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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 23/06036


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Date
25/06/2026
Numéro
23/06036
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A3
Type
other
Id
6a3d982ccdc6046d47c59b74

Texte de la décision

28,959 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT
du 25 JUIN 2026

Enrôlement : N° RG 23/06036 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P2S

AFFAIRE : M. [O] [H], Mme [G] [T] ép. [H] (Me DI COSTANZO)
C/ S.D.C. [Adresse 1] (la SCP BRUSCHI & ASSOCIES)

A l'audience Publique du 30 mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 juin 2026
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026

Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [O] [H]
né le 02 février 1957 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [T] épouse [H]
née le 29 mai 1964 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET PIERRE CONTI
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 413 679 952
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Marie-Jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 21/08/2003, Monsieur [O] [H] et Madame [G] [H] ont acquis un terrain à bâtir d'une superficie de 882 m² cadastré Section H n°[Cadastre 1] sis [Adresse 2].

Ils y ont fait édifier une maison individuelle à usage d'habitation.

Leur terrain est mitoyen d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, CABINET PIERRE CONTI.

Par assignation en date du 6 juin 2023, Madame [G] [T] épouse [H] et Monsieur [O] [T] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux fins de :

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/6036.


La procédure a été clôturée le 27 février 2025, plaidée à l'audience du 24 avril 2025, et fixée en délibéré au 11 septembre 2025, en raison de l'empêchement du magistrat.

Par jugement en date du 11 septembre 2025, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :

- Ordonné la réouverture des débats,
- Invité le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à produire avant le 30 septembre 2025 les pièces suivantes : Titre de propriété et règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], et Plan de bornage amiable et plan de division
- Renvoyé à l'audience électronique du 22 janvier 2026 à 14h avec avis de clôture à charge pour les parties d'être en état, et si elles l'estiment opportun de conclure à nouveau, il leur est demandé de bien vouloir le faire avant le 30 octobre pour les consorts [H] suite à la production des pièces demandées, et avant le 15 décembre 2025 pour le syndicat des copropriétaires.


Le syndicat des copropriétaires a produit le 10 octobre 2025 les pièces complémentaires sollicitées par le tribunal (pièces 6 à 8) et n'a pas reconclu. Ce dernier est en l'état de ses dernières conclusions en date du 21 mai 2024.

Par conclusions récapitulative numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 8 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [G] [T] épouse [H] et Monsieur [O] [T] demandent au tribunal de :

Vu les articles 637 et suivants du Code civil,
Vu l'article 544 du Code de civil,
Vu l'article 673 du Code de civil,
Vu les pièces versées au débat,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à Monsieur [O] [H] et Madame [G] [H] la somme de 8.676,00 euros au titre des charges de copropriété indûment réglées.

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à communiquer Monsieur [O] [H] et Madame [G] [H] le contrat de la Société des Eaux, le numéro dudit contrat et les factures depuis 2018, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à retirer la canalisation d'eau de la copropriété qui passe illégalement sur leur propriété, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'empiètement de la végétation sur leur propriété, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à Monsieur [O] [H] et Madame [G] [H] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens y compris le procès-verbal de constat.

- ORDONNER l'exécution provisoire de la présente décision.

Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] demande au tribunal de :

DEBOUTER M. et Mme [H] de toutes leurs demandes ;

CONDAMNER M. et Mme [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Pierre CONTI, pris en la personne de son représentant légal la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BRUSCHI & Associés.


A l'audience de mise en état du 22 janvier 2026 une procédure sans audience a été proposée aux parties avec un avis de clôture, sauf opposition de leur part. Aucune des parties n'a reconclu au fond.

La clôture a été prononcée le 30 mars 2026. Les parties ne s'étant pas opposées à la procédure sans audience, elles ont été invitées à déposer leur dossier de plaidoirie avant le 1er avril 2026.

Le délibéré a été fixé au 25 juin 2026.

