TJ 24322, 26 mai 2026, RG 25/00304
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Texte de la décision
NATURE DE L’AFFAIRE 50D
N° RG 25/00304 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ETCI
AFFAIRE : Madame [S] [V]
Madame [F] [I]
C/ Monsieur [K] [R] [N]
Madame [M] [Y] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 26 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [V]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne BONIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Madame [F] [I]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne BONIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [R] [N]
né le 12 Septembre 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
Madame [M] [Y] épouse [N]
née le 14 Mars 1952 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
Rep/assistant : Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision du 26 Mai 2026
N° RG 25/00304 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ETCI
COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président (rapporteur)
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA,
Greffier : Marie-France COUSSY,
DEBATS
A l’audience publique du 24 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 27 mai 2021, Madame [S] [E], épouse [V], et Madame [F] [I] ont acquis auprès de Monsieur [K] [R] [N] et Madame [M] [Y] épouse [N] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5], au prix de 285.000 euros. L’acte de vente comprenait une clause d’exclusion de garantie des vices cachés.
Après leur entrée dans les lieux, Madame [V] et Madame [I] ont déclaré divers désordres affectant le bien.
Par acte du 17 février 2023, Madame [V] et Madame [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de solliciter une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 8 juin 2023.
L’expert a déposé son rapport définitif le 1er septembre 2024.
Par actes du 18 février 2025, Madame [V] et Madame [I] ont assigné Monsieur et Madame [N] afin d’obtenir leur condamnation à la réparation de leurs préjudices.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leur assignation valant dernières conclusions, Madame [V] et Madame [I] sollicitent de voir condamner solidairement Monsieur et Madame [N] :
A titre principal sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
12.114,91 euros au titre travaux de reprise des huisseries,2195,94 euros au titre aux travaux d'étanchéité des linteaux,29.482 euros au titre des travaux de réfection des façades,17.038,07 euros correspondant à la reprise du coffrage bois intérieur,118,80 euros correspondant aux travaux de réparation électrique du bassin extérieur,5533,36 euros correspondant aux travaux de réparation des poutres et lambourdes de l'atelier,572 euros correspondant aux travaux de réparation des garde-corps en bois,10.000 euros au titre du préjudice de jouissance de leur bien,10.000 euros au titre du préjudice moral subi,17.847,35 euros au titre des préjudices financiers subis, en ce compris les frais d'expertise, des conseils juridiques lors de l'expertise et frais d'acte d'huissier.En tout état de cause :
5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les frais de conseil durant l'expertise judiciaire et les frais d'actes d'huissier.
Madame [V] et Madame [I] soutiennent, à titre principal, que les désordres affectant l’immeuble vendu relèvent de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil et, subsidiairement, de la garantie décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du même code.
Elles exposent que les désordres litigieux étaient antérieurs à la vente, non apparents lors de l’acquisition et d’une gravité telle qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou en diminuent très fortement l’usage. Elles soutiennent en outre que Monsieur et Madame [N] avaient nécessairement connaissance des désordres, dès lors qu’ils avaient eux-mêmes réalisé ou fait réaliser les ouvrages litigieux et étaient déjà intervenus avant la vente pour tenter de remédier à certains défauts. Elles en déduisent que la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’acte de vente leur est inopposable.
Madame [V] et Madame [I] font valoir que le rapport d’expertise judiciaire du 1er septembre 2024 confirme l’existence de multiples défauts d’étanchéité, de non-conformités constructives et de risques de pourrissement des matériaux composant l’immeuble.
Concernant les désordres, elles soutiennent, en premier lieu, que les fenêtres et portes-fenêtres présentent des défauts d’étanchéité ayant provoqué des infiltrations d’eau au niveau de plusieurs façades de l’immeuble. Elles exposent que ces infiltrations se manifestent notamment au niveau des baies vitrées, des portes et des fenêtres. Elles indiquent que ces désordres n’étaient pas apparents lors de la vente et qu’ils étaient connus des vendeurs, lesquels avaient déjà fait intervenir la société Ambonati avant la vente, notamment en 2018 et 2019, pour des problèmes similaires. Elles se prévalent des constatations de l’expert judiciaire relatives à l’absence de double joint d’étanchéité et à des non-conformités affectant les menuiseries, ainsi qu’au risque d’atteinte aux éléments putrescibles de l’ouvrage. Elles sollicitent en conséquence l’indemnisation des travaux de remplacement des menuiseries et de reprise de l’étanchéité.
Elles soutiennent, en deuxième lieu, que les linteaux présentent également des défauts d’étanchéité ayant provoqué des infiltrations directement dans les éléments en bois. Elles se prévalent des constats d’huissier réalisés en mars et avril 2023 ainsi que des conclusions de l’expert judiciaire ayant relevé des défauts de conception, des non-conformités réglementaires et des attaques d’insectes xylophages. Elles exposent que ces désordres compromettent le hors d’eau et le hors d’air de l’immeuble et affectent la pérennité des ouvrages boisés. Elles soutiennent que ces désordres étaient nécessairement connus des vendeurs, constructeurs des ouvrages concernés.
Madame [V] et Madame [I] font valoir, en troisième lieu, que la façade ouest de la maison présente un défaut d’étanchéité ayant entraîné des infiltrations et des moisissures affectant les murs intérieurs de la cuisine. Elles exposent avoir constaté l’apparition de traces noires, d’odeurs de moisi et d’infiltrations d’eau directement dans les briques de chanvre. Elles soutiennent que les vendeurs ont réalisé, en 2021, un bardage extérieur sur cette façade afin de masquer ou de limiter ces désordres, sans toutefois remédier aux causes des infiltrations. Elles se fondent sur les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles le bardage mis en œuvre aggrave les désordres et compromet l’imperméabilité de la façade, exposant les matériaux en chanvre à un risque de désagrégation et de pourrissement. Elles soutiennent que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sollicitent la prise en charge des travaux de réfection des façades et de création d’un caniveau périphérique.
