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TJ 78646, 5 mai 2026, RG 26/00202


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00202
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3d9a70cdc6046d47c5cc62

Texte de la décision

6,674 caractères

Pôle social - N° RG 26/00202 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYA7

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- [L] [X]
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Me Ana Cristina COIMBRA

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MARDI 05 MAI 2026

N° RG 26/00202 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYA7

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2], UNITED ARAB EMIRATES

représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [R] [C], munie d’un pouvoir régulier

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.

Pôle social - N° RG 26/00202 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYA7

FAITS ET PROCEDURE :

M. [L] [X], chirurgien orthopédiste de nationalité française, domicilié à [Localité 2], a exercé en France en tant que profession libérale à partir du 01 juin 1996 jusqu’au 01 septembre 2015, date d’effet de sa radiation.

L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France a adressé à M. [X] plusieurs mises en demeure de payer, à savoir :
- les 23 mars 2023 et 20 mars 2024, pour avoir paiement de la somme de 202.255,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales (194.143,00 €), majorations de retard (7.983,00 €) et majorations de retard complémentaires (129,00 €), correspondant :
* à la régularisation de l’année 2018,
* 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019,
* 1er et 4ème trimestres 2020,
* à la régularisation de l’année 2020,
* 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021,
* à la régularisation de l’année 2021,
* 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022,
* 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023,
* 1er trimestres 2024 ;
- le 12 juin 2025, pour avoir paiement de la somme de 4.793,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (4.566,00 €) et des majorations et pénalités (227,00 €), correspondant au 2ème trimestre 2025 ;

M. [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté le bien-fondé de ces mises en demeure devant la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Île-de-France, par courrier recommandé daté:
- du 20 avril 2024, réceptionné par la CRA le 05 avril 2024 (AR joint) ;
- du 07 juillet 2025, réceptionné par la CRA le 09 juillet 2025 ;

M. [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté les décisions implicites de la CRA devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, par requêtes en date du 17 juillet 2024, reçue au greffe le 23 juillet 2024 ainsi que du 27 octobre 2025. L’affaire a été inscrite au rôle sous le : RG 24/01698 - N° Portalis : DB3S-W-B7I-ZWTS.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré territorialement incompétent, par jugement en date du 15 octobre 2025, pour juger du bien-fondé de la mise en demeure datée du 20 mars 2024, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, auquel l’entier dossier a été transmis, par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 30 janvier 2026.

L’affaire a été inscrit au rôle sous le RG N° : 26/00202 - N° Portalis : DB22-W-B7K-TYA7.

L’affaire a été appelée à l'audience de mise en état en date du 17 avril 2026 au cours de laquelle, M. [X], représenté par son conseil dispensé de comparution, a par courrier recommandé expédié le 01 avril 2026, sollicité un renvoi à une audience de mise en état ou un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 4] justifiant de celui-ci effectué le 30 octobre 2025.

De son côté, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, précise ne pas s’opposer au sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 4].

La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition du greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(...) ».

Il résulte de l'application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, compte tenu de l’appel pendant sur la compétence territoriale du pôle social amené à connaître du litige dont le dossier a été transmis par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’appel de Paris ait trancher ce litige.

S’agissant d’une décision de sursis à statuer, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile :

ORDONNE un sursis à statuer dans la procédure opposant M. [L] [X] à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, dans l’attente de la décision devant intervenir sur appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 15 octobre 2025 (RG 24/01698), se déclarant territorialement incompétent pour juger de recours formés par M. [L] [X], au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;

DIT que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de l’évènement ayant entraîné ce sursis ;

RESERVE les dépens.

RAPPELLE les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, aux termes desquelles la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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