TJ 35238, 22 juin 2026, RG 22/00241
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
22 Juin 2026
1re chambre civile
54G
N° RG 22/00241 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JQ6Q
AFFAIRE :
[J] [S]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 1]
Société AXCE’S HABITAT
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
Société POLY MAT
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Mai 2026
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société AXCE’S HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENT ET RISQUES DIVERS, ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENT ET RISQUES DIVERS, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES,
[Adresse 5]
[Localité 5],
représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société POLY MAT
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
FAITS ET PROCEDURE
En 2015, Mme [J] [S] a signé avec la société Axce's habitat (la société Axce's), assurée par la société Aviva, désormais la société Abeille IARD (la société Abeille), un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
Une assurance dommage-ouvrage ([R]) a également été souscrite par Mme [S] auprès de ce même assureur.
Le lot plomberie a été sous-traité à la société Travers plomberie,
Le lot maçonnerie a été sous-traité à la société [H] assurée par la Crama au jour des travaux,
La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 13 juin 2016.
La réception des travaux est intervenue le 10 mars 2017.
Se plaignant dès avril 2017 de l'apparition d'humidité et de moisissures dans différentes pièces du rez-de-chaussée et sur les murs extérieurs, Mme [S] a notifié ces désordres au constructeur par lettre recommandée du 31 juillet 2017.
Parallèlement, elle a fait installer une cuisine en juin 2017.
La société Axce's habitat a demandé à la société Bretagne Assèchement de procéder à une recherche de fuite. Dans un rapport du 29 août 2017, il a été constaté une saturation en humidité au niveau de la cuisine, de la salle d'eau et du couloir. L'origine de la fuite n'a pas été identifiée.
Par courrier du 22 novembre 2017, son assureur [R] a dénié sa garantie aux motifs que le sinistre trouvait son origine dans des défauts de raccordements lors de l'installation de la cuisine et dans l'écoulement des eaux pluviales, lot qui n'était pas inclus dans le CCMI.
Après avoir fait constater les désordres par commissaire de justice le 12 janvier 2018, Mme [S] a assigné les sociétés Axce's habitat, Aviva, Crama, Travers plomberie, SPPM, Portela, SBO 35, Lemoine Bertin travaux publics, Axa, Allianz [O] [U] et [C] [I] en référé-expertise.
Par ordonnance du 27 septembre 2018, l'expertise a été ordonnée et M. [B] a été désigné pour y procéder. Elle a été déclarée commune à la société [H] par ordonnance du 6 décembre 2019.
Le rapport d'expertise a été déposé le 10 mars 2021.
Par actes des 3, 8, 21 décembre 2021 et 11 janvier 2022, Mme [S] a assigné les sociétés Axcè's habitat, Aviva et [H] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation. L'affaire a été enrôlée sous le n° 22/241.
Par acte du 14 avril 2022, la société Abeille, anciennement dénommée Aviva, a assigné la Crama en garantie. L'affaire enrôlée sous le n° 22/2798 a été jointe à la présente instance par ordonnance du 24 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
Par un jugement avant-dire droit du 10 mars 2025, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 18 septembre 2025 et dit que Mme [S] devra notifier ses conclusions avant le 15 juin 2025 en reformulant ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices matériels et des préjudices immatériels.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 13 juin 2025, Mme [S] demande au tribunal de
- CONDAMNER in solidum la société [H], la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société AXCE'S HABITAT solidairement avec son assureur décennal ABEILLE IARD & SANTE, à payer à Madame [S] la somme de 18 896,47 € TTC, indexée suivant l'indice BT01 de la date du rapport d'expertise à la date du jugement, au titre des travaux de reprise ;
- CONDAMNER in solidum la société [H], la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société AXCE'S HABITAT solidairement avec son assureur décennal ABEILLE IARD & SANTE, à payer à Madame [S] :
O 34 398 € à titre de préjudice de jouissance.
O 270 € au titre des RTT posés.
O 770 € au titre des intérêts du prêt bancaire.
O 10 000 € à titre de préjudice moral.
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
- CONDAMNER ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur [R] à payer à Madame [S] la somme de 10 000 € pour refus abusif de préfinancement.
- CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à Madame [S] une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile incluant les frais irrépétibles assumés dans le cadre de la procédure de référé, les opérations d'expertise judiciaire et la présente procédure au fond
- CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens incluant une somme de 7 442,08 € selon Ordonnance de taxe en date du 26 mars 2021 au titre des frais d'expertise judiciaire qu'elle a dû assumer pour partie outre les dépens de la procédure de référé et de la présente instance ainsi que la somme de 320,49 € au titre du constat d'huissier dressé pour demande de désignation d'un expert judiciaire
- DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de l'article 514 du Code de procédure civile au regard de l'insalubrité du logement et de l'urgence à réaliser les travaux.