Elles soutiennent, en quatrième lieu, que l’enduit extérieur de l’ensemble des façades est affecté de fissurations, d’effritements, de désagrégations et d’une insuffisance d’épaisseur ne permettant pas d’assurer l’étanchéité des murs. Elles exposent que les vendeurs leur avaient indiqué qu’une simple couche de finition restait à réaliser, alors que l’enduit existant était selon elles inadapté à la technique constructive employée. Elles se prévalent des refus d’intervention opposés par plusieurs entreprises spécialisées, lesquelles ont indiqué que les supports existants ne permettaient pas la pose d’un nouvel enduit sans risque de désordres supplémentaires. Elles rappellent que l’expert judiciaire a constaté des fissures, des trous laissant apparaître les briques de chanvre, une insuffisance d’épaisseur d’enduit ainsi que l’absence de soubassement maçonné sous les blocs de chanvre, ce qui favoriserait les remontées d’humidité et les risques de pourrissement. Elles soutiennent que ces désordres étaient cachés lors de la vente et qu’ils étaient connus des vendeurs ayant eux-mêmes réalisé les travaux d’enduit.
Madame [V] et Madame [I] exposent, en cinquième lieu, que le coffrage en bois installé sous toiture en 2021 est dépourvu de pare-vapeur, ce qui engendre des phénomènes de condensation et des risques de dégradation de la charpente. Elles soutiennent que l’expert judiciaire a qualifié cette non-conformité de source de désordres matériels, sanitaires et structurels, avec risques de pourriture et de diffusion de spores. Elles indiquent avoir déjà constaté des gouttes de condensation sur le coffrage. Elles considèrent que ces désordres rendent l’immeuble impropre à son usage d’habitation et sollicitent la prise en charge des travaux de reprise du coffrage et de pose d’un frein-vapeur.
S’agissant du bassin extérieur, Madame [V] et Madame [I] soutiennent qu’il présente plusieurs dysfonctionnements tenant à des fuites, à l’utilisation d’équipements inadaptés et à des non-conformités électriques. Elles exposent que les vendeurs avaient eux-mêmes réalisé cet ouvrage en 2015 et qu’elles ont été contraintes d’effectuer des travaux urgents afin de préserver le bassin et les poissons qui y étaient maintenus. Elles se prévalent des constatations de l’expert judiciaire relatives aux insuffisances des installations électriques et à la nécessité de travaux de mise en conformité. Elles soutiennent que ces désordres étaient cachés lors de la vente et connus des vendeurs en leur qualité de constructeurs.
Madame [V] et Madame [I] soutiennent également que l’atelier construit par les vendeurs en 2015 est affecté par un phénomène de pourrissement des poutres et des lambourdes du plancher provoqué par le champignon donkioporia expansa. Elles exposent que ces désordres ont été découverts lors de travaux d’isolation réalisés après la vente et que l’entreprise chargée des travaux a interrompu son intervention compte tenu de l’état de dégradation des bois. Elles soutiennent que les éléments de structure avaient été posés directement au contact du sol humide en méconnaissance des règles de l’art. Elles se prévalent du rapport d’expertise concluant à des désordres résultant d’une négligence de conception et de réalisation. Elles considèrent que ces désordres rendent l’atelier impropre à son usage et sollicitent la prise en charge des travaux de reprise des poutres, lambourdes et planchers.
Enfin, elles soutiennent que les garde-corps situés à l’étage présentent une non-conformité et un danger pour la sécurité des occupants. Elles exposent que l’expert judiciaire a relevé l’instabilité du garde-corps en bois installé devant une porte-fenêtre et le risque de chute accidentelle en raison de l’absence de résistance suffisante de l’ouvrage. Elles considèrent que ce défaut rend l’immeuble impropre à son usage normal d’habitation et sollicitent la prise en charge des travaux de mise en conformité.
Sur les préjudices, Madame [V] et Madame [I] réclament également une indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance, exposant subir des infiltrations récurrentes, des moisissures et une impossibilité de jouir paisiblement du bien acquis.
Elles sollicitent en outre l’indemnisation d’un préjudice moral, faisant valoir avoir été trompées sur la qualité de la construction et subir une anxiété constante liée à la dégradation progressive du bien et aux difficultés rencontrées pour trouver des entreprises acceptant d’intervenir sur l’immeuble. Elles indiquent enfin avoir exposé des frais d’expertise, de constat et de conseil dont elles demandent le remboursement.
Monsieur et Madame [N], régulièrement représentés par avocat, n’ont déposé aucune conclusion au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne sera statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et que, notamment, les “dire et juger”, “prendre acte” ou “constater” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Enfin, en vertu de l’article 472 du même code, si les défendeurs n’ont pas conclu, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LES DESORDRES
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour que le vendeur soit tenu à garantie, quatre conditions doivent être réunies : en premier lieu, la chose doit être affectée d’un défaut ; en second lieu, ce défaut doit rendre la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée et il doit donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, le défaut doit être caché ; enfin, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
L’article 1643 est complété par l'article 1644 du même code qui dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
À titre subsidiaire, les demanderesses invoquent également la responsabilité décennale des vendeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Il ressort des dispositions de l’article 1792 du code civil que : “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”
Ce texte instaure ainsi une garantie due par tout constructeur (entrepreneur, architecte, technicien,…) qui est obligé de réparer à ses frais les dommages affectant la construction, pendant une durée de 10 ans à compter de la réception des travaux.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il convient de rappeler que la garantie des vices cachés et la garantie décennale obéissent à des régimes juridiques distincts et répondent à des conditions propres.