MOTIFS :

Sur la demande de restitution des sommes indument versées :

Les époux [H] exposent recevoir chaque trimestre un appel de fonds du syndicat des copropriétaires de l'immeuble mitoyen [Adresse 1] sis [Adresse 2], lequel fait apparaître un solde antérieur non justifié. Ils précisent régler des charges alors même qu'ils ne sont pas copropriétaires de la résidence à hauteur depuis avril 2018 de la somme de 8.676 euros. Ils produisent les appels de fonds dans leurs pièces 3 à 6.

Ils affirment qu'en 2024, au titre du 2ème trimestre, le syndic a fait deux appels de fonds sans explication.

Enfin, ils précisent que les appels de fonds par eux reçus sont intitulés « réajustement du budget prévisionnel » alors même qu'ils ne sont pas copropriétaires.

En réplique le syndicat des copropriétaires déclare que les appels de fonds correspondent à la consommation d'eau des demandeurs et non à des charges de copropriété.

Les époux [H] soutiennent sur ce point qu'aucun décompte des charges n'est actualisé, de même que le syndicat des copropriétaires n'a jamais effectué un relevé de leur compteur divisionnaire contradictoire, ni produit les factures de la société des eaux de [Localité 2]. Les redditions de comptes mentionnent une facturation « parts égales » sans fournir d'explication.

Ils constatent au surplus que la dernière reddition des comptes date de 2022, et qu'ils règlent depuis plus de deux ans des provisions sur la base de leur consommation 2021/2022.

En dépit de 7 courriers recommandés ces derniers n'ont jamais obtenu de réponse.

En l'espèce, il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Ainsi le demandeur doit démontrer qu'il a effectivement payé les sommes pour lesquelles il réclame la restitution, et que ces sommes n'étaient pas dues.

Il ressort des éléments du dossier, ce qui n'est pas contesté en défense, que les consorts [H] ne sont pas copropriétaires au sein de l'immeuble [Adresse 1] mais disposent d'un raccordement au réseau alimenté par le compteur général de la copropriété, et que par voie de conséquence, ils doivent supporter le coût de leur propre consommation d'eau.

Les demandeurs produisent les différents « appels de fonds », alors même qu'ils ne sont pas copropriétaires, et les 7 courriers recommandés ainsi que les courriels adressés au syndicat des copropriétaires qui sont restés sans réponse. Dans le cadre des échanges de pièces pour la présente procédure le syndicat des copropriétaires ne produit pas les factures de la société des eaux pourtant réclamées par le demandeur.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les sommes appelées et payées par les demandeurs correspondent exclusivement à leur consommation d'eau sans pour autant produire les factures du fournisseur d'eau ni les relevés de compteur, ni expliciter le mode de calcul.

En application des dispositions de l'article précité, il appartient au syndicat des copropriétaires qui a perçu les sommes litigieuses et soutient qu'elles correspondent à la consommation d'eau des consorts [H] d'en rapporter la preuve. Cela suppose à minima la production des factures de la société des eaux de [Localité 2], les relevés du compteur général et les relevés du compteur divisionnaire, ainsi que le mode de calcul permettant de déterminer la quote-part imputée aux époux [H].

En l'absence de production des factures de la société des eaux de [Localité 2], pourtant réclamées depuis le début de la procédure, et de tout décompte vérifiable, le coût réel de l'eau n'est pas établi, la consommation imputée aux demandeurs ne peut être vérifiée, et le quantum de la créance alléguée ne peut donc être démontré.

Le fait que les consorts [H] aient réglé les appels de fonds ne vaut pas reconnaissance irrévocable du bien-fondé des sommes, au même titre que s'il n'est pas contesté qu'ils aient pu consommer de l'eau, aucun élément ne permet d'en déterminer le coût. Il n'appartient pas au tribunal de suppléer à la carence probatoire du défendeur en procédant à une évaluation arbitraire.