Par conclusions, notifiées le 3 novembre 2023, la société Abeille demande au tribunal de :
- Juger que la société [H] est responsable des dommages subis par Madame [S],
- Condamner la société [H] à garantir ABEILLE IARD & SANTE des condamnations qui pourraient être mises à la charge au titre de la garantie obligatoire,
- Ramener les prétentions de Madame [S] à de plus justes proportions concernant les réclamations au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de l'article 700,
- DIRE et JUGER que GROUPAMA [Localité 1] Bretagne devra garantir ABEILLE IARD & SANTE des condamnations qui pourraient être mises à la charge au titre de la garantie obligatoire,
- Condamner [H] aux entiers dépens.
Par conclusions, notifiées le 14 juin 2022, la Crama demande au tribunal :
Vu l'article 1792 du Code Civil,
- DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la CRAMA ;
- CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la CRAMA la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- La CONDAMNER aux dépens.
Les sociétés [H] et Axcè's n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui des prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2026, et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réparation du désordre :
S'agissant des prétentions des parties :
Mme [S] se prévaut du rapport d'expertise pour soutenir que la responsabilité de plein droit de la société Axce's habitat est engagée pour la réparation du désordre de nature décennale. En l'absence de lien contractuel avec la société [H], elle soutient que la responsabilité de celle-ci est engagée sur le fondement délictuel compte tenu de la faute commise par celle-ci. Elle reprend la solution réparatoire préconisée par l'expert. Elle soutient que la société Abeille, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, est débitrice d'une obligation de préfinancement des travaux. Elle sollicite également la mobilisation de la société Abeille au titre de la garantie obligatoire de la société Axce's et la société CRAMA au titre de la garantie RC de la société [H].
La société Abeille, assureur [R] et assureur de la société Axce's, se prévaut du rapport d'expertise pour soutenir que la responsabilité de la société [H] est engagée et que la garantie de son assureur, la société CRAMA est mobilisable. A ce titre, elle demande à être garantie par la société [H] et par la société CRAMA au titre de sa garantie obligatoire.
La CRAMA, dénie sa garantie décennale. Elle se prévaut du rapport d'expertise pour soutenir l'absence d'imputabilité du désordre à la société [H] qui n'est intervenue que sur le coulage de la chape et le ravoirage alors que le désordre se situe sur un tuyau relevant du lot plomberie réalisé par la société Travers plomberie. Elle soutient que la coupure accidentelle du tuyau par son assurée relève d'une prise en charge au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle de la société [H].
S'agissant des fondements :
En application des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 du code civil dispose que : Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; (…) ;
L'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. (…)
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.
La responsabilité contractuelle prévue par l'ancien article 1147 du code civil concerne :
- Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat ;
- Les désordres apparus après réception et n'affectant pas la solidité ou la destination de l'ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d'une responsabilité pour faute prouvée ;
- Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d'ouvrage est, après réception, tenu d'une responsabilité pour faute prouvée ;
L'article 1240 du code civil dispose que : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maître de l'ouvrage, qui n'est pas lié contractuellement au sous-traitant du locateur d'ouvrage, dispose à l'encontre du premier d'une action en responsabilité délictuelle, dans le cadre de laquelle il peut se prévaloir du manquement à son obligation envers le second de livrer un ouvrage exempt de vices, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. (Cf Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5, et Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963)
L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que : Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. (…)
La responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage peut être engagée lorsque l'assureur n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres et causant, notamment, un préjudice immatériel (Cass. civ. 3e, 24 mai 2006, pourvois n° 05-11.708 et 05-12.398, publié au bulletin ; Cass. civ. 3e, 11 février 2009, pourvoi n° 07-21.761, publié au bulletin).
Selon l'article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
S'agissant du désordre :
L'expertise judiciaire :
Le rapport d'expertise judiciaire constate un taux d'humidité anormalement élevé dans la chambre avec salle d'eau au RDC. Des moisissures sont apparentes ainsi que des mousses et des traces importantes d'humidité avec une forte odeur de moisissure. Dans les WC au RDC sous l'escalier, il constate également le développement de moisissures mais de moindre ampleur au pied de cloisons de distribution. Sur la même cloison à l'opposé, soit dans la cuisine, les mêmes traces apparaissent.
