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TJ 35238, 25 juin 2026, RG 25/02573


Vérifier : TJ 35238, 25 juin 2026, RG 25/02573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/02573
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6a3d98cbcdc6046d47c5a9ca

Texte de la décision

34,807 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

25 Juin 2026

2ème Chambre civile
28A

N° RG 25/02573 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LP2P

AFFAIRE :

[N] [M] [B] [X]

C/

[R] [X],
[J] [X] épouse [C]

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 28 Avril 2026

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [N] [M] [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [R] [X], venant aux droits de Mme [E] [S] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Madame [J] [X] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

FAITS ET PROCÉDURE

[E] [X] née [S] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 2] (35).

Elle laisse pour lui succéder [R] [X], conjoint survivant, et leurs deux filles : [N] et [J].

De son vivant, elle avait donné à bail à sa fille [N] une maison sise à [Localité 1] (56), lui appartenant en propre, avant de lui donner congé le 22 mai 2022.

Par testament olographe du 2 avril 2020, elle a institué sa fille [J], légataire universelle et son mari, légataire à titre universel de l’usufruit des biens dépendant de la succession.

Ces dispositions ont été reprises aux termes d’un testament authentique reçu par maître [W] [L], notaire, le 30 juin 2020.

De la succession, dépendent des liquidités et un bien immobilier.

Aucun partage amiable n’a pu intervenir.

Par actes du 19 mars 2025, [N] [X] a fait assigner [R] et [J] [X] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [E] [X] et de trancher les différends persistant entre les héritiers.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, [N] [X] épouse [K] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants, 901 et 1130 du Code civil, de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de [E] [S] épouse [X], décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 2] (35).
- Ordonner la réduction des libéralités consenties par la défunte en cas d’atteinte à sa réserve héréditaire.

- Désigner un notaire pour y procéder, à l’exception de maître [W] [L], notaire à [Localité 3] (56).
- Rappeler que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même, qu’il a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés et qu’il appartient aux parties de produire devant lui les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, que le principe du contradictoire s’impose au cours des opérations tant au notaire qu’aux parties, que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité.
- Autoriser le notaire à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte de la défunte sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des banques et des fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA.
- Enjoindre aux parties de remettre au notaire tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
- Dire qu’en cas d’empêchement du notaire il sera remplacé par le président de la chambre des notaires.
- Dire que le notaire désigné élaborera un projet de liquidation et de partage de la succession et il indiquera les points d’accords et de désaccords, afin de permettre au juge de statuer et rappeler qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’acte de liquidation et de partage du Notaire, ce dernier devra en référer au greffe en transmettant son travail.
- Commettre un juge pour surveiller ces opérations de partage.
- Dire que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
“À titre principal”
- Annuler le testament authentique de [E] [S] épouse [X] du 30 juin 2020 et son testament olographe du 2 avril 2020 sur le fondement de l’insanité d’esprit.
“A titre principal” (sic)
- Annuler ces deux testaments sur le fondement du vice du consentement.
- Débouter [J] et [R] [X] de leur demande de rapport et de toutes leurs demandes.
- Condamner [J] et [R] [X] in solidum, à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner [J] et [R] [X] in solidum, aux entiers frais et dépens.
- Ne pas écarter l’exécution provisoire.

[N] [X] sollicite l’annulation du testament pris par sa mère, sur le fondement du vice du consentement, invoquant insanité d’esprit et violence.

S’agissant de l’insanité d’esprit, la demanderesse évoque la maladie pulmonaire de la défunte, qui aurait amoindri ses capacités cognitives à telle enseigne que son consentement au moment de tester ne pourrait qu’avoir été vicié.

S’agissant de la violence, elle affirme que son père était colérique et instable, suscitant de la crainte chez la défunte. Elle produit, au soutien de son propos, notamment des procès-verbaux de dépôt de plainte et relate plusieurs anecdotes, lesquels mettraient, conjointement, en exergue le caractère dangereux du défendeur. Ce comportement aurait conduit la défunte à tester en la faveur de son époux.