Ainsi, lorsque les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, notamment en l’absence de démonstration du caractère caché du vice au moment de la vente ou lorsque la clause de non-garantie des vices cachés est opposable à l’acquéreur, il appartient au tribunal d’examiner, si elle est invoquée à titre subsidiaire, si la responsabilité décennale des vendeurs-constructeurs peut néanmoins être retenue au regard des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Dans cette hypothèse, il convient alors de rechercher si les désordres invoqués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination dans le délai d’épreuve décennal.
L’acte authentique de vente du 27 mai 2021 contient une clause aux termes de laquelle « l’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés ».
Cette clause constitue une clause d’exclusion de garantie des vices cachés ayant pour effet de décharger le vendeur de son obligation de garantie prévue par l’article 1641 du code civil.
Toutefois, cette exonération ne peut recevoir application lorsque le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou lorsqu’il est démontré que les vices étaient connus du vendeur avant la vente.
Sur les huisseriesEn l’espèce, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que les menuiseries extérieures de l’immeuble sont affectées de multiples défauts d’étanchéité à l’origine d’infiltrations d’eau récurrentes.
L’expert relève que ces désordres sont liés à des non-conformités techniques affectant les menuiseries, en relevant notamment une « non-conformité NF P 20-302 en l’absence de double joint en pied » ainsi qu’une « faute de conception et de fabrication en l’absence de double joint contribuant à chambre de décompression et rupture de pont thermique ».
L’expert retient enfin une « erreur de conception relativement à l’absence d’étanchéité de l’enveloppe à jonction bois/enduit » et conclut que « les conditions de HORS D’EAU et HORS D’AIR d’enveloppe bâtie ne sont pas satisfaites ».
Il ressort ainsi de ces constatations que les désordres affectant les menuiseries, linteaux et encadrements excèdent de simples défauts esthétiques et compromettent l’étanchéité générale de l’habitation ainsi que la pérennité des matériaux composant l’ouvrage et rendent l’immeuble impropre à sa destination normale d’habitation au sens de l’article 1641 du code civil
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que les vices affectant l’immeuble trouvent leur origine dans des défauts de conception et de réalisation. Ils sont inhérents à la conception même des ouvrages litigieux, et sont donc nécessairement antérieurs à la vente.
En outre, si les huisseries litigieuses étaient matériellement visibles lors des visites du bien, les désordres tenant aux défauts d’étanchéité affectant les jonctions, joints et systèmes de pose ne pouvaient être décelés par de simples acquéreurs profanes en l’absence de manifestations apparentes lors des visites.
Les infiltrations d’eau invoquées ne se révélaient en effet qu’à l’occasion d’épisodes pluvieux et supposaient, pour en identifier l’origine et l’ampleur, des investigations techniques particulières portant notamment sur la conformité des dispositifs d’étanchéité et des systèmes de pose des menuiseries.
Ainsi, si les ouvrages eux-mêmes étaient apparents, les vices affectant leur étanchéité présentaient, pour des acquéreurs non professionnels, un caractère caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Il s’ensuit que les désordres affectant les menuiseries, linteaux et encadrements de baies remplissent les conditions de la garantie des vices cachés prévues à l’article 1641 du code civil.
Concernant la clause de non garantie des vices cachés, il résulte des pièces produites que les huisseries litigieuses ont été fabriquées par la société AMBONATI et posées par la société PESEYRE. Les désordres affectant les menuiseries ne procèdent donc pas de travaux directement réalisés par les vendeurs eux-mêmes.
Dans ces conditions, il appartient à Madame [V] et Madame [I] de démontrer que Monsieur et Madame [N] avaient effectivement connaissance des désordres affectant les huisseries avant la vente et qu’ils les avaient volontairement dissimulés aux acquéreurs.
À cet égard, s’il ressort du rapport d’expertise que la société AMBONATI est intervenue en 2019 à la suite de signalements d’infiltrations, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que les désordres persistaient au moment de la vente intervenue en mai 2021.
En effet, s’il ressort des opérations d’expertise que la société AMBONATI est intervenue en 2019 à la suite de signalements d’infiltrations, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les vendeurs avaient connaissance, au moment de la vente, du fait que cette intervention n’avait pas permis de remédier durablement aux désordres dénoncés.
Il n’est notamment pas démontré que des infiltrations se seraient de nouveau manifestées entre l’intervention réalisée en 2019 et la vente du bien intervenue le 27 mai 2021, ni que les vendeurs auraient eu connaissance du caractère persistant ou généralisé des désordres invoqués par Madame [V] et Madame [I].
Ainsi, la preuve de leur connaissance effective des vices au jour de la vente n’est pas rapportée.
Dès lors, la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’acte de vente est opposable à Madame [V] et Madame [I].
En conséquence, les demandes formées au titre de la garantie des vices cachés concernant les désordres affectant les huisseries seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire au titre de l’article 1792 du code civil
Il résulte des éléments du dossier que les huisseries litigieuses ont été fabriquées par la société AMBONATI et posées par la société PESEYRE et que les travaux à l’origine des désordres invoqués n’ont donc pas été réalisés par les vendeurs eux-mêmes.
Aucun élément ne permet de retenir que Monsieur et Madame [N] seraient intervenus dans la conception technique, l’exécution ou la pose des ouvrages litigieux dans des conditions leur conférant la qualité de constructeurs au sens des dispositions précitées.
Dans ces conditions, Madame [V] et Madame [I] ne démontrent pas que Monsieur et Madame [N] seraient tenus de la garantie décennale au titre des désordres affectant les huisseries.
Il y a dès lors lieu de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur l’étanchéité des linteauxIl résulte du rapport d’expertise judiciaire que les linteaux et encadrements de baies de la maison sont affectés de désordres généralisés d’infiltration et de défauts de conception affectant l’étanchéité de l’enveloppe bâtie.
