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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