En conséquence de quoi il devrait être jugé que le consentement de la défunte aurait été vicié, et le testament donc nul.

En réponse à la demande reconventionnelle tenant au rapport d’une donation déguisée, afférente au montant du loyer convenu au titre du bail verbal, elle affirme qu’aucune intention libérale ne saurait être caractérisée, de sorte qu’aucun rapport ne serait dû. Elle critique également les modes de calcul proposés par les défendeurs au soutien de leur prétention.

Elle affirme enfin avoir bien réglé tout ce qu’elle devait, quittances et plusieurs relevés de compte bancaire à l’appui.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, [F] [X] et [J] [C] née [X] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815 et 843 du Code civil, de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de [E] [X].
- Désigner un notaire pour y procéder avec mission habituelle.
- Débouter [N] [X] épouse [K] de ses demandes d’annulation du testament authentique du 30 juin 2020 et du testament olographe du 2 avril 2020 établis par la défunte.
- Débouter [N] [X] épouse [K] de sa demande d’inscription au passif de la succession la somme de 208,08 € réglée auprès des pompes funèbres au titre d’une plaque funéraire.
A titre reconventionnel
- Condamner [N] [X] épouse [K] à rapporter à la succession la donation indirecte résultant du bail d’habitation conclu avec la défunte concernant la maison sise [Adresse 1], à [Localité 1] (56) d’un montant de 266.769,08 €, ou à titre subsidiaire la somme de 137.374,24 € et, à titre encore plus subsidiaire, la donation de 18.350 € (au titre des loyers impayés).
- Condamner [N] [X] épouse [K] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens.
- Débouter [N] [X] épouse [K] de ses autres demandes.
- Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.

Après un rappel de l’historique de la relation avec la demanderesse, [R] et [J] [X] conteste l’irrégularité du testament.

Pour ce faire, ils affirment que la défunte ne souffrait d’aucun désordre cognitif. Ils poursuivent en énonçant que la rédaction du testament s’est inscrite dans un contexte particulier, résultant d’une dégradation brutale des relations entre les différents protagonistes de l’affaire, qu’ils imputent au demeurant à la demanderesse.

Ils allèguent que les éléments postérieurs au testament ne font que corroborer le fait que le dit testament est l’exact reflet des volontés de la défunte, et soutiennent que la défunte n’a jamais été sous l’emprise de son époux.

Pour asseoir encore leur position, ils évoquent des troubles psychiatriques dont souffriraient la demanderesse et son mari.

À titre reconventionnel, ils sollicitent condamnation de la demanderesse à rapporter à la succession ce qu’ils considèrent comme étant une donation déguisée, qui serait constituée par le faible montant du loyer convenu. Cette donation serait, selon eux, démontrée par la différence existant entre le dit loyer et les prix réels du marché immobilier.

À titre subsidiairement reconventionnel, pour déterminer le montant réclamé, ils procèdent par application de l’évolution de l’indice des loyers.

Pour conclure, ils font valoir que [N] [X] n’aurait pas réglé plusieurs loyers, et demandent en conséquence sa condamnation à ce titre. Ils produisent, pour ce faire, les relevés de compte de la défunte.

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 février 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 juin 2026 puis prorogée au 25 juin 2026.
MOTIFS

Au préalable, il y a lieu de préciser que les demandes des parties tendant à “dire que le notaire”... se bornent en réalité à solliciter du tribunal qu’il énumère les pouvoirs déjà conférés au notaire commis par le Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.

Ensuite, la demande au titre des frais funéraires - évoquée par [N] [X] - ne figurant pas à son dispositif, le tribunal n’en est pas valablement saisi. Il n’y a donc pas davantage lieu à statuer.

Enfin, s’agissant des demandes relatives à la réduction des libéralités, il importe de préciser que ce point n’a pas lieu d’être, les opérations de réunion fictive n’ayant pas débuté. En outre, le tribunal ne statue pas sur des éléments hypothétiques. Si une difficulté à ce sujet survient devant le notaire, elle devra être reprise dans un procès-verbal de difficulté afin que le tribunal statue.