En conséquence les sommes réclamées doivent être restituées sur le fondement de l'article 1302 du code civil. Le tribunal note qu'en défense le syndicat des copropriétaires ne soulève aucune irrecevabilité au titre de la prescription quinquennale. Il sera noté que l'assignation en date du 6 juin 2023 a été interruptive de prescription.

Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à restituer la somme de 8676 euros au titre des sommes indument réglées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

L'analyse du règlement de copropriété ne permet pas de qualifier ces sommes de charges de copropriété, la parcelle des consorts [H] ne faisant pas partie de la copropriété [Adresse 1].

Par ailleurs les demandeurs sollicitent qu'il soit enjoint au syndicat des copropriétaires de communiquer le contrat souscrit auprès de la société des eaux de [Localité 2] ainsi que les factures correspondantes depuis 2018. Toutefois cette demande a pour seule finalité de leur permettre de disposer d'éléments de preuve susceptibles d'étayer leur action en restitution des sommes versées. La demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à produire les factures de la société des eaux de [Localité 2] depuis 2018 apparaît dès lors sans objet, le syndicat des copropriétaires étant condamné à restituer les sommes.

Il convient en conséquence de rejeter cette demande.

Sur la demande de retrait de la canalisation d'eau de la copropriété :

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété confère à son titulaire le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, sous réserve de ne pas en faire un usage prohibé par les lois ou les règlements.

Il résulte de ce texte que toute occupation sans titre du fonds d'autrui constitue une atteinte au droit de propriété, laquelle ouvre droit pour le propriétaire à obtenir la cessation du trouble.

Aux termes de l'article 1353 du même code il appartient à celui qui invoque une atteinte à son droit de propriété d'en rapporter la preuve.

Ainsi il appartient au propriétaire qui invoque une atteinte à son droit de propriété d'établir l'existence de l'ouvrage litigieux sur son fond.

En l'espèce, les consorts [H] soutiennent qu'une canalisation d'eau alimentant l'immeuble voisin dénommé « [Adresse 1] » traverse leur parcelle cadastrée section H numéro [Cadastre 1] sans droit ni titre et sollicitent qu'il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de procéder à son enlèvement sous astreinte. Ils précisent que la servitude du 27 février 2003 invoquée en défense ne mentionne pas le raccordement des canalisations de la copropriété passant par leur propriété, et que leur acte de vente ne stipule aucunement l'existence d'une servitude au profit de l'immeuble jouxtant leur propriété, pas plus qu'ils n'ont donné leur accord au passage de cette canalisation.

Au soutien de leurs prétentions ils produisent :

- Leur titre d'acquisition de la parcelle H159 en date du 21 août 2003,
- Un procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 février 2023 aux termes duquel il est relevé qu'à proximité du portail d'entrée de leur propriété se trouve un regard contenant trois arrivées d'eau dont l'une alimenterait selon les déclarations de Monsieur [H] la copropriété voisine : « A proximité du portail d'entrée, il existe un regard sous lequel sont présentes des canalisations d'eau. Je constate la présence de 3 arrivées d'eau. Monsieur [H] me déclare que l'une d'entre elles va sur le terrain lui appartenant, une autre sur le terrain voisin, et une troisième monte à la copropriété voisine. Je constate qu'en raison de la trappe d'accès aux canalisation ladite rampe se trouve tronquée à proximité du portail d'accès piéton. La présence de cette trappe rend complexe l'accès aux voitures à la maison et cause donc un préjudice aux concluants. »
- Un plan de division foncière établi par un géomètre-expert, annexé aux actes notariés, faisant apparaître au droit de la parcelle H159 « un regard AEP » ainsi que la mention « compteur EDF et AEP-concessionnaire »,
- Le plan de bornage amiable faisant également état d'une « servitude de passage réseaux conventionnelle » avec son tracé sur le plan,

En réponse, le syndicat des copropriétaires conteste toute atteinte au droit de propriété des demandeurs soutenant que le coffret contenant les installations d'eau se trouverait sur l'assiette foncière de la copropriété. Il invoque l'existence d'une servitude de réseaux résultant tant de l'acte authentique reçu le 27 février 2003 (acte créant une servitude conventionnelle) que du plan de bornage amiable du 23 octobre 2003, ce dont il se déduit qu'il admet l'existence d'un réseau alimentant la copropriété au droit de la propriété des demandeurs. Le tribunal soulignera que le syndicat des copropriétaires ne conteste pour autant pas le passage de canalisations sur la propriété des demandeurs.