L'expert explique ce désordre d'humidité et de moisissures par une " anomalie majeure " sur l'alimentation en eau chaude du lavabo de la salle d'eau privative de la chambre du RDC qui est affectée d'une micro-fuite. Après plusieurs tests et opération destructive notamment de la chape, l'expert conclut que la micro-fuite est consécutive à une coupe ayant endommagé le tuyau et réalisée par la société [H]. Ainsi, le désordre provient exclusivement d'une coupure du tuyau d'eau chaude sanitaire au sein de la salle d'eau privative de la chambre du RDC. L'expert conclut que la société [H], en coulant la chape, porte la responsabilité exclusive de la coupure du tuyau mis en œuvre par la société Travers Plomberie. Il préconise une solution réparatoire pour un montant total de 18 896,47 €.
L'expert conclut que la fuite rend le RDC de l'habitation insalubre soit une impropriété à destination. L'expert indique que les désordres n'étaient pas encore apparents à la réception des travaux le 10 mars 2017 et qu'ils sont apparus rapidement, en avril 2017, selon Mme [S] qui les a signalés à la société Axce's habitat le 31 juillet 2017.
La qualification du désordre :
Les défendeurs ne discutent pas de la nature décennale du désordre et ne discutent pas des constats et conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Il doit être tenu pour avéré que le désordre d'humidité n'était pas apparent à la réception des travaux le 10 mars 2017 et qu'il est apparu durant le délai d'épreuve de dix années.
S'agissant de degré de gravité du désordre, les explications de l'expert judiciaire et les photographies laissent apparaitre des traces importantes d'humidité, de moisissures, de mousses et de végétaux dans l'ensemble de la chambre du RDC et sa salle de bain avec de fortes odeurs de moisissures. Il n'est pas discuté et incontestable qu'un tel désordre rend ces pièces insalubres, dangereuses pour la santé des occupants donc inhabitables et ainsi impropres à leur destination. Il en est de même des WC et de la cuisine du RDC compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire.
Le désordre d'humidité est incontestablement de nature décennale.
S'agissant de l'assureur dommages-ouvrages :
La société Abeille ne discute pas la mobilisation de sa garantie au titre de l'assurance dommages-ouvrage et son obligation de préfinancement des travaux. L'attestation (pièce n° 3) versée par Mme [S] établit l'existence de l'assurance dommages-ouvrage.
En l'espèce, il est établi que Mme [S] a bien déclaré le sinistre à son assureur le 7 novembre 2017 et que ce dernier a refusé de prendre en charge le préfinancement sans faire réaliser d'analyse technique de l'origine et de l'ampleur du désordre en se fondant sur l'existence de travaux réalisés dans la cuisine en dehors du cadre des travaux couverts par la garantie.
Il est néanmoins établi que le désordre est de nature décennale et trouve son origine dans une erreur de la société [H] lors du coulage de la chape sur un tuyau installé par la société Travers plomberie soit des travaux effectivement couverts par la garantie dommages-ouvrage souscrite par Mme [S]. La garantie de la société Abeille est mobilisable.
Par ailleurs, le défaut de prise en charge du préfinancement a contribué à faire perdurer le désordre et à l'aggraver de sorte que la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage est engagée pour les préjudices consécutifs.
S'agissant des responsabilités des constructeurs :
La société Axce's habitat, qui n'est pas représentée, est intervenue auprès de Mme [S] dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle. En sa qualité de constructeur de l'ouvrage, la présomption de responsabilité de plein droit s'applique à son endroit pour les désordres de nature décennale survenus dans le délai d'épreuve. Le lien d'imputabilité est établi avec la société Axce's dès lors que celle-ci a eu en charge une mission complète de construction de l'ouvrage grevé du désordre. La responsabilité décennale de la société Axce's est engagée.
S'agissant de la société [H], le rapport d'expertise judiciaire a mis en exergue que, lors d'une intervention sur la chape, le tuyau d'eau chaude a été sectionné par la société [H] ce qui a eu pour effet de générer la fuite à l'origine du désordre d'humidité. La coupe accidentelle de ce tuyau constitue incontestablement une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle du sous-traitant à l'égard du maître d'ouvrage en raison du caractère déterminant de cette faute dans l'apparition du désordre. La responsabilité de la société [H] est engagée sur le fondement délictuel à l'égard de Mme [S].
Sur la mobilisation des garanties de la société Abeille :
La police de la société Abeille couvre la responsabilité décennale de la société Axce's (attestation d'assurance en pièce n° 2 de Mme [S]). L'assurance obligatoire souscrite par la société Axce's Habitat auprès de la société Abeille est mobilisable pour garantir la responsabilité décennale de cette dernière.
