TJ 89024, 19 juin 2026, RG 23/00553
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Texte de la décision
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 JUIN 2026
Affaire N° RG 23/00553 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CWIB
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE C/
Syndicat de copropriétaires DE LA RESIDENCE ADRIEN PLUTON NEPTUNE 1
Syndicat de copropriétaires de la [T] PLUTON 2
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Auxerre,
assistée de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier,
Statuant dans l'instance N° RG 23/00553 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CWIB ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 410 034 607
16 Place de l’Iris
Tour CB 21
92040 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Christian VIGNET, avocat au barreau d’AUXERRE
ET :
DEFENDERESSES
Syndicat de copropriétaires DE LA RESIDENCE ADRIEN PLUTON NEPTUNE 1
pris en la personne de son syndic la SARL CENTURY 21 MARTINOT IMMOBILIER GESTION, immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°392 807 707 dont le siège social est à AUXERRE (89), 107 rue du Pont
14 Voie Romaine
89000 AUXERRE
représenté par Maître Franck PRINCET de la SCP DEJUST-PRINCET-METZGER, avocats au barreau d’AUXERRE
Syndicat de copropriétaires de la résidence PLUTON 2
pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [B] [X]
14 Voie Romaine
89000 AUXERRE
représenté par Me Françoise JEANDAUX, avocat au barreau d’AUXERRE
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
La copropriété HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1, sise 14 voie Romaine à AUXERRE (89000) est titulaire d’un abonnement d’eau auprès de la SAS SUEZ EAU FRANCE depuis le 1er décembre 1999.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2023, la SAS SUEZ EAU FRANCE a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1, prise en la personne de son syndicat en exercice, la société CENTURY 21 MARTINOT IMMOBILIER GESTION devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins de :
- CONDAMNER la copropriété ADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 à payer l’intégralité de sa dette auprès de la SAS SUEZ EAU FRANCE, soit la somme totale de 44.720,45 euros ;
- CONDAMNER la copropriété ADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la copropriété ADRIEN [E] NEPTUNE 1 aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Le 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 a soulevé une fin de non recevoir tirée de la prescription des factures n°1055329434 du 27 novembre 2020 et n°1065106960 du 3 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence PLUTON 2 en intervention forcée afin que lui soit déclaré commun le jugement à intervenir.
Le 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence ADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 a initié un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 7 avril 2026 par RPVA, le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- se rendre sur site à Auxerre (89000), 14 Voie Romaine, dit “Domaine de La Roche”,
- se faire communiquer tous documents utiles,
- identifier les compteurs reliés au réseau de distribution d’eau,
- décrire les travaux à réaliser afin de parvenir à une individualisation de compteur pour chacun des bâtiments,
- rechercher l’existence, la localisation et la cause de fuites affectant le réseau de distribution d’eau,
- préciser, au stade de la recherche des causes, la responsabilité des parties,
- décrire les travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres,
- chiffrer le coût des travaux,
- réunir tous les éléments pouvant permettre au tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités,
- donner toutes indications sur les troubles et préjudices pouvant être subis par les requérants,
- faire plus généralement toute constatation utile à la solution du présent litige.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 expose :
- être titulaire d’un abonnement d’eau depuis le 1er décembre 1999 ;
- que les factures qui lui sont adressées concernent l’ensemble du “Domaine de la Roche” et non seulement la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 dont il est le syndic ;
- que chaque immeuble dispose d’un compteur divisionnaire ;
- que de nouveaux immeubles ont été construits sur le domaine mais qu’il ignore s’ils sont reliés au réseau de distribution d’eau et dans quelles conditions.
- l’existence de fuites anciennes et récurrentes signalées dès 2010, 2011 et 2012, puis à nouveau en 2021 et 2022 ;
- d’avoir tenté de remédier aux fuites par lui-même sans résultat pouvant expliquer les surconsommations constatées.
