TJ 35238, 25 juin 2026, RG 21/00015
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Texte de la décision
Juge de l’exécution
Le 25 Juin 2026
N° RG 21/00015 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JH6P
HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE
C/
M. [D] [Y] [R] [G]
Me Georgina BOSSARD
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
A l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes tenue publiquement le vingt cinq Juin deux mil vingt six par Madame Mélanie FRENEL, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier ;
ENTRE :
La société HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois, dont le siège est situé [Adresse 2] (SUEDE), immatriculée au RCS de Stockholm sous le n°556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège sociale est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 217, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en vertu d’un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un Procès-Verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaires de justice à Paris, en date du 8 août 2024.
Demandeur et créancier poursuivant représenté par Maître Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au Barreau de RENNES, au sein de la SELARL PERRIGAULT LEVESQUE, y demeurant [Adresse 4],
ET :
Monsieur [D] [Y] [R] [G], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 5],
Débiteur saisi, ayant pour avocat régulièrement constitué Maître Georgina BOSSARD , avocat au Barreau de RENNES et pour avocat plaidant Maître Maude HUPIN, avocat au Barreau de PARIS.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 01er février 2021, publié au service de la publicité foncière de Redon, volume 2021 S n°3, le 23 mars 2021, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur les lots 50 et 53 d’un immeuble en copropriété appartenant à monsieur [D] [G], situé commune de [Adresse 6], cadastré section AM n°[Cadastre 1] pour une contenance de 2a 24ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions générales de vente déposé le 19 mai 2021 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte de cession de créance du 25 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a cédé à la société HOIST FINANCE AB (Publ) des créances qu’elle détenait à l’encontre de monsieur [D] [G].
Par jugement du 19 mars 2026, auquel il convient expressément de se référer, le juge de l’exécution a principalement ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du 21 mai 2026.
A cette audience, le créancier poursuivant a repris ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2026, aux termes desquelles il sollicite le report de la vente à une date ultérieure au motif que monsieur [D] [G] a formé appel contre le jugement du 19 mars 2026 autorisant la vente.
Monsieur [D] [G] n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution , “l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication.
A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée.
Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.”
En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes du 19 mars 2026 a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 21 mai 2026 mais un appel a été formé contre ce jugement et la cour d’appel de Rennes n’a pas encore statué.
Dans ces conditions, le créancier poursuivant ayant expressément demandé le report de la vente, il convient d’y faire droit en application de l’article R.322-19 sus-cité.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 17 décembre 2026 pour réexamen.
Les dépens resteront à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
- ORDONNE le report de la vente forcée des biens immobiliers ci-dessus décrits, à la demande de la société HOIST FINANCE AB (Publ), créancier poursuivant ;
- RAPPELLE le dossier à l’audience du 17 décembre 2026 à 10h00 qui sera tenue à la Cité judiciaire (3ème étage) [Adresse 1] à [Localité 2] pour qu’il soit fait part de la décision rendue suite à la saisine de la cour d’appel ;
- LAISSE les dépens à la charge de monsieur [D] [G] ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé au Tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du vingt cinq Juin deux mil vingt six
Le greffier Le juge de l’exécution
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