Sur la charge de la dette :
Les sociétés [H], Axce's et Abeille sont condamnées in solidum à verser à Mme [S] la somme devisée par l'expert et non discutée de 18 896,47 € en réparation du préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 10 mars 2021 jusqu'au présent jugement.
Sur les recours en garantie de la société Abeille :
La société Abeille demande à être garantie par la société [H] et par la société CRAMA, en sa qualité d'assureur obligatoire de la société [H].
La responsabilité des sociétés Axce's et [H] est engagée à l'égard du maître d'ouvrage sur des fondements différents pour la réparation d'un même désordre.
La responsabilité de la société [H] est engagée à l'égard du maître d'ouvrage sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute. La société CRAMA est mal fondée à soutenir que l'intervention " accidentelle " de son assurée sur un lot plomberie, qui lui est étranger, constituerait une cause d'exonération de l'apparition du désordre alors que la faute de son assurée, en l'espèce la coupure du tuyau d'eau chaude, est déterminante dans la survenance du désordre d'humidité. La société Abeille, en sa qualité d'assureur décennal de la société Axce's, dont la responsabilité est engagée sans faute, est fondée à être garantie par la société [H] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du désordre.
L'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale (3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-13.833, publié). La garantie de l'assureur de responsabilité décennale peut être recherchée dans le cadre des recours en garantie alors que le fondement de la responsabilité de son assuré est exclu dans la mesure où il faut tenir compte de la nature décennale des désordres et non du fondement juridique de la responsabilité de l'assuré. Compte tenu de la nature décennale du désordre, la société Abeille est fondée à solliciter la garantie obligatoire de la société CRAMA, assureur de responsabilité décennale de la société [H], sous-traitant de son assurée (la société Axce's).
La CRAMA et la société [H] sont condamnées à garantir la société Abeille de la condamnation à réparer le désordre de nature décennale.
Sur les demandes en réparation des autres préjudices :
Mme [S] réclame également le remboursement de 3 RTT posés pour assister à des réunions (270 €) et le remboursement des intérêts d'assurance du prêt bancaire pour les avances des frais de la procédure (35 € sur 22 mois soit 770 €).
La société Abeille ne discute pas des frais relatifs aux RTT. Elle conteste le lien de causalité entre le remboursement des intérêts du prêt bancaire avec les désordres.
En l'espèce, Mme [S] verse le planning annuel du centre hospitalier de [Localité 7] signé par le directeur de ressources humaines (pièce n° 16). Elle établit qu'elle a été contrainte de prendre trois jours de RTT pour assister aux réunions de l'expertise judiciaire entrainant un préjudice financier qu'elle justifie à hauteur de 270 € qu'il convient d'indemniser.
Mme [S] verse un tableau d'amortissement d'un prêt bancaire (pièce n° 17) d'un montant de 10 000 €, remboursable en 60 mois au taux de 1.30%. Elle soutient qu'elle a été contrainte de souscrire ce prêt pour avancer les frais de la procédure. Ces frais constituent des frais non compris dans les dépens relevant de l'article 700 du code de procédure civile et non d'un préjudice spécifique.
Les sociétés Axce's, Abeille et [H] sont condamnées à verser à Mme [S] la somme de 270 € en remboursement de ses frais de RTT.
Si la société Abeille, en sa qualité d'assureur de la société Axce's est fondée à demander à être garantie par la société [H] en raison de la faute prépondérante de cette dernière, il est observé qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle a contribué par son absence de prise en charge du préfinancement à faire perdurer le désordre et à contraindre Mme [S] à initier cette procédure.
La société Abeille, pour ce poste de préjudice, n'est pas fondée à solliciter la garantie de la société [H].
Le préjudice de jouissance :
Mme [S] demande également la réparation d'un préjudice de jouissance de 458,64€ / mois sur 4 ans (22 014,72 €). Elle précise qu'elle se fonde sur un prix moyen de location de sa commune de 12 € / m² et sur les surfaces des pièces affectées par le désordre (soit 38,22 m²).
La société Abeille ne conteste pas le préjudice de jouissance en son principe mais soutient qu'il doit être ramené à de plus justes proportions (100 € / mois max).
L'insalubrité de la maison a empêché Mme [S] d'occuper les pièces atteintes par les taux d'humidité élevés. En reprenant les conclusions de l'expert, il peut être établi que la chambre du RDC avec la salle de bain privative, une partie de la cuisine et des WC ne sont pas utilisables. Les surfaces peuvent être reprises à savoir :
- 13,76 m² pour la chambre du bas, la salle de bain et le placard ;
- 12,5 m² pour la cuisine ;
- 1,16 m² pour les toilettes du bas ;
Soit 28 m² en arrondissant à l'unité supérieure.