1/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.

L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.

En l’espèce il convient de constater, d’une part, les contestations qui sont émises de part et d’autre sur le fond, d’autre part, l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [X].

Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”.

Il convient de s’en remettre à un notaire tiers en la personne de maître [Q] [T], notaire à [Localité 4].

Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R. 444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.

La provision à valoir sur la rémunération du notaire commis est fixée à la somme de 6.000 €, qui sera réglée à hauteur de 2.000 € par chacun des héritiers.

2/ Sur la nullité du testament

L’article 901 du Code civil dispose que “pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence”.

L’insanité d’esprit visée comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Elle s’apprécie au moment de l’établissement de l’acte. Il appartient à la partie agissant en nullité de rapporter la preuve de cette insanité.

En préambule, le tribunal relève que la présente affaire concerne la succession de [E] [X] et rappelle qu’une instance n’a pas vocation à permettre des invectives réciproques.

Cela étant, il convient d’écarter dès l’abord l’insanité d’esprit, qui n’est absolument pas démontrée.
En effet, si [E] [X] avait bien des difficultés sur le plan sanitaire, celles-ci n’étaient que physiques, non cognitives, de sorte qu’il ne peut être retenu que son intention libérale aurait été viciée par quelque affection mentale que ce soit. Cela n’est en réalité pas réellement soutenu par la demanderesse in fine.

Se pose donc la question de la validité du testament sous le prisme de la violence.

Pour soutenir sa position, [N] [X] s’échine à démontrer que son père est une personne irascible, impétueuse et virulente.

Elle produit notamment les procès-verbaux des plaintes qu’elles a déposées contre son père, pour des faits qu’elle qualifie de harcèlement. Il n’en ressort toutefois rien qui permettrait de considérer que le défendeur ait fait montre de violence à l’égard de [E] [X], tout de même la principale concernée ici.

Elle verse également aux débats quelques messages textes qui lui auraient été adressés par sa mère, lesquels démontreraient une crainte de la défunte à l’égard de son mari. À l’instar des autres éléments produits, ceux-ci ne démontrent pas que [R] [X] a exercé une contrainte sur son épouse aux fins qu’elle l’inscrivît dans son testament.

Et ce sont là les seuls éléments qu’elle estime probants pour fonder sa demande en nullité. Les attestations – qui n’ont par nature qu’une force probante relative - ne permettent pas démontrer une quelconque violence du défendeur qui aurait influé sur la volonté testamentaire de la défunte qui, il faut le rappeler, est la principale protagoniste de ce dossier.

Pour le reste, il ne s’agit que des propos factuels, non étayés.

En réalité, il ressort de ce positionnement une volonté de [N] [X] de jeter l’opprobre sur le défendeur sur la base de propos qui n’ont, pour la plupart, pas de réelle utilité pour le débat.

Cette acrimonie explique d’ailleurs l’hospitalisation forcée réclamée en décembre 2018 par le mari de la demanderesse, [V] [K]. [N] [X] entend défendre cette démarche en produisant des éléments médicaux, dont la crédibilité doit être questionnée.

Il faut en effet relever les propos du juge des libertés et de la détention aux termes de l’ordonnance du 27 novembre 2018 (pièce 3 défendeurs), lequel indiquait : “Il est établi par le dossier et les débats à l’audience de ce jour qu’un conflit familial intense oppose à tout le moins [R] [X] à sa fille [N] et à son gendre [V] [K] et que le certificat médical établi par le Dr [O] reprend les déclarations ayant pu être faites au médecin par les proches”.

Le même d’ajouter : “Pour autant, les violences dénoncées par [V] et [N] [K] ne sont établies ni par les débats à l’audience de ce jour, ni par le dossier préparé et produit à l’audience, ni par aucun autre élément”.

Pour conclure en qualifiant la mesure de téméraire, qualificatif qui n’est pas anodin.

Par ailleurs, encore une fois, cet événement n’est en rien de nature à faire la preuve de ce que le testament litigieux aurait été rédigé sous la contrainte et la violence.