L’expert relève ainsi des « infiltrations génériques par les linteaux et encadrements de baies de la maison » et constate que « les bois intérieurs sont diversement maculés de traces tanniques ou grisâtres» tandis que « certains linteaux résineux portent les traces extérieures de trous de capricorne».
Il indique également que « l’essentiel de ces infiltrations s’épanchant à l’aplomb sur les bois d’appuis à l’étage et en buanderie » et relève une aggravation des désordres en présence du bardage posé sur le pignon ouest.
L’expert judiciaire qualifie ces désordres de « non-conformité » aux règles de l’art et aux normes applicables en matière de charpente bois et de travaux d’enduits. Il retient notamment une « erreur de conception relativement à l’absence d’étanchéité de l’enveloppe à jonction bois/enduit » ainsi qu’une « erreur de conception relativement à vulnérabilité des bois au contact du sol et soumis au rejaillissement».
L’expert conclut en outre que « les conditions de HORS D’EAU et HORS D’AIR d’enveloppe bâtie ne sont pas satisfaites » et que « la pérennité des bois au contact du sol, dans les secteurs de rejaillissements et d’infiltrations à changements de matériaux est menacée ».
Il résulte de ces constatations que les désordres affectant les linteaux et encadrements ne constituent pas de simples défauts esthétiques mais affectent directement l’étanchéité générale de l’habitation et la conservation des éléments boisés participant à la structure et à l’enveloppe de l’immeuble. Les infiltrations persistantes ainsi que les atteintes biologiques relevées par l’expert compromettent la pérennité des matériaux et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination d’habitation.
Par ailleurs, les désordres litigieux trouvent leur origine dans des défauts de conception et de réalisation des ouvrages, tenant notamment à l’absence d’étanchéité suffisante aux jonctions bois/enduit et à la vulnérabilité des bois exposés aux rejaillissements d’eau. Ces défauts étant inhérents à la conception même des ouvrages litigieux, ils étaient nécessairement antérieurs à la vente.
S’agissant du caractère caché des désordres, il convient de relever que les défauts litigieux concernaient principalement les jonctions techniques entre les linteaux, les enduits et les encadrements des baies ainsi que les conditions de protection des éléments boisés contre les infiltrations et rejaillissements d’eau.
De tels défauts de conception et de mise en œuvre ne pouvaient être décelés par de simples acquéreurs profanes lors de visites de l’immeuble, en l’absence de désordres immédiatement apparents et sans investigations techniques approfondies.
Les désordres litigieux présentaient ainsi un caractère caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Il s’ensuit que les désordres affectant les linteaux et encadrements de baies remplissent les conditions de la garantie des vices cachés.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’acte notarié, que Monsieur et Madame [N] ont eux-mêmes réalisé les ouvrages affectés des désordres litigieux, en qualité d’auto-constructeurs.
L’expert judiciaire relève expressément dans le cadre de l’expertise contradictoire qu’il a diligentée que « les malfaçons sont imputables aux vendeurs auto-constructeurs » et retient l’existence « d’erreurs de conception » affectant les linteaux, encadrements et jonctions bois/enduit.
Les désordres trouvent ainsi directement leur origine dans des choix constructifs et des modalités de réalisation imputables aux vendeurs eux-mêmes, lesquels doivent dès lors être regardés comme des constructeurs au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Or, le vendeur ayant personnellement réalisé les travaux affectés des désordres est présumé avoir connaissance des vices affectant l’ouvrage qu’il a construit.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [N] ne peuvent utilement se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’acte de vente, laquelle est inopposable au vendeur de mauvaise foi ou réputé connaître les vices affectant la chose vendue.
La clause de non-garantie des vices cachés ne peut dès lors recevoir application.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à Madame [V] et Madame [I] la somme de 2.195,94 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant les linteaux et encadrements de baies et dont le chiffrage a été retenu par l’expert.
Sur les travaux de réfection des façadesEn l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le bardage extérieur en bois posé sur le pignon ouest de l’habitation est affecté de plusieurs désordres et non-conformités compromettant l’étanchéité de la façade.
L’expert judiciaire relève ainsi que « l’enduit présente localement des fissures perceptibles à travers le claire-voie » et constate un « phénomène révélateur d’humidité, voire d’infiltrations potentielles par fissures et/ou par vissages des tasseaux horizontaux qui tendent à retenir les eaux de ruissellement du pignon Ouest exposé ».
Il retient également plusieurs non-conformités techniques affectant la conception et la pose du bardage, indiquant notamment que « l’intervalle > 60 cm entre lambourdes déroge aux prescriptions de pose [U] » et qu’il existe une « erreur de conception relative à pose à claire-voie sur pignon Ouest fortement exposé et fissuré ». L’expert précise encore que « la pose à claire-voie (non abordée) déroge à l’esprit de continuité d’un bardage ».
Concernant l’enduit l’expert relève encore plusieurs insuffisances indiquant que les « épaisseurs d’enduits mesurés d’éclats ou à travers trous [sont] de l’ordre de 5 à 8 mm (15 mm mini requis) » et que « les manques d’enduit sous avant-toit [sont] toujours visibles ».
S’agissant de l’origine des désordres de l’enduit, l’expert considère qu’il existe des « microfissures verticales interprétées de retrait d’une mise en œuvre d’enduit trop humide », une « insuffisance du monocouche au lieu d’être doublé et/ou complété » ainsi qu’un enduit appliqué « au terme du délai prescriptif d’application après appareillage des [U] selon recommandations du fabricant ».
L’expert judiciaire met en évidence les conséquences de ces désordres sur la conservation même des matériaux composant l’ouvrage. Il relève ainsi que « le spectre d’humidité par infiltration à travers pignon bardé reste source de désordres potentiels », tant « sanitaire via risque moisissure et diffusion de spores » que « matériel via risque de pourrissement interne des [U] à base d’isolant végétal naturel ».