Mme [S] justifie de l'extrait du site la cote immo pour attester du prix du m² de 11€. Le préjudice de jouissance à retenir doit être fixé à la somme de (28x11) 308 € par mois pendant 75 mois soit (75 x 308) 23 100 €.
Si la société Abeille, en sa qualité d'assureur décennal de la société Axce's est fondée à demander à être garantie par la société [H] en raison de la faute prépondérante de cette dernière, il est observé qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle a contribué par son absence de prise en charge du préfinancement à faire perdurer le désordre et à empêcher Mme [S] d'user paisiblement de son bien. La société Abeille, pour ce poste de préjudice, n'est pas fondée à solliciter la garantie de la société [H].
Le préjudice moral :
Mme [S] sollicite l'octroi d'une somme de 10 000 € en réparation d'un préjudice moral à l'égard des sociétés Axce's et [H] compte tenu de leurs manquements. Elle se prévaut de l'insalubrité générée par le désordre et de l'incidence psychologique de cette situation sur elle et sa fille.
La société Abeille ne conteste pas le préjudice en son principe mais soutient qu'il doit être ramené à de plus justes proportions.
Le préjudice moral est en l'espèce indéniable. Les désordres d'humidité sont apparus quelque temps après la réception sur un ouvrage neuf. Les photographies de l'expert permettent de comprendre le niveau d'insalubrité atteint rapidement avec des interlocuteurs manquant à leurs obligations notamment l'assureur dommages-ouvrage et la nécessaire incidence psychologique sur Mme [S].
Compte tenu de la persistance et l'aggravation rapide du désordre dans le temps rendant inutilisable des pièces neuves, le préjudice moral est justifié dans son principe. Il convient d'allouer une somme de 6 000 € à Mme [S] en réparation de son préjudice moral.
Si la société Abeille, en sa qualité d'assureur décennal de la société Axce's est fondée à demander à être garantie par la société [H] en raison de la faute prépondérante de cette dernière, il est observé qu'en refusant de prendre en charge le préfinancement des travaux sans procéder à une analyse technique, manquant ainsi à ses obligations, elle a contribué significativement à faire perdurer le désordre dans le temps et à accroître le préjudice moral de Mme [S]. La société Abeille, pour ce poste de préjudice, n'est pas fondée à solliciter la garantie de la société [H].
Sur les demandes dirigées contre l'assureur [R] :
Mme [S] demande des dommages-intérêts d'une somme de 10 000 € à l'égard de l'assureur [R] compte tenu du refus abusif de préfinancement. Sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances, elle évoque la majoration de l'indemnité d'assurance des intérêts au double de l'intérêt légal mais sans formuler de prétentions en ce sens au dispositif de ses conclusions.
La société Abeille conteste la demande tendant au doublement des intérêts au taux légal à défaut de justification d'une déclaration de sinistre à l'assureur [R].
En l'espèce, le sinistre a bien été déclaré le 7 novembre 2017. L'assureur dommage-ouvrage a refusé de prendre en charge les désordres sans effectuer d'analyse par un expert alors que l'humidité était déjà manifeste et que le siège des désordres se trouvait bien à un endroit couvert par l'assurance dommage ouvrage. Le manquement est établi.
En revanche, si l'absence de préfinancement a empêché de faire procéder aux travaux réparatoires et a inscrit le désordre dans la durée, le refus " abusif " de préfinancement constitue un manquement à l'origine d'un préjudice de jouissance ou d'un préjudice moral mais ne saurait constituer en soi un préjudice spécifique ouvrant droit à réparation.
Il convient de débouter Mme [S] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de fin de jugement :
Les sociétés Abeille, Axce's et [H], parties perdantes, sont condamnées aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [S] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal
CONDAMNE in solidum les sociétés Axce's habitat, [H] et Abeille IARD à verser à Mme [J] [S] la somme de 18 896,47 € avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 10 mars 2021 jusqu'au présent jugement ;
CONDAMNE la société [H] et la société Caisse régionale d'assurances mutuelle agricole Bretagne Pays de la [Localité 1] à garantir la société Abeille IARD de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Axce's habitat, [H] et Abeille IARD à verser à Mme [J] [S] la somme de 23 100 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Axce's habitat, [H] et Abeille IARD à verser à Mme [J] [S] la somme de 270 € en remboursement de ses frais de RTT ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Axce's habitat, Abeille IARD et [H] à verser à Mme [J] [S] la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Axce's habitat, Abeille IARD et [H] aux dépens de l'instance comprenant les dépens de l'instance en référé dont les frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Axce's habitat, Abeille IARD et [H] à verser à Mme [J] [S] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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