Rien ne sert de revendiquer la vertu pour mieux critiquer les agissements du défendeur à son égard, alors qu’il est question il faut y insister, de la succession de [E] [X].

Il faut relever d’ailleurs que le testament est plus à l’avantage de [J] [X], à l’encontre de laquelle la demanderesse ne formule pourtant pas de reproche particulier, l’âpreté du propos étant principalement dirigée vers [R] [X].

S’il ressort effectivement des pièces versées aux débats que [R] [X] peut faire preuve d’agressivité, et que cela semble s’expliquer par des difficultés cognitives, aucune violence de nature à influer le choix testamentaire de [E] [X] n’est caractérisée.

La demanderesse tente encore de convaincre en produisant une note, qui listerait les reproches que la défunte ferait à son mari. Cet élément ne suffit pas à remettre en cause la validité du testament. Les époux [X] ont été mariés pendant plus d’un demi-siècle et il n’apparaît pas incongru, sur une période aussi étendue, que l’un formule des reproches à l’autre.

Il semble en réalité que la piètre qualité de la relation que [N] [X] entretenait avec sa mère, justifie les choix testamentaires litigieux.

Le courrier adressé au docteur [A] le 23 mai 2023 (pièce 33 demanderesse) exposait déjà, au sujet du mode de vie de la défunte : “elle a deux filles, une qui vit à [Localité 5] et la deuxième avec qui elle n’a pas de contact”. Si la demanderesse critiquait, au détour d’une audition, la probité du médecin, il faut alors questionner l’intérêt qu’il pouvait avoir à ne pas relater la vérité.

Ensuite, [E] [X] décrivait elle-même, lors d’une audition par les services de gendarmerie dans les suites d’un signalement fait par sa fille, le 23 mai 2020 (pièce 15 défendeurs), les éléments nuisant à leur relation. Elle indiquait notamment que sa fille “s’occupe beaucoup des affaires des autres et qu’elle ferait mieux de s’occuper des siennes”, puis ajoutait : “je souhaite que ma fille et mon gendre déménagent le plus rapidement possible” et exposait encore : “je me sens privée de l’espace dans lequel [[N] [X] et son époux] se situent et je me sens privée de mes petits enfants. Je refuse d’aller chez eux et mes petits enfants n’ont pas le droit de venir chez nous”.

Mais encore, le 16 octobre suivant, la de cujus a déposé plainte à l’encontre de sa fille et de son gendre (pièce 16 défendeurs). À cette occasion, elle exposait notamment “nous sommes en conflit depuis plusieurs années avec mon gendre monsieur [V] [K] et ma fille [N] [X]. Ce problème est lié à une histoire d’héritage”.

Elle complétait son propos en indiquant que, depuis l’hospitalisation forcée de [R] [X], “les plaintes s’enchaînent contre mon mari et moi en exemple au mois de mai 2020 nous avons été entendus dans le cadre de 5 plaintes qui ont toutes été classées sans suite”.

Elle déclarait en outre : “je tiens à préciser que [V] cherche en permanence à inventer des situations pour appuyer ses nombreuses plaintes”.

Elle faisait également état “de nombreuses disputes” avec sa fille.

Ces différents éléments mettent en exergue la volonté de la défunte de réduire autant que possible les droits de [N] [X] dans sa succession.

Celle-ci le reconnaît d’ailleurs elle-même quand elle écrit : “Rien au dossier ne prouve que la défunte ait souhaité allotir sa fille”. Ce qui interroge légitimement les réelles intentions de la demanderesse.

S’il faut s’en convaincre encore, il suffit de prendre connaissance des directives anticipées laissées par [E] [X], telles qu’édictées sur un document manuscrit, aux termes duquel elle indique expressément : “j’exige que ma fille [N] [K], son mari [V] [K] et leurs enfants ne s’approchent pas de moi” (pièce 20 défendeurs).

Ces éléments mettent en exergue le fait que [E] [X] a bien eu l’intention de ne pas procurer un quelconque avantage à sa fille, au contraire.