S'agissant en premier lieu du passage des canalisations sur le terrain des demandeurs, que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas, mais justifie par l'existence d'une servitude conventionnelle, le tribunal relève que le constat d'huissier en date du 23 janvier 2024 produit par le syndicat des copropriétaires mentionne expressément « nous pouvons constater à l'intérieur de ce coffret la présence sur le tuyau d'eau de la [Adresse 1] après compteur de deux piquages dont il alimentant la parcelle de terre des consorts [H] ». Cette constatation matérielle établit objectivement l'existence d'un coffret technique qui contient plusieurs branchements desservant différents fonds dont la parcelle [H], impliquant que ces branchements au départ de ce coffret se poursuivent sur la parcelle des demandeurs.

Ce constat vient ainsi corroborer les éléments produits par les demandeurs et notamment la présence d'un réseau d'alimentation en eau commun à plusieurs propriétés.

S'il ne permet pas à lui seul de déterminer avec une précision topographique absolue le tracé complet des canalisations enterrées, il s'ajoute au plan de division foncière produit par les demandeurs, et au plan de bornage amiable qui trace sur la propriété des demandeurs une ligne matérialisant une servitude du réseau des eaux, lesquels permettent d'établir qu'un réseau d'alimentation en eau traverse la parcelle des demandeurs.

Surabondamment, il sera rappelé que dans les faits le syndicat des copropriétaires qui invoque une servitude de réseaux ne conteste pas que les canalisations qui se raccordent au compteur puissent passer sur la propriété des consorts [H].

S'agissant en second lieu de l'existence d'une servitude conventionnelle qu'invoque le syndicat des copropriétaires pour justifier la présence des canalisations sur la parcelle H[Cadastre 1], il sera rappelé à ce dernier qui se prévaut d'un droit réel grevant le fonds des demandeurs d'en rapporter la preuve et ce même si le coffret contenant le compteur d'eau se trouve sur son assiette foncière, ce dernier ne constituant pas les canalisations susceptibles de passer sur la propriété foncière des demandeurs.

Les servitudes qui constituent des charges grevant le droit de propriété, s'interprètent strictement et ne peuvent être étendues au-delà de ce que prévoit le titre qui les institue. En l'absence de titre établissant une servitude de passage de canalisations, les mentions apparaissant sur les plans de division et/ou de bornage amiable ne peuvent suffire à établir son existence.

Le titre de propriété de la parcelle H159 (terrain à bâtir) des consorts [H] en date du 21 août 2003 ne fait état d'aucune servitude grevant le fond.

L'acte authentique (de constitution d'une servitude conventionnelle) reçu le 27 février 2003 par Me [K], intitulé « constitution de servitudes [Adresse 1] » désigne comme fond dominant le terrain à bâtir des consorts [H] (H[Cadastre 1]), et un autre terrain section H[Cadastre 2], et comme fond servant l'ensemble immobilier enregistré au cadastre sous le numéro de parcelle H[Cadastre 3]. Cet acte crée expressément au profit des parcelles H[Cadastre 1] et H[Cadastre 2] une servitude réelle et perpétuelle de passage sur la parcelle H[Cadastre 3] qui subit la servitude.