Il conclut expressément à une « atteinte au HORS D’EAU faute d’imperméabilité de façade de ce pignon Ouest » ainsi qu’à des pertes de performances thermiques liées à l’augmentation de l’hygrométrie.
Il qualifie ces désordres de « malfaçon » et de « non respect des prescriptions de pose du fabricant [U] », imputables aux « vendeurs auto-constructeurs ».
Il résulte de ces constatations que les désordres affectant le bardage extérieur et l’enduit excèdent de simples défauts esthétiques et compromettent l’étanchéité générale de l’habitation ainsi que la pérennité des matériaux composant les murs de l’immeuble. Les infiltrations et phénomènes d’humidité relevés par l’expert exposent les matériaux à un risque évolutif de désagrégation et de pourrissement, de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination d’habitation.
Par ailleurs, les désordres litigieux trouvent leur origine dans des défauts de conception et de mise en œuvre, tenant notamment à une pose non conforme aux prescriptions techniques applicables ainsi qu’à des choix constructifs inadaptés. Ces défauts étant inhérents à la réalisation même de l’ouvrage, ils étaient nécessairement antérieurs à la vente.
De tels défauts de conception et d’étanchéité ne pouvaient être décelés par de simples acquéreurs profanes lors des visites de l’immeuble, en l’absence de compétences techniques particulières et sans investigations approfondies portant sur la structure du bardage, l’enduit, les modalités de fixation des tasseaux ou encore le comportement hygrométrique des matériaux utilisés.
Les désordres litigieux présentaient ainsi un caractère caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Il s’ensuit que les désordres affectant le bardage extérieur remplissent les conditions de la garantie des vices cachés.
Il ressort des mentions de l’acte authentique de vente du 27 mai 2021 que les travaux de bardage extérieur de la façade la plus exposée aux intempéries ont été réalisés par Monsieur et Madame [N] eux-mêmes au cours de l’année 2021.
Les opérations d’expertise ont en outre permis de confirmer que les travaux litigieux de reprise des façades et de réalisation du bardage procédaient des choix constructifs opérés personnellement par Monsieur et Madame [N] dans le cadre de l’auto-construction de l’immeuble.
Monsieur et Madame [N] doivent dès lors être considérés comme des vendeurs-constructeurs concernant les désordres affectant les façades, l’enduit et le bardage extérieur.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [N] ne peuvent utilement se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’acte de vente, laquelle est inopposable au vendeur de mauvaise foi ou réputé connaître les vices affectant la chose vendue.
La clause de non-garantie des vices cachés ne peut dès lors recevoir application.
S’agissant de l’évaluation du préjudice matériel subi par les demanderesses au titre des désordres affectant les façades de l’immeuble, il convient de retenir les chiffrages opérés par l’expert judiciaire, lesquels ne sont pas contestés et reposent sur les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant le bardage extérieur, l’enduit ainsi que la protection périphérique de l’ouvrage contre les rejaillissements d’eau.
L’expert judiciaire a ainsi évalué à la somme de 12.000 euros le coût des travaux de dépose et de réfection du bardage bois vertical du pignon ouest, à 10.500 euros le coût des travaux de reprise et de complément d’enduit nécessaires à la résolution des infiltrations affectant les façades et à 6.000 euros la réalisation d’un caniveau périphérique destiné à limiter les phénomènes de rejaillissement d’eau au pied des façades.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à Madame [V] et Madame [I] la somme totale de 28.500 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les façades de l’immeuble.
Sur le coffrage bois intérieurEn l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le coffrage bois intérieur installé sous toiture, constitué d’un voligeage bois de rampants dans les combles aménagés, est dépourvu de tout frein-vapeur ou pare-vapeur.
L’expert judiciaire relève que cette configuration est à l’origine d’un « risque effectif de condensation au point de rosée dans l’épaisseur par basse température » et retient l’existence d’un « désordre avéré visible ».
L’expert précise que ce défaut compromet les performances thermiques de l’ouvrage, expose les matériaux à des phénomènes de condensation interne, de pourrissement et de développement de spores, et affecte directement la pérennité de la charpente ainsi que la salubrité des locaux d’habitation aménagés sous toiture.
L’expert judiciaire qualifie ces désordres de « non-conformité » aux prescriptions du DTU 45.10 relatives à l’isolation des combles et relève également un « non-respect des prescriptions de pose du fabricant ».
Il précise enfin que l’origine des désordres réside dans une « non-façon par méprises techniques dont réglementaires » et désigne comme responsable le « propriétaire-constructeur-vendeur ».
Il résulte de ces constatations que le coffrage sous toiture est affecté d’un défaut de conception et de mise en œuvre tenant à l’absence de pare-vapeur conforme aux règles de l’art et aux prescriptions techniques applicables.
De tels désordres excèdent de simples défauts esthétiques ou de confort et rendent l’immeuble impropre à sa destination normale d’habitation au sens de l’article 1641 du code civil.
Par ailleurs, les désordres litigieux trouvent leur origine dans les modalités mêmes de conception et de réalisation du coffrage bois sous toiture. Ils sont inhérents à la réalisation de l’ouvrage et sont dès lors antérieurs à la vente.
S’agissant du caractère caché des désordres, il convient de relever que l’absence de pare-vapeur ainsi que les risques de condensation dans l’épaisseur du complexe isolant ne pouvaient être décelés par de simples acquéreurs profanes lors des visites de l’immeuble.
Les désordres litigieux présentaient ainsi un caractère caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier, ainsi que des constatations de l’expert judiciaire, que les travaux de coffrage sous toiture ont été réalisés par Monsieur et Madame [N] eux-mêmes en 2021, peu avant la vente de l’immeuble.