Par ailleurs, l’esprit de lucre peut être questionné dans la présente affaire : ainsi, les photographies de bijoux qu’elle présente - pour affirmer qu’ils ont été subtilisés par les défendeurs - ont été prises en 2019 (cf date du journal servant de plan arrière), soit après la détérioration de la relation entre les différents protagonistes de l’affaire et la mise à l’écart de la demanderesse qui en est résultée. Il est au demeurant légitime de s’interroger sur le point de savoir si elles ont été prises avec le consentement de la défunte ou à son insu.

Le tribunal relève également que la demanderesse avait une parfaite mémoire de la date et de l’heure du rendez-vous chez le notaire, nommément cité par ailleurs, dont elle a fait mention dans une audition intervenue deux ans plus tard (pièce 9 défendeur). Et de ne pas mentionner sa mère.

Il n’est pas inintéressant non plus de souligner que dès le 30 novembre 2018, [N] [X] sollicitait un devis pour l’ouverture d’un coffre fort chez sa mère, sans que rien ne semble le justifier. Un devis avait été signé, un rendez-vous fixé, puis annulé au motif du retour de son père dans la nuit.

Pour en finir, renvoi est fait aux propos développés infra pour appuyer encore le fait que la défunte souhaitait avantager son mari et sa fille cadette au détriment de [N] [X].

En conclusion, il doit être jugé que le testament querellé est bien le fruit d’un consentement éclairé, non vicié.

[N] [X] sera donc purement et simplement déboutée.

Pour le surplus, le tribunal ne peut que déplorer certains propos tenus en demande, confinant à la rancoeur et juridiquement inopérants : “Moi je n’ai pas de cadeaux depuis 2017" (pièce 9 défendeurs) ; “En effet, cette dernière a bénéficié de stage de voile aux [Localité 6], à l’[Localité 7], d’un séjour d’un mois en Oregon aux USA, tandis que sa sœur travaillait tous les étés dès ses 17 ans sans jamais bénéficier de voyages ou de loisirs.
En ce qui concerne les études, il ne tenait qu’à Madame [J] [X] d’obtenir son bac, ce qu’elle n’a pas fait” (conclusions page 30).

2/ Sur la demande reconventionnelle

Si les demandes de rapport et de paiement des loyers semblent être présentées de façon cumulative au sein des écritures des défendeurs, elles sont inscrites au dispositif de façon alternative. C’est donc sous cette dernière forme qu’elles seront examinées.
Aux termes de l’article 843 du Code civil, pris en son alinéa 1er, “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.”

À titre principal, [R] et [J] [X] soutiennent que le montant du loyer convenu aux termes du bail conclu entre la défunte et sa fille aînée est nettement inférieur au montant auquel le bien aurait dû être loué, de sorte qu’il s’agirait d’une donation déguisée donnant lieu à rapport. La demanderesse conteste.

Juger qu’il y a eu donation suppose de faire la preuve d’une intention libérale. Or, il résulte des propos ci-avant développés que la défunte n’avait pas de volonté de gratifier sa fille.

S’il faut s’en convaincre encore, il suffit de rappeler que la de cujus avait donné congé pour reprise à sa fille et son conjoint, lequel a au demeurant fait l’objet d’une contestation judiciaire. C’est dire à quel point l’intention libérale fait défaut.

A relever, en ce sens, le courrier adressé par [E] [X] à l’employeur de sa fille [N], aux termes duquel elle indique : “je louais à ma fille [N], votre salariée et son mari [V] [K] une maison au demeurant fort agréable puisque votre salariée en a profité pendant 18 ans (sans augmentation de tarif!!! en attendant qu’elle s’en achète une...!!! J’avais construit cette maison pour nos vieux jours”(sic).

Elle poursuit en énonçant : “je suis désolée de devoir faire ce “déballage” mais je vous serais reconnaissante de bien vouloir insister auprès de votre salariée pour qu’ils veuillent bien dégager les lieux d’extrême urgence, afin que je puisse finir mes jours dans un endroit sain et paisible.”