Il reproche ainsi à la société SUEZ de persister à lui facturer l’intégralité des volumes distribués sans tenir compte des consommations de chaque immeuble et de ne pas répondre à ses demandes réitérées.
Il en déduit l’existence d’une contestation sérieuse relative tant à l’imputabilité des consommations qu’au montant des sommes réclamées, et estime qu’une mesure d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est justifiée dès lors que le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer comment la consommation d’eau est facturée ni quelle part est imputable à chaque immeuble.
Aux termes de conclusions d’incident en réponse signifiées le 9 février 2026 par RPVA, le syndicat des copropriétaires de la résidence PLUTON 2 demande au juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 de sa demande d’expertise judiciaire et de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PLUTON 2 la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires de la résidence PLUTON 2 indique ne disposer d’aucune facture ni d’aucun décompte précis. Il précise procéder au règlement de ses consommations sur la base du prix/m3 connu et du coût de l’abonnement 2019, et avoir réglé ses consommations depuis 2020 sans contestation de la part de la société CENTURY 21.
Aux termes de conclusions d’incident en réponse signifiées le 23 décembre 2025 par RPVA, la société SUEZ EAU FRANCE demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, de :
- DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ADRIEN PLUTON NEPTUNE 1, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CENTURY 21 MARTINOT IMMOBILIER GESTION, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ADRIEN PLUTON NEPTUNE 1, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CENTURY 21 MARTINOT IMMOBILIER GESTION, à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ADRIEN PLUTON NEPTUNE 1, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CENTURY 21 MARTINOT IMMOBILIER GESTION aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites
Au soutien de ses prétentions, la SAS SUEZ EAU FRANCE expose que la mesure d’expertise n’est pas nécessaire et vise en réalité à pallier la carence probatoire du syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1.
Elle soutient que la société CENTURY 21 ne peut contester les règles de facturation une fois que les factures ont été émises et l’eau distribuée et consommée.
En réponse aux prétentions adverses, s’agissant de manquements contractuels en raison de fuites d’eau alléguées, la société SUEZ EAU FRANCE fait valoir :
- que la société CENTURY 21 n’en rapporte pas la preuve ;
- qu’elle toujours fait intervenir un technicien à la suite des demandes de la copropriété afin de réparer les fuites ;
- que l’intégralité des fuites alléguées se situaient toutes sur des parties privatives dont la responsabilité incombe à la copropriété, et non sur le domaine public communal ;
- que les manquements contractuels allégués ne sont pas démontrés et relèvent d’un manque d’entretien incombant à la copropriété ;
- que la jurisprudence considère que le syndic engage sa responsabilité en ne détectant pas rapidement des fuites d’eau ayant entrainées des surconsommations ;
- que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur d’éventuels dommages survenus sur le réseau d’eau qui ressort de la compétence administrative.
Elle estime que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour “déterminer l’estimation de la consommation réellement facturable” au regard des pièces produites et souligne le fait que la société CENTURY 21, seule interlocutrice de son unique client, le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1, ne lui a jamais demandé de devis pour modifier les branchements du compteur général d’eau et que les courriers sur lesquels elle s’appuie ne font pas état d’une demande d’installation de compteurs divisionnaires.
Elle fait valoir qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors que l’eau a été distribuée à son seul client, le syndic [W] [E] NEPTUNE 1.
Elle expose, s’agissant du grief qui lui est fait de ne pas répondre à la sommation de communiquer du 27 juin 2024, que la distribution en eau est un service public géré par délégation de service public et qu’il n’existe donc pas de contrat entre la société SUEZ et le syndicat [W] [E] NEPTUNE, le lien contractuel étant les factures émises.
Elle considère que les relations contractuelles entre le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 et la société SUEZ ne peuvent être remise en cause aujourd’hui dans la mesure où le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 a toujours procédé au règlement de ses factures depuis 1999 et jusqu’en 2023.
