TJ 35238, 25 juin 2026, RG 26/04625
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/04625 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MHHZ
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 25 Juin 2026 par Sabine MORVAN, Président de l’audience d’orientation, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier à la Deuxième Chambre Civile, dans l'instance N° RG 26/04625 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MHHZ ;
ENTRE :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 2] sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société COME IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES
ET
Mme [H] [K] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”.
L’article 395 du même code précise cependant que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
L’article 396 indique encore que “le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”.
L’article 399 ajoute enfin que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
Par acte du 1er juin 2026, le syndicat de copropriété de l’IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société COME IMMOBILIER, a fait assigner [H] [K] épouse [V] devant ce tribunal.
Le 23 juin 2026, le syndicat de copropriété a, par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats, indiqué se désister de ses demandes, ce qui s’analyse en un désistement d’instance, faute de précision.
[H] [K] épouse [V], non constituée, n’a pas conclu au fond devant le tribunal judiciaire.
Aussi, le désistement d’instance est-il parfait et entraîne l’extinction de celle-ci et le dessaisissement du tribunal.
Les dépens seront à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile
CONSTATONS le désistement d’instance, parfait, du syndicat de copropriété de l’IMMEUBLE [Adresse 5].
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
DISONS que les dépens seront à la charge du syndicat de copropriété de l’IMMEUBLE [Localité 4] [Adresse 6] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE L’AUDIENCE D’ORIENTATION
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