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TJ 35238, 25 juin 2026, RG 13/03275


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Date
25/06/2026
Numéro
13/03275
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6a3d9897cdc6046d47c5a568

Texte de la décision

4,255 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 13/03275 - N° Portalis DBYC-W-B65-FR4V

ORDONNANCE DE PÉREMPTION D’INSTANCE

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 25 Juin 2026 par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier à la Deuxième Chambre Civile , dans l'instance N° RG 13/03275 - N° Portalis DBYC-W-B65-FR4V ;

ENTRE :

M. [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Kévin DESCAMPS-GUEZOU de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

ET

CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 3] LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS D [Localité 3] dite GROUPAMA [Localité 3] BRETAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES

CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant

MOTIFS

Aux termes de l’article 386 du Code de procédure civile, “l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans”.

L’article 388 du même code précise que “la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations”.

Par actes des 22 et 30 mai 2013, [Z] [Y] a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays-de-[Localité 3]( CRAMA) et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine devant le tribunal de grande instance, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 07 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance après qu’une injonction de conclure a été adressée au demandeur – à peine de radiation donc – ce en vain.

Le 18 novembre 2025, le conseil du demandeur a notifié des conclusions aux fins de “réouverture d’instance”.

Le 04 juin 2026, le juge de la mise en état a rappelé que depuis la date de la radiation, aucune des partie n’avait entrepris de diligence à sa connaissance, si bien que la question de la péremption était posée, quant à laquelle leurs observations étaient attendues sous quinzaine, soit pour le 19 juin 2026.

Aucune des deux parties n’a formulé d’observations à ce jour, ce qui ne peut qu’être déploré.

Il convient de constater que depuis l’ordonnance de radiation, à supposer même qu’il s’agisse de la dernière diligence des parties, et jusqu’à la notification des conclusions de “réouverture d’instance” du 18 novembre 2025, se sont écoulés plus de quatre ans et dix mois sans qu’aucune diligence susceptible d’interrompre le délai de péremption de deux ans, fût accomplie.

Le rapprochement évoqué entre les parties ayant conduit au versement d’une provision le 8 février 2024 n’est d’aucun secours puisque, d’une part, cet événement est survenu plus de trois ans après l’ordonnance de radiation et, d’autre part, ne traduit pas nécessairement l’intention de poursuivre la procédure, des discussions amiables pouvant au contraire donner lieu à transaction puis homologation de celle-ci.

A près de cinq années de la décision de radiation, sans qu’aucune des parties n’eût accompli de diligences, l’instance est périmée.

La présente instance périmée a été initiée par [Z] [Y] mais le précédent jugement ayant consacré le principe de son droit à indemnisation par la CRAMA, et la caisse primaire d’assurance maladie n’ayant non plus accompli aucune diligence, chacune des partie doit être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile si bien que chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens.

Il en ira de même s’agissant de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATONS la péremption de l’instance introduite par [Z] [Y], la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays-de-[Localité 3] et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine enrôlée sous le numéro 13/3275.

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais non répétibles.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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