Pour conclure : “Pour vous donner une petite idée complémentaire de l’état d’esprit de ma fille, votre salariée, elle s’est permis de pas payer les “heures COVID” de son employée de maison [...]”. (sic)

[N] [X], pour réfuter encore toute intention libérale, écrit en pages 30-31 de ses conclusions que “Monsieur [X] a acheté à madame [J] [X] un appartement dans un programme neuf qu’il lui louait et une partie du loyer réglé par la concluante et son époux lui était reversée en espèce afin d’équilibrer les choses et ne pas créer de jalousie.” C’est manifestement chose manquée.

De ces propos ressort une absence d’intention libérale.

[R] et [J] [X] seront donc déboutés de leur demande de rapport à succession.

Même sort sera réservé pour les mêmes motifs à la demande relative à la perte alléguée de 137.374,24 € “par rapport au prix du marché”, formée à titre subsidiaire.

À titre encore plus subsidiaire, les défendeurs réclament condamnation de la demanderesse au paiement de loyers qu’ils considèrent non réglés. [N] [X] nie tout manquement à ses obligations de s’acquitter du loyer.

En préambule, à [N] [X], qui affirme que la prétention de [R] et [J] [X] ne saurait aboutir car se heurtant à la prescription (page 37 de ses écritures), il convient de préciser que, s’agissant d’une fin de non-recevoir, il aurait fallu saisir le juge de la mise en état aux fins qu’une partie de la prétention soit déclarée prescrite. Faute pour elle d’y avoir procédé, c’est l’intégralité de la demande, soit à compter de 2002, que le tribunal examine.

Il convient également de rappeler les dispositions de l’article 1353 du Code civil : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”

Au préalable, il y a débat sur le montant du loyer convenu. Tandis que les défendeurs affirment qu’il a augmenté progressivement, passant de 320 € par mois à l’entrée dans les lieux à 550 € à compter de décembre 2018, la demanderesse fait mention d’un loyer variant de 470 € de l’entrée dans les lieux à 550 € à compter de novembre 2009.

La position des défendeurs ne peut être suivie. Outre le fait le tribunal peine à comprendre les évolutions qu’ils invoquent, puisqu’elles concernent des périodes allant de 8 mois (novembre 2009 à juin 2010) à 8 ans (juillet 2010 - novembre 2018), les quittances produites par [N] [X] mentionnent bien un loyer de 470 €, qui ne peut donc avoir été inventé.

Et cette position est d’autant plus malaisément saisissable – en tous cas à titre encore plus subsidiaire – qu’elle ne leur est pas favorable, puisque fondée sur un loyer inférieur à celui mentionné par la demanderesse et figurant sur les quittances.

Il doit donc être retenu que le loyer était d’un montant de 470 € à compter de l’entrée des lieux, soit juillet 2002, jusqu’à novembre 2009, date à compter de laquelle il a été fixé à 550 € par mois. Ce qu’affirme au demeurant la demanderesse, en écrivant (page 29 de ses conclusions) : “Le loyer convenu initialement n’a jamais été fixé à 320 € en dépit de ce que tentent de faire croire les défendeurs”.

Au soutien de leur prétention, les défendeurs produisent les relevés de compte bancaire de la défunte, lesquels démontrent que plusieurs loyers n’ont effectivement pas été réglés.

[N] [X] ne peut utilement opposer à ce propos les quittances de loyer puisqu’elle n’apporte aucun élément permettant de les corroborer, les relevés de compte bancaire de la défunte les contredisant. En effet, la quittance, qui établit seulement un fait juridique, fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle est libre.

Elle explique qu’une partie des loyers était réglée par chèques de 320 €, les 150 € manquants en espèce.

Seulement, cette affirmation pose difficultés. En effet, la demanderesse ne produit pas de relevés de compte bancaire pour les années antérieures à 2005. Il n’est donc pas possible de s’assurer que des retraits pour compléter le loyer réglé en chèque ont été effectués.