La servitude fait ainsi supporter une charge à un fond servant en l'espèce la parcelle H[Cadastre 3], au profit de deux fonds dominants (H[Cadastre 1], et H[Cadastre 2]). La servitude conventionnelle précise ainsi qu'il s'agit d'un passage en nature dont l'emprise est mentionnée en pointillés gris sur le plan annexé.

Il en ressort que la parcelle des consorts [H] n'est aucunement le fonds servant d'une quelconque servitude de passage.

Par ailleurs cet acte ne comporte aucune stipulation prévoyant la création d'une servitude de canalisation de tréfonds ou de passage de réseaux dont serait débitrice la parcelle H[Cadastre 1]. La seule mention figurant sur certains plans annexes d'une « servitude de passage réseaux conventionnelle » ne saurait suppléer l'absence de stipulation expresse dans l'acte constitutif publié à la publicité foncière, seule susceptible de créer valablement une servitude conventionnelle opposable aux propriétaires successifs.

Le tribunal relèvera que le plan de division produit par les demandeurs mentionne une servitude de passage réseaux conventionnelle suivant plan de Monsieur [J] en date du 7 février 2003, or il convient de s'interroger sur l'existence même dudit acte, dans la mesure où le seul acte produit est celui du 27 février 2003, il est probable qu'il s'agit d'une erreur matérielle quant à la date même de l'acte. Toutefois, si cet acte existe vraiment, il sera constaté qu'il n'est pas produit, alors même que les débats ont été rouverts et qu'il appartenait aux parties de produire le cas échéant cette pièce afin que le tribunal puisse s'assurer de l'existence réelle de cette servitude.

En outre, l'acte d'acquisition des demandeurs en date du 21 août 2003, s'il indique que l'acquéreur supportera les servitudes passives pouvant grever le bien, ne contient aucune référence précise à une servitude de réseaux, ni renvoi à cet acte du 27 février ou du 7 février 2003.

Enfin, le règlement de copropriété produit par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » établi le 16 octobre 2001 devant Me [F], notaire, précise que la parcelle sur laquelle l'immeuble est édifié (cadastrée H[Cadastre 3]), sera débitrice d'une servitude de passage la plus large possible, à pieds, véhicule de tout type, aérienne et souterraine, au profit des parcelles cadastrées H[Cadastre 1] et H[Cadastre 2]. Le fonds servant est clairement désigné comme étant la parcelle H[Cadastre 3], et les fonds dominants comme étant les parcelles H[Cadastre 1] et H[Cadastre 2].

Il s'ensuit qu'en l'état des pièces produites au tribunal, aucun titre ne confère au syndicat des copropriétaires le droit de maintenir des canalisations d'alimentation en eau sous la parcelle H[Cadastre 1] appartenant aux demandeurs. Bien au contraire, la lecture des pièces permet de souligner que c'est le syndicat des copropriétaires qui est le fonds servant.

Ainsi, le passage de ces canalisations constitue dès lors une occupation sans droit ni titre du fonds des demandeurs et une atteinte à leur droit de propriété.

Il convient donc d'ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de procéder à la suppression ou au déplacement, à ses frais exclusifs, de toute canalisation d'alimentation en eau desservant la copropriété et implantée sur la parcelle cadastrée section H[Cadastre 1].

Les demandeurs ne justifient aucunement d'une urgence à faire retirer les canalisations présentes sur leur fonds sans doute bien avant qu'ils achètent leur parcelle sur laquelle ils ont fait édifier leur maison.

Sur la demande tendant à l'élagage des plantations empiétant la propriété des consorts [H] :

Aux termes de l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes, ou arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

Ce droit est imprescriptible et le juge doit ordonner la coupe des branches dès lors que leur empiètement est établi.

Le propriétaire d'un fonds est fondé à obtenir la suppression de tout ouvrage implanté sur sa propriété sans droit ni titre. Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve d'une atteinte à sa propriété conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil.