Les vendeurs doivent dès lors être considérés comme des constructeurs de l’ouvrage litigieux et sont présumés connaître les vices affectant l’ouvrage qu’ils ont construit.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [N] ne peuvent utilement se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’acte de vente, laquelle est inopposable au vendeur.
Si Madame [V] et Madame [I] sollicitent la somme de 17.038,07 euros TTC sur la base d’un devis établi par l’entreprise [A] [P], l’expert judiciaire, après analyse de ce devis, a estimé que celui-ci excédait les seules nécessités de reprise des désordres affectant le coffrage bois intérieur sous toiture et a évalué à la somme de 9.000 euros le coût des travaux strictement nécessaires à la remise en conformité de l’ouvrage.
Or, les demanderesses ne produisent aucun élément technique de nature à établir que les travaux préconisés par l’expert judiciaire seraient insuffisants pour remédier aux désordres constatés ou qu’ils ne pourraient être réalisés pour le montant retenu par celui-ci.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire et de condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à Madame [V] et Madame [I] la somme de 9.000 euros au titre des travaux de reprise du coffrage bois intérieur sous toiture.
Sur l’électricité du bassin extérieurS’agissant des désordres affectant le bassin extérieur, l’expert judiciaire a relevé, des insuffisances au regard des normes électriques applicables, un enfouissement insuffisant de certains réseaux, ainsi que des fuites affectant la membrane et certaines canalisations du bassin.
L’expert qualifie ces désordres de « malfaçons dans la réalisation d’origine » tout en précisant que certaines interventions relèvent d’une « recherche-réparation de fuites membrane et tuyaux au titre de l’entretien ».
Toutefois, il ressort également des constatations expertales que les installations litigieuses sont anciennes, qu’elles ont fait l’objet d’interventions et de réparations postérieures et que les désordres invoqués procèdent, pour partie, d’un défaut d’entretien et du vieillissement normal des équipements.
Par ailleurs, si l’expert relève des insuffisances électriques et des défauts ponctuels affectant le bassin, il ne résulte pas de ses constatations que ces désordres aient été d’une gravité telle qu’ils auraient rendu l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1641 du code civil.
En outre, les demanderesses ne démontrent pas que les désordres invoqués existaient dans leur ampleur actuelle au moment de la vente ni que les vendeurs avaient connaissance de désordres persistants affectant les installations du bassin.
Dans ces conditions, les désordres allégués ne caractérisent pas l’existence d’un vice caché remplissant les conditions prévues à l’article 1641 du code civil.
Les demanderesses seront dès lors déboutées de leurs demandes formées au titre des désordres affectant le bassin extérieur.
À titre subsidiaire, Madame [V] et Madame [I] sollicitent également la condamnation des vendeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Toutefois, s'il ressort des constatations de l'expert judiciaire que l'installation électrique du bassin présente certaines insuffisances au regard des normes applicables et nécessite des travaux de mise en conformité, ces désordres demeurent limités et n'affectent ni la solidité de l'ouvrage ni sa destination.
L'expert relève en outre que certaines interventions préconisées relèvent de l'entretien de l'installation et de la réparation de fuites affectant les équipements du bassin.
Il n'est ainsi pas démontré que les désordres invoqués rendent le bassin impropre à sa destination ou compromettent sa solidité au sens de l'article 1792 du code civil.
Madame [V] et Madame [I] seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées au titre des désordres affectant le bassin extérieur sur le fondement de la garantie décennale.
Sur les travaux de reprise de l’atelierIl résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’atelier litigieux présente des désordres affectant les éléments boisés de sa structure.
L’expert relève ainsi un « désordre par décomposition organique de bois enfouis » ainsi qu’une « négligence de conception et de réalisation de bois au contact sol, malgré emploi de traverses traitées ».
De tels désordres, touchant des éléments participant à la structure de l’atelier, présentent une gravité certaine et excèdent de simples désordres esthétiques ou d’entretien.
En outre, dès lors que ces désordres trouvent leur origine dans les modalités mêmes de conception et de réalisation de l’ouvrage, tenant notamment à l’implantation des bois au contact direct du sol, ils étaient nécessairement antérieurs à la vente.
Toutefois, il appartient aux demanderesses de démontrer que les désordres litigieux présentaient un caractère caché au moment de la vente.
Or, le phénomène de pourrissement des bois constitue un processus progressif et évolutif susceptible de se développer sur une longue période.
En l’espèce, l’acquisition du bien est intervenue le 27 mai 2021 tandis que la procédure de référé-expertise n’a été introduite que par assignation du 17 février 2023, soit moins de deux années après la vente.
Par ailleurs, l’expert judiciaire ne se prononce pas sur l’état exact des désordres au jour de la vente ni sur leur caractère indécelable lors de l’acquisition du bien.
Aucun élément produit aux débats ne permet davantage d’établir que les désordres affectant l’atelier n’étaient pas visibles ou perceptibles lors de la vente par des acquéreurs normalement attentifs.
Dans ces conditions, le caractère caché du vice au moment de la vente n’est pas démontré.
L’une des conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés faisant défaut, les demanderesses seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil.
Sur la demande subsidiaire au titre de l’article 1792 du code civil
Il ressort de l’acte authentique de vente du 27 mai 2021 que l’ouvrage litigieux, désigné comme un « hangar à bois », a été construit par les vendeurs eux-mêmes.
L’acte de vente mentionne également qu’une déclaration préalable de travaux a été déposée le 31 mars 2015 pour la réalisation de cet ouvrage.
Si la date exacte d’achèvement des travaux n’est pas établie par les pièces produites aux débats, il ressort néanmoins des éléments du dossier que les travaux ont nécessairement été réalisés postérieurement à cette déclaration préalable et moins de dix années avant l’introduction de l’action fondée sur l’article 1792 du code civil par assignation du 18 février 2025.
