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TJ 78646, 25 juin 2026, RG 26/01349


Vérifier : TJ 78646, 25 juin 2026, RG 26/01349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/01349
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a3d9a8ccdc6046d47c5ceec

Texte de la décision

14,867 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01349 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCYM N° de Minute : 26/1 1 17
le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] c/ [X] [U] par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Juin 2026
NOTIFICATION par courriel contre récépissé h : l'avocat monsieur le directeur de l'établissement hospitalierLE : 25 Juin 2026
NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Proeureure de la RépubliqueLE : 25 Juin 2026

Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 25 juin 2026 à 14 heures 50,
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique,
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Adresse 1] [Adresse 2]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [X] [W], née le 07 Juillet 1962 a [Localité 2] (Sri Lanka), demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisée, non auditionnée et représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté

Madame [X] [V], née le 07 Juillet 1962 à [Localité 2] (Sri Lanka), demeurant [Adresse 4] [Localité 3], fait l'objet, depuis le 16 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [F] [V], sa fille.
Vu l'article L.321 1-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement à l'isolement le 05 juin 2026 à 10h30 , par le docteur [K] [Z], médecin non spécialiste, agissant sous le contrôle de [D] [P], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], renouvelé constamment depuis ;
Le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la poursuite de la mesure par ordonnances successives dony la dernière en date est du 18 juin 2.0'26 à 13 heures 35.
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 24 juin 2026 à 1 1h30 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat.
DISCUSSION
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarantehuitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent 11.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure

d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit let aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 321 1-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou
ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1 1 12-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la saisine
En l'espèce, le juge a été saisi le 24 juin 2026 à 1 1 heures 30, soit dans le délai de 6 jourd depuis la dernière décision du I 8 juin 2026 à 13 heures 35. La saisine est donc recevable.
Sur les documents transmis par le directeur de l'établissement
Suite aux observations du conseil de la patiente, le directeur de l'établissement a transmis les certificats mensuels des mois d'avril et mai 2026.
Le dossier est donc complet.
Sur la notification à la patiente de la mesure d'isolement et de ses droits

Aucune disposition de l'article L.3222-5- l du Code de la santé publique n'impose une notification particulière et officielle de la mesure d'isolement au patient.
L'argument sera en conséquence rejeté.

Sur la qualité des médecins
Comme le soulève le conseil de la patiente, il résulte de la lecture du registre que les mesures d'isolement de [X] [W] ont été renouvelées par des médecins non spécialistes.
Cette situation ne fait pas grief à la patiente qui voit, malgré tout, sa situation régulièrement réévaluée par un médecin et dont l'état nécessite un maintien en isolement, compte tenu de ses comportements.
Au surplus, le dernier renouvellement de la mesure d'isolement est bien prescrit par un médecin psychiatre, supervisant un médecin non spécialiste.
La procédure doit être regardée comme régulière.
Sur le fond
En l'espèce, le renouvellement de la mesure d'isolement de [X] [W] est motivé le 23 juin 2026 à 10 heures 20 par le docteur [Y] [C] médecin non spécialiste agissant sous la supervision du docteur [J] [M] de la façon suivante : " Le contact est impossible, l'état clinique reste stationnaire avec au premier plan, un tableau catatonique avec agitation stéréotypée, combativité et négativisme ... La patiente présente un état fluctuant, avec des comportements erratiques, imprévisibles et incohérent, ainsi qu'à plusieurs reprises, des passages b l'acte hétéro-ctgressifs sur l'équipe à type de coups de pieds, ainsi que sur des visiteurs extérieurs. Il persiste un risque de majeur de passage b l'acte, hétéro-agressif et de blessures auto-infligées involontairement lors d'une phase d'agitation stéréotypée ".
Il ressort de ces éléments que la mesure d'isolement est bien motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui, en l'espèce pour autrui compte tenu de l'hétéro-agressivité du patient et qu'elle est proportionnée à ce risque.
Le maintien de la mesure apparaissant justifié au regard des critères de l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique, son renouvellement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,
Rejetons les arguments soulevés,
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Madame [X] [W],
Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet d'une décision de maintien à 7 jours, si elle se poursuit et fait l'objet de nouveaux renouvellements, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du juge par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le ler juillet 2026 ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à. compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-lechamp le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le '25 juin 2026 à 14 heures 50 par Raphaele ECHE, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision.

Cour d'Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE [Localité 4] santé publique
Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 26/01349 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCYM
Objet : Notification d'une ordonnance relative à une mesure d'isolement
Maître,
Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 25 juin 2026 par Raphaèle ECHE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures a compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.
[Adresse 6] [Adresse 7]
copie de la décision transmise par courrtel contre récépissé le 25 juin 2026 le greffier

Cour d'Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE [Localité 4] santé publique
Madame [X] [W]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
N° dossier : N° RG 26/01349 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCYM
Objet : Notification d'une ordonnance relative a une mesure d'isolement
Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 25 juin 2026 par Raphaële ECHE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est a interjeter par tout moyen auprès du greffe de
la Cour d'Appel de Versailles.
Versaille Le Greffi0/
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Madame [X] [V]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de maintien de la mesure d'isolement
date et heure de remise de l'ordonnance : le :
Signature de la personne hospitalisée

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