Les consorts [H] soutiennent que plusieurs arbres implantés sur la copropriété [Adresse 1] avancent au-dessus de leur parcelle et demandent la suppression de l'empiétement de la végétation sous astreinte. Ils produisent à l'appui de leurs prétentions des photos mais aussi un constat d'huissier en date du 13 février 2023 duquel il ressort que le platane implanté sur le fonds du syndicat des copropriétaires dépasserait sur la propriété des demandeurs, qu'une palissade d'aspect ancien présente des lames cassées, qu'à la gauche du bloc de climatisation se trouveraient des branchages en provenance du sol, et que du lierre pousse au travers d'une palissade en provenance de la copropriété voisine.

En réplique au constat d'huissier produit par le syndicat des copropriétaires en date du 23 janvier 2024 et à la facture du 25 octobre 2023, postérieure à l'assignation, ils estiment que ce dernier a fait réaliser le constat après intervention du jardinier, et qu'il ne justifie pas d'un entretien en 2024 alors que la dernière intervention est remontée à il y a plus d'un an. Ils ajoutent que leur constat met en évidence l'implantation d'un murier à moins de 2 mètres de la limite séparative contrairement aux dispositions de l'article 671 du code civil, et que les branches de ce dernier dépassent de 4 mètres et arrivent sur leur parcelle, les obligeant à ramasser les feuilles à l'automne.

Le syndicat des copropriétaires affirme que le platane litigieux existait bien avant que les demandeurs ne deviennent propriétaires, qu'il appartient ainsi que les 3 autres au patrimoine vert commun de la copropriété et qu'ils sont régulièrement entretenus et élagués. Il s'appuie pour cela sur le constat d'huissier du 23 janvier 2024 et des factures qu'il produit.

En l'espèce, les demandeurs produisent notamment à l'appui de leurs prétentions :

- Des photographies non horodatées, l'horodatage manuscrit ne serait être considéré comme probant à défaut d'éléments complémentaires,
- Des courriers recommandés adressés au syndic de la copropriété,
- Le procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 février 2023,

Ainsi, il sera rappelé que la charge de la preuve incombe aux demandeurs, force est de constater qu'ils ne produisent aucune pièce probante établit postérieurement aux pièces produites en défense. La photographie horodatée en août 2024 manuscritement par les demandeurs ne peut recevoir de valeur probante, ce d'autant qu'elle n'est accompagnée par aucune autre pièce. De plus les déductions faites par les demandeurs à la vision des photographies produites en défense dans le cadre du constat d'huissier du 23 janvier 2024 ne sont, elles aussi, aucunement confirmées. Aucune pièce postérieure aux factures produites en défense et au constat précité, n'est produite pour établir la persistance d'un empiétement végétal.

Par voie de conséquence, il n'est pas démontré qu'à la date à laquelle le tribunal statue, l'empiètement végétal persisterait.

De sorte que la demande sera donc déboutée.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice succombe, il sera condamné aux entiers dépens de l'instance, et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser aux consorts [H].

La nature juridique du litige, et ses conséquences au regard des travaux à réaliser justifient que l'exécution provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en premier ressort, dans le cadre d'une procédure sans audience acceptée par les parties, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice à payer à Monsieur [O] [H] et à Madame [G] [T] épouse [H] la somme de 8.676,00 euros au titre des sommes indûment réglées.

DEBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [G] [T] épouse [H] de leur demande de communication de factures sous astreinte,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice à retirer à ses frais la canalisation d'eau de la copropriété qui passe sur la propriété de Monsieur [O] [H] et à Madame [G] [T] épouse [H],

DEBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [G] [T] épouse [H] de leur demande d'assortir cette condamnation d'une astreinte,

DEBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [G] [T] épouse [H] de leur demande visant à prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'empiètement de la végétation sur leur propriété,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le constat d'huissier

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice au paiement de la somme de 2000 euros, à Monsieur [O] [H] et à Madame [G] [T] épouse [H], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE chacune des parties du surplus de ses demandes,

ECARTE l'exécution provisoire

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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