Les demanderesses agissent dès lors dans le délai d’épreuve décennal prévu par l’article 1792 du code civil.
Par ailleurs, nonobstant la qualification administrative de « hangar démontable » figurant dans la déclaration préalable de travaux, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que l’ouvrage litigieux constitue un bâtiment ancré au sol. Par conséquent, l’atelier présente ainsi les caractéristiques d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire relève en outre un « désordre par décomposition organique de bois enfouis » ainsi qu’une « négligence de conception et de réalisation de bois au contact sol ».
Il retient expressément que les désordres trouvent leur origine dans des défauts de conception imputables au « propriétaire-constructeur ».
Il existe ainsi un lien d’imputabilité direct entre les dommages constatés et les fautes de conception commises par les vendeurs constructeurs lors de la réalisation de l’ouvrage.
Enfin, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité au sens de l’article 1792 du code civil.
Les vendeurs sont dès lors tenus à réparation sur le fondement de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil.
S’agissant de l’évaluation du préjudice matériel résultant des désordres affectant l’atelier, il convient de s’en tenir aux seules constatations techniques opérées par l’expert judiciaire, lesquelles ne sont pas contestées.
En effet, si les demanderesses invoquent divers désordres affectant notamment les lambourdes et le plancher de l’atelier, les constats de commissaire de justice produits aux débats ne concernent pas cet ouvrage et ne permettent donc pas d’établir la réalité et l’étendue des désordres allégués.
Les désordres constatés par l’expert concernent ainsi exclusivement les éléments boisés implantés au contact direct du sol humide.
Dans ces conditions, seules les demandes indemnitaires directement en lien avec les désordres objectivement constatés par l’expert judiciaire peuvent être retenues.
À cet égard, la somme de 300 euros correspondant au remplacement des poutres affectées par la pourriture est justifiée au regard des désordres relevés par l’expert.
En revanche, les demandes relatives à la fourniture et pose de lambourdes, à la dépose du plancher existant, ainsi qu’à la fourniture et pose d’un parquet massif, ne reposent pas sur des constatations techniques établies par l’expertise judiciaire et procèdent des seules déclarations des demanderesses.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ces demandes.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à Madame [V] et Madame [I] la somme de 300 euros au titre des travaux de reprise des éléments boisés affectés par les désordres constatés dans l’atelier.
Sur le garde-corpsS’il ressort des constatations de l’expert judiciaire que le garde-corps installé à l’étage présente une non-conformité et un risque de chute accidentelle en raison de son instabilité, ce désordre demeure limité à un élément accessoire de l’immeuble.
En outre, il n’est pas établi que cette instabilité n’aurait pas pu être décelée lors des visites du bien au moyen de vérifications d’usage normalement accessibles à un acquéreur.
Dans ces conditions, les désordres invoqués ne caractérisent pas un vice caché répondant aux conditions prévues par l’article 1641 du code civil.
Les demanderesses seront dès lors déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
À titre subsidiaire, Madame [V] et Madame [I] sollicitent également la condamnation des vendeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment des opérations d’expertise ainsi que des mentions de l’acte de vente, que les garde-corps litigieux ont été réalisés par Monsieur et Madame [N] dans le cadre des travaux d’auto-construction de l’immeuble.
Les vendeurs doivent dès lors être regardés comme des vendeurs-constructeurs au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil et sont tenus à ce titre de la garantie décennale à l’égard des acquéreurs.
L’expert judiciaire relève que le garde-corps installé au niveau de la porte-fenêtre de l’étage, constitué d’une croix de [Localité 6] en bois, présente une instabilité importante et ne dispose pas des caractéristiques de résistance et de protection normalement attendues d’un garde-corps destiné à prévenir les chutes.
Il précise que l’ouvrage litigieux ne permet pas d’assurer efficacement la retenue des occupants, une personne pouvant passer au travers de la structure en cas de déséquilibre, caractérisant ainsi une non-conformité aux exigences de sécurité applicables à ce type d’ouvrage.
Si ce désordre n’affecte pas la solidité de l’ouvrage, la sécurité des occupants constitue néanmoins une condition normale d’usage d’une maison d’habitation comportant un étage accessible par une porte-fenêtre.
Dès lors, le défaut affectant le garde-corps est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de caractériser une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
Il y a dès lors lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à indemniser Madame [V] et Madame [I] du coût des travaux de reprise retenu par l’expert judiciaire, soit la somme de 572 euros.
II – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
En vertu de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices affectant la chose vendue, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
En revanche, lorsque le vendeur avait connaissance des vices affectant la chose vendue au moment de la vente, il peut être condamné à réparer l’ensemble des préjudices directement causés par les désordres affectant le bien vendu.
Par ailleurs, en application des articles 1792 et suivants du code civil, le constructeur est tenu de plein droit de réparer les dommages de nature décennale compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ainsi que les préjudices en découlant directement.
Il appartient dès lors au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices dont les demanderesses sollicitent réparation au regard des désordres retenus et de leur fondement juridique.
Sur le préjudice de jouissanceMadame [V] et Madame [I] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance en faisant valoir qu’elles subissent depuis leur acquisition des infiltrations d’eau, des désordres d’étanchéité et des phénomènes de moisissures affectant plusieurs parties de l’immeuble.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que les désordres affectant les façades, les linteaux, le bardage et certaines menuiseries sont à l’origine d’infiltrations d’eau et d’atteintes au hors d’eau et hors d’air de l’immeuble.
Si les constats de commissaire de justice ne permettent pas d’établir une impossibilité totale d’occuper les lieux, les désordres retenus par le tribunal ont néanmoins occasionné aux demanderesses une gêne certaine dans la jouissance normale de leur bien, en raison notamment des infiltrations récurrentes, des traces d’humidité et des travaux de reprise rendus nécessaires.
