TJ 78646, 17 avr. 2026, RG 24/05636
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 17 AVRIL 2026
N° RG 24/05636 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNMJ
DEMANDERESSE :
SOCIETE GENERALE, Société Anonyme, RCS [Localité 1] 552120222 ayant son siège social [Adresse 1] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [J] [V] [H], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
défaillant
ACTE INITIAL du 10 Octobre 2024 reçu au greffe le 16 Octobre 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Mars 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [V] [H] exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Le 1er juillet 2020, pour les besoins de son activité professionnelle, elle a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE.
Elle a, par ailleurs, souscrit un prêt destiné à l’acquisition de matériel professionnel auprès de cette même banque le 1er septembre 2020 d’un montant de 23.000 euros sur 60 mois au taux fixe de 1,60 %.
La SA SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte courant, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2024 et l’a mise en demeure de régler la somme de 793,22 euros.
Madame [J] [V] [H] étant défaillante dans le paiement de son prêt, la SA SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité anticipée dudit prêt et l’a mise en demeure de payer les sommes dues par elle suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2024.
En l'absence de réaction de Madame [J] [V] [H], la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 octobre 2024, auquel elle demande :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Recevoir la SOCIETE GENERALE en ses demandes,
- Condamner Madame [J] [V] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 793,22 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 au titre du solde débiteur du compte courant ;
- Condamner Madame [J] [V] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 13.346,18 euros en principal, outre intérêts au taux de 5,60 % l’an à compter du 4 avril 2024 ;
- Condamner Madame [J] [V] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 857,57 euros au titre du solde de résiliation ;
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Prononcer la capitalisation des intérêts de chaque condamnation prononcée ;
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Condamner Madame [J] [V] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [J] [V] [H], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025. L'affaire a été fixée pour plaider le 9 mars 2026 et a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE
La SOCIETE GENERALE indique avoir clôturé le compte courant, s’être prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt conformément à l’article 13-2 du contrat et justifier de créances certaines, liquides et exigibles.
***
*au titre du solde débiteur du compte courant
L’article L. 561-8 du code monétaire et financier prévoit qu'en cas d'impossibilité pour l'établissement d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, l'établissement est tenu de ne pas établir la relation d'affaires ou bien de la rompre.
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE verse aux débats un courrier daté du 12 octobre 2023 par lequel elle informait Madame [J] [V] [H] qu’à défaut de mise à jour des informations la concernant avant le 31 décembre 2023, elle serait dans l’obligation de rompre la relation d’affaires les liant en application de l’article L561-8 du code monétaire et financier.
La banque ne justifiant pas de l’envoi en recommandé de ce courrier, elle ne peut être considérée comme ayant valablement mis en œuvre la disposition légale l’autorisant à mettre fin à la relation contractuelle dans le respect du délai de préavis annoncé.
Faute de clôture régulière du compte, les sommes portées au débit dudit compte ne sont pas exigibles et ne peuvent faire l’objet d’une demande en paiement.
La SOCIETE GENERALE sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant.
*au titre du prêt
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L'article 13-2 des conditions générales du prêt consenti à Madame [J] [V] [H] prévoit que :
« (..), la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants :
1. non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat
(….)
(…), la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au domicile ci-après élu qu’elle prononce l’exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article.
La Banque mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut de la présente clause. Elle n’aura à remplir aucune autre formalité. »
Force est de constater que la clause dont la SOCIETE GENERALE a fait application ne prévoit pas de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme, c’est-à-dire, l’exigibilité immédiate du capital restant dû, sera notifiée « sans mise en demeure » préalable de rembourser l’échéance impayée.
Il convient donc de constater l’irrégularité de la déchéance du terme du prêt notifiée suivant courrier recommandé en date du 23 juillet 2024.
L’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure à Madame [J] [V] [H] d’avoir à payer les échéances impayées du prêt le 26 juin 2024, soit préalablement à la notification de la déchéance du terme ne peut remédier à l’irrégularité de la clause de déchéance du terme.
Il doit en être déduit que la créance de la SA SOCIETE GENERALE au titre du capital du prêt n’est pas exigible, pas plus que l’indemnité de résiliation.
Il résulte du décompte produit par la SOCIETE GENERALE, conforme au tableau d’amortissement et à l’article 15 du contrat relativement aux intérêts de retard prévoyant un taux majoré de 4 points et une capitalisation des intérêts dus pour une année entière, que la banque est créancière au titre des échéances impayées de 2.876,52 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,50 % à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance impayée et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Madame [J] [V] [H] sera condamnée au paiement de ladite somme.
La demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil est sans objet dès lors que les dispositions contractuelles qui continuent de s’appliquer prévoient cette capitalisation.
Il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [J] [V] [H] succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile
Madame [J] [V] [H] sera par ailleurs condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [V] [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2.876,52 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,50 % à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance impayée et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, au titre du prêt du 1er septembre 2020,
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [J] [V] [H] aux dépens,
CONDAMNE Madame [J] [V] [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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