Enfin, elle estime que la société CENTURY 21, gestionnaire du syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1, a été fautive en ce qu’elle n’a pas analysé, ni vérifié les consommations des différents bâtiments reliés au compteur général ni sollicité l’individualisation des compteurs et que, si elle entend contester une facture d’eau résultant d’une consommation anormale, elle doit en rapporter la preuve mais qu’en l’espèce, il n’existe aucune contestation réelle et sérieuse quant au paiement des factures.
Enfin, elle rappelle que la jurisprudence considère qu’il ne lui appartient pas de connaître “qui consomme réellement l’eau” ni d’informer son client d’une surconsommation d’eau.
***
Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures respectives.
***
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 22 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
Il ressort des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”.
En l’espèce, le juge de la mise en état, non dessaisi, est seul compétent pour statuer sur la demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L'article 143 du Code de procédure civile dispose “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.”
L'article 144 du même code précise “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”
Toutefois, en application de l'article 146 du même code “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1, contestant les montants réclamés par la société SUEZ, sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin d’identifier les compteurs du réseau, rechercher les fuites et déterminer la part des consommations imputable à chaque bâtiment, demande à laquelle s’opposent tant la société SUEZ que le syndicat des copropriétaires de la résidence PLUTON 2.
Si le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 évoque dans le corps de ses écritures l’article 145 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la demande d’expertise qu’elle formule est formée au stade de la mise en état dans le cadre d’une instance déjà engagée de sorte que, l’article 145 du code de procédure civile, qui vise les mesures ordonnées avant tout procès, n’est pas applicable.
Sur le bien-fondé de la demande, force est de constater que la mission sollicitée tendant à procéder à des investigations relatives à l’identification et à l’individualisation des compteurs d’eau sont sans incidence sur la question soumise au tribunal dans le cadre de l’instance en paiement d'une créance de factures d'eau émises au nom du seul syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 .
La contestation porte en réalité sur le fait que certaines des consommations concerneraient d’autres bâtiments. Toutefois, cette question de la ventilation éventuelle des consommations d’eau relève des relations internes entre les copropriétés et occupants du Domaine de La Roche Au demeurant, le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1, titulaire de l'abonnement depuis 1999, n'a jamais formellement sollicité auprès de la société SUEZ EAU FRANCE une individualisation des branchements par l’installation de compteurs divisionnaires, de sorte que la description et le chiffrage de tels travaux n'apporteraient aucun élément utile au tribunal pour trancher le présent litige.
De même, les chefs de mission tendant à ce que l'expert recherche l'existence, la localisation et les causes des fuites affectant le réseau, précise les responsabilités et décrive les travaux nécessaires pour y remédier, s’inscrivent dans le cadre d’une hypothèse dont l’existence actuelle n’est pas établie.
En effet, le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 produit à cet égard uniquement des courriers datant de 2010 et 2011 faisant été de fuites ainsi que des factures de réparations datant de 2021, 2023 et 2024 pour des fuites sur vanne et dans un regard. Or, ces seuls documents ne démontrent pas, compte tenu des interventions déjà réalisées, la persistance de fuites qui auraient continué à générer une consommation anormale ni qu’elles se situeraient le cas échéant sur le réseau public communal, qui seules sont susceptibles d’être imputées à la société SUEZ EAU FRANCE dans le cadre de sa délégation de service public.
Il résulte de ces éléments que les investigations sollicitées ne sont pas nécessaires pour trancher le fond du présent litige. La demande d'expertise judiciaire sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1, qui succombe, sera tenu aux dépens de l’incident.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant par ordonnance publique, rendue contradictoirement et en premier ressort,
NOUS DECLARONS COMPETENT pour statuer sur la demande d'expertise judiciaire ;
REJETONS la demande d'expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence HADRIEN PLUTON NEPTUNE 1 aux dépens de l’incident ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2026 pour les conclusions au fond de Maître PRINCET et Maître JEANDAUX sur le fond ;
Le greffier Le juge de la mise en etat
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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