Compte tenu de la nature des désordres retenus, de leur persistance depuis l’acquisition du bien en 2021 et des troubles de jouissance en résultant, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à Madame [V] et Madame [I] la somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moralPour solliciter l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral, il convient de rapporter la preuve d’une souffrance dans son honneur, dans sa réputation ou dans son affection d’un préjudice excédant la simple gêne occasionnée par une procédure judiciaire.
Madame [V] et Madame [I] ne versent aucune pièce aux débats permettant de démontrer l’existence d’un tel préjudice moral distinct du préjudice de jouissance qui est par ailleurs indemnisé. La seule affirmation d’une gêne liée au déroulement de la procédure est insuffisante pour caractériser un préjudice moral indemnisable.
Elles ne rapportent ainsi la preuve ni d’un préjudice excédant la simple gêne occasionnée par une procédure judiciaire.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur le préjudice financierMadame [V] et Madame [I] sollicitent la somme totale de 17.847,35 € au titre de leurs « préjudices financiers subis », correspondant selon leurs conclusions aux frais suivants :
8.400 € de frais d’expertise judiciaire sur la base de l’ordonnance de taxe du 12 novembre 20248.353 € de frais de conseil liés à l’expertise,1.094,35 € de frais d’huissier / commissaire de justice.Concernant les frais d’expertise judiciaire, il ressort du dispositif des conclusions de Madame [V] et Madame [I] qu’elles sollicitent par ailleurs la condamnation des défendeurs aux entiers dépens de l’instance, « en ce compris les frais d’expertise judiciaire »
Or les frais d’expertise judiciaire taxés relevant des dépens ont vocation à être liquidés dans le cadre des dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Le tribunal n’a dès lors pas à statuer une seconde fois sur ces mêmes sommes sous couvert d’une demande indemnitaire autonome, sauf à procéder à une double indemnisation.
Concernant les frais de conseil et d’assistance d’avocat exposés par les demanderesses dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire,
Ces frais exposés par les demanderesses dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, ne constituent pas des préjudices directement causés par les désordres affectant l’immeuble, mais des frais exposés pour les besoins de la défense de leurs intérêts dans le cadre du présent litige.
Leur prise en charge relève dès lors des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et non d’une demande indemnitaire autonome au titre d’un préjudice financier.
Concernant les frais de constats d’huissier, les frais exposés par une partie pour les besoins de la procédure ou en vue de l’établissement de la preuve dans le cadre d’un litige judiciaire ne constituent pas, en principe, un préjudice indemnisable sur le fondement de la responsabilité civile. Ils relèvent du régime des frais irrépétibles prévu par l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, ces dépenses sont directement liées à la conduite de l’instance ou à la préparation de celle-ci et ont pour finalité de permettre à la partie qui les engage de faire valoir ses droits en justice.
Il s’ensuit que les sommes ainsi exposées ne peuvent être indemnisées sur le fondement de l’article 1231-1 ou 1240 et 1241 du code civil, mais doivent être appréciées dans le cadre de l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle permet au juge de tenir compte des frais non compris dans les dépens qu’une partie a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Dès lors, les demandes présentées par Madame [V] et Madame [I] au titre des frais de constats d’huissier à hauteur de 1.094,35 € frais seront analysées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépensAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aucun élément produit aux débats ne justifie que les dépens ne soient pas mis à la charge de la partie succombante. Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur et Madame [N] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civileEn application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il ressort des pièces produites qu’elles ont notamment exposé des frais de constats de commissaire de justice ainsi que des frais de conseil et d’assistance dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire rendues nécessaires par les désordres affectant l’immeuble.
Ces frais, qui ont été exposés pour les besoins de la défense de leurs intérêts dans le cadre du présent litige, relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de la technicité du litige, de l’importance des opérations d’expertise judiciaire diligentées, des diligences accomplies par les demanderesses dans le cadre de cette expertise ainsi que des frais exposés pour la préservation des éléments de preuve, il apparaît équitable de condamner in solidum Monsieur et Madame [N] à payer à Madame [V] et Madame [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’au titre de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [R] [N] et Madame [M] [Y] épouse [N] à payer à Madame [S] [E] épouse [V] et Madame [F] [I] la somme de 2.195,94 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant les linteaux et encadrements de baies ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [R] [N] et Madame [M] [Y] épouse [N] à payer à Madame [S] [E] épouse [V] et Madame [F] [I] la somme de 28.500 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant les façades ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [R] [N] et Madame [M] [Y] épouse [N] à payer à Madame [S] [E] épouse [V] et Madame [F] [I] la somme de 9.000 € au titre des travaux de reprise du coffrage bois intérieur sous toiture ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [R] [N] et Madame [M] [Y] épouse [N] à payer à Madame [S] [E] épouse [V] et Madame [F] [I] la somme de 300 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’atelier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [R] [N] et Madame [M] [Y] épouse [N] à payer à Madame [S] [E] épouse [V] et Madame [F] [I] la somme de 572 € au titre des travaux de mise en conformité des garde-corps ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [R] [N] et Madame [M] [Y] épouse [N] à payer à Madame [S] [E] épouse [V] et Madame [F] [I] la somme de 6.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [S] [E] épouse [V] et Madame [F] [I] de leurs demandes formées au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures,
DEBOUTE Madame [S] [E] épouse [V] et Madame [F] [I] de leurs demandes formées au titre des désordres affectant le bassin extérieur ;
DEBOUTE Madame [S] [E] épouse [V] et Madame [F] [I] de leur demande au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [S] [E] épouse [V] et Madame [F] [I] de leur demande de préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] [N] et Madame [M] [Y] épouse [N] à payer à Madame [S] [E] épouse [V] et Madame [F] [I] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] [N] et Madame [M] [Y] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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