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TJ 78646, 12 mai 2026, RG 25/04380


Vérifier : TJ 78646, 12 mai 2026, RG 25/04380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/04380
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3d9a85cdc6046d47c5ce5b

Texte de la décision

12,649 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 12 MAI 2026

N° RG 25/04380 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBI3

DEMANDEUR :

Monsieur [A], [P] [G], né le 28 novembre 1954 à [Localité 1] (08) Retraité de nationalité française, Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

La SAS MB TOITURE, Société par actions simplifiée, Immatriculée au RCS sous le numéro 953 820 982, dont le siège social est sis [Adresse 2], en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit établissement.
défaillant

ACTE INITIAL du 20 Juin 2025 reçu au greffe le 25 Juillet 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Mars 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 juin 2025, Monsieur [A] [G] a fait assigner la SAS MB TOITURE devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les Articles 1103 et 1217 et s. du Code Civil,
Vu les pièces communiquées,
RECEVOIR Monsieur [A] [G] en l’ensemble des ses fins, prétentions et moyens ; En conséquence, y faisant droit,
PRONONCER la résolution du Contrat conclu entre Monsieur [A] [G] et la SAS MB TOITURE ;
CONDAMNER en conséquence la SAS MB TOITURE à payer à Monsieur [A] [G] une somme de 16.000,00 €uros ;
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
CONDAMNER la SAS MB TOITURE à payer à Monsieur [A] [G] une somme de 1.672,00 euros au titre des frais exposés par lui pour la réalisation de son projet ;
CONDAMNER la SAS MB TOITURE à payer à Monsieur [A] [G] une somme de 480,00 euros au titre des frais d’étude pour l’assainissement ;
CONDAMNER la SAS MB TOITURE à payer à Monsieur [A] [G] une somme de 1.500 €uros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice économique ; CONDAMNER la SAS MB TOITURE à payer à Monsieur [A] [G] une somme de 1.000 €uros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNER la SAS MB TOITURE à verser à Monsieur [A] [G] une indemnité de 4.000,00 €uros par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER, la SAS MB TOITURE aux entiers dépens.

La SAS MB TOITURE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Le tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation, pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions du demandeur.

La clôture a été prononcée le 24 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l'audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résolution du contrat

Monsieur [A] [G] expose avoir versé sans contrepartie une somme de 16.000 euros entre les mains de la SAS MB TOITURE auprès de laquelle il a acquis un chalet en bois ; que le chalet devant faire l’objet d’une isolation thermique nécessaire à la délivrance d’un permis de construire, des discussions ont eu lieu, une solution technique ayant finalement été trouvée par le maitre d’œuvre auquel il a fait appel ; que la SAS MB TOITURE a alors modifié les conditions d’exécution du contrat en lui imposant l’intervention d’une société tierce pour les prestations de démontage, transport et remontage et en exigeant un règlement total de la somme convenue au titre de la seule vente du chalet avant livraison et remontage tel que convenu au marché initial, il a demandé le remboursement des 16.000 euros réglés par lui.

Il fait valoir que la prestation convenue n’a pas eu lieu, que cette inexécution est la conséquence des agissements de la SAS MB TOITURE et que l’inexécution totale satisfaisant à l’exigence de gravité de l’article 1217 du code civil, il est fondé à solliciter la résolution du contrat et la restitution des 16.000 euros versés par lui.

***

Aux termes des articles 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1224 précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Suivant l’article 1229, la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l’espèce, Monsieur [A] [G] verse aux débats :
-le devis de la SAS MB TOITURE 77 - la défenderesse dénommée SAS MB TOITURE étant enregistrée sous le même n° de RCS, il s’agit bien de la même personne morale - daté du 1er mai 2024 (n°20240501) et signé par lui le 2 mai 2024 portant sur la vente d’un chalet comprenant démontage, livraison et montage pour un prix total de 80.000 euros TTC et prévoyant le mode de règlement suivant :
20% à la signature du devis,
20% à la livraison du chalet,
Solde à la fin des travaux,
-son relevé de compte bancaire attestant du virement de l’acompte de 20%, soit 16.000 euros, le 7 mai 2024.

Monsieur [A] [G] produit par ailleurs un deuxième devis émis par la SAS MB TOITURE daté également du 1er mai 2024 mais qui porte la mention “Modification du devis n°20240501” et sur lequel ne figure plus que la prestation “vente” du chalet pour un prix total de 70.000 euros sur lequel il est précisé qu’un acompte de 16.000 euros a été versé, le solde de 54.000 euros étant dû.

Il ressort de ces constatations que la SAS MB TOITURE a entendu modifier les conditions d’exécution du contrat sans qu’il soit justifié, dans le cadre de la présente procédure, de raisons indépendantes de sa volonté justifiant de telles modifications et que Monsieur [A] [G] y a opposé un refus.

Les parties sont donc liées par le devis initial. La SAS MB TOITURE ne prétendant pas avoir livré le chalet après avoir procédé à son démontage puis son montage, l’inexécution totale de la prestation, qui présente le degré de gravité requis par l’article 1224 précité, justifie la résolution du contrat.

Il convient donc de prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [A] [G] et la SAS MB TOITURE le 2 mai 2024 et de la condamner à lui payer la somme de 16.000 euros qu’elle doit lui restituer en conséquence de la résolution du contrat. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la créance en restitution n’ayant pas d’existence juridique avant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.

Sur la demande en dommages et intérêts

Monsieur [A] [G] expose que pour la suite de son projet, il s’est rapproché d’un professionnel pour la réalisation du dossier nécessaire à l’obtention du permis de construire nécessitant également une étude pour la mise en oeuvre de l’assainissement et qu’il a réglé pour ces prestations les sommes de 1.672 et 480 euros que la SAS MB TOITURE doit être condamnée à lui payer.

Il fait également état de ses préjudices économique et moral causés par la SAS MB TOITURE qui en encaissant la somme de 16.000 euros sans exécuter le marché, l’a privé d’une grande partie de son épargne et a mis à l’arrêt son projet.

***

Suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-2 du même code dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l'action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l'évaluation.

La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l'état, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte, ni profit.

En l’espèce, Monsieur [A] [G] ne rapporte pas la preuve que les frais engagés pour le dépôt d’un permis de construire et l’étude sur l’assainissement l’aient été en pure perte, Monsieur [A] [G] ayant signé un compromis de vente dont il n’allègue pas l’absence de réitération.

Le lien de causalité entre le défaut d’exécution du contrat par la SAS MB TOITURE et le préjudice invoqué n’étant pas établi, il sera débouté de ses demandes au titre des frais engagés pour le projet.

Monsieur [A] [G] ne produisant aucun élément sur sa situation personnelle et financière, il ne justifie pas du préjudice économique invoqué par lui.

S’il ne démontre pas non plus l’absence de concrétisation d’un projet alternatif, on peut admettre que devoir engager une procédure pour faire valoir ses droits et avoir subi une déconvenue certaine du fait de la défaillance de son fournisseur a pu causer un préjudice moral à Monsieur [A] [G] qui sera justement évalué à la somme de 500 euros.

La SAS MB TOITURE sera donc condamnée à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SAS MB TOITURE succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La SAS MB TOITURE sera également condamnée à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [A] [G] et la SAS MB TOITURE le 2 mai 2024,

CONDAMNE la SAS MB TOITURE à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 16.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE la SAS MB TOITURE à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE Monsieur [A] [G] de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SAS MB TOITURE aux dépens,

CONDAMNE la SAS MB TOITURE à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 MAI 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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