Il ne peut donc qu’en être déduit que [N] [X] n’a pas réglé les loyers dus, à tout le moins dans leur totalité, pendant plusieurs années. Elle est donc débitrice de la succession à ce titre.

Le montant de la somme due au titre des rappels de loyers est détaillée ci-dessous.

Somme à verser
Somme réglée
Montant dû à la succession
juillet à décembre 2002
2.820 € (470 * 6)
640 €
2.180 €
2003
5.640 € (470 * 12)
640 €
5.000 €
2004
5.640 € (470 * 12)
1.280 €
4.360 €
2005
5.640 € (470 * 12)
4.280 €
1.360 €
2006
5.640 € (470 * 12)
3.850 €
1.790 €
2007
5.640 € (470 * 12)
3.840 €
1.800 €
2008
5.640 € (470 * 12)
3.860 €
1.780 €
2009 (janv - oct)
4.700 € (470 * 10)
3.200 €
1.500 €
2009 (nov - déc)
1.100 € (550 * 2)
800 €
300 €
2010
6.600 € (550 * 12)
5.100 €
1.500 €
2011
6.600 € (550 * 12)
5.400 €
1.200 €
2012
6.600 € (550 * 12)
5.400 €
1.200 €
2013
6.600 € (550 * 12)
5.400 €
1.200 €
2014
6.600 € (550 * 12)
3.600 €
3.000 €
2015
6.600 € (550 * 12)
4.950 €
1.650 €
2016
6.600 € (550 * 12)
0 €
6.600 €
2017
6.600 € (550 * 12)
1.800 €
4.800 €
2018
6.600 € (550 * 12)
6.600 €
0 €
2019
6.600 € (550 *12)
6.600 €
0 €
2020
6.600 € (550 * 12)
6.600 €
0 €
2021
6.600 € (550 * 12)
6.600 €
0 €
2022
6.600 € (550 * 12)
6.600 €
0 €
2023
6.600 € (550 * 12)
6.600 €
0 €
2024
6.600 € (550 * 12)
6.600 €
0 €

42.120 €

Dans un souci de clarté et de compréhension de la présente décision, il est indiqué que, s’agissant de l’année 2016, faute pour [N] [X] de faire la preuve d’un paiement quelconque, puisque comme dit supra, les quittances ne suffisent pas à établir le règlement, il doit être retenu qu’elle n’a réglé aucun loyer et y est donc présentement tenue.

S’agissant de l’année 2024, [N] [X] démontre bien, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, avoir réglé les 5 derniers loyers, par l’émission d’un chèque de 2.750 € figurant au relevé de compte bancaire de 2025.
C’est donc un total de 42.120 € qui est dû à la succession.

Les défendeurs ayant toutefois limité leur prétention à la somme de 18.350 €, [N] [X] sera condamnée à verser ce montant à la succession de [E] [X].

3/ Sur les demandes accessoires

A. Les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Les dépens seront employés en frais de partage.

B. Les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

C. L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [X] née [S], décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 2] (35).

DÉSIGNE pour y procéder maître [Q] [T], chaque partie pouvant garder son notaire comme conseil.

DIT que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.

DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations.

DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du ou de la président(e) du tribunal judiciaire de Rennes rendue sur simple requête.

FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération du notaire à la somme de 6.000 €, qui sera réglée à hauteur de 2.000 € par chacun des héritiers.

DÉBOUTE [N] [X] épouse [K] de sa demande en nullité du testament olographe du 2 avril 2020 et du testament pris en la forme authentique le 30 juin 2020 établis de [E] [X] née [S].

DÉBOUTE [R] [X] et [J] [X] épouse [C] de leur demande, tant à titre principal que subsidiaire, de rapport à succession des loyers dus au titre de l’occupation du bien sis à [Localité 1] par [N] [X] épouse [K].

CONDAMNE [N] [K] née [X] à verser à la succession de [E] [S] épouse [X] la somme de 18.530 € au titre des loyers non réglés pour l’occupation du bien sis à [Localité 1] (56).

ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage.

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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