TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/00754
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 23 Juin 2026
N° RG 25/00754 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIVM
DEMANDEUR :
Mme [K] [Y] épouse [V]
[Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDEURS :
Mme [C] [N] [R] [O]
[Adresse 2]
non comparante
M. [X] [B] [F] [P]
[Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Mme [V]
Copie certifiée conforme à l’original à :M [F] [P]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail du 27 février 2021, madame [K] [Y] épouse [V] a donné en location à monsieur [X] [B] [F] [P] et à madame [W] [L] [Q], un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel hors charges de 900€.
Par avenant au bail fait le 22 août 2021, et prenant effet le 6 septembre 2021, madame [K] [Y] prend acte du congé donné par madame [W] [L] [H] [J], remplacée par madame [C] [N] [R] [O], qui devient cotitulaire solidaire du bail aux côtés de monsieur [X] [B] [F] [P].
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2 106,36€ a été délivré à monsieur [X] [B] [F] [P] et madame [C] [N] [R] [O] le 25 mars 2025.
Par acte du 28 juillet 2025, madame [K] [Y] a fait assigner monsieur [X] [B] [F] [P] et madame [C] [N] [R] [O], devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail et visée dans le commandement de payer ;
- de constater la résiliation dudit bail ;
- d’ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de monsieur [X] [B] [F] [P] et madame [C] [N] [R] [O] ainsi que de celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4], et ce dans les formes prévues aux articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution, même avec le concours de la force publique si besoin est, et le transport des meubles en garde-meubles aux frais des expulsés ;
- de condamner solidairement monsieur [X] [B] [F] [P] et madame [C] [N] [R] [O] au paiement :
* de la somme de 3 506,36€, portant intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement, au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêtés au 1er juillet 2025 inclus ;
* d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
* de la somme de 800€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de la somme de 2 000€, au titre des dommages et intérêts ;
* de tous frais et dépens, y compris le coût du commandement.
L’affaire est venue à l’audience du 14 avril 2026.
A l’audience du 14 avril 2026, madame [K] [Y], comparant en personne, s’en rapporte aux termes de l’assignation. Elle précise que les loyers sont impayés depuis février 2025 et qu’elle a contracté un crédit sur le bien litigieux. Elle sollicite la condamnation solidaire de monsieur [X] [B] [F] [P] et madame [C] [N] [R] [O] au paiement de la somme de 13 312€ au titre des loyers et indemnités d’occupation, arrêtés au 1er avril 2026, mois d’avril inclus.
Monsieur [X] [B] [F] [P], comparant seul explique que madame [C] [N] [R] [O], non comparante, a quitté le logement en septembre 2025. Il reconnaît le montant réclamé au titre des loyers impayés et sollicite que la dette soit échelonnée.
L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 27 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifiés par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires, un commandement de payer la somme de 2 106,36€ au titre des loyers et charges impayées. Ce commandement, remis à l’étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Si monsieur [X] [B] [F] [P] et madame [C] [N] [R] [O] ont réglé une partie de la somme due, les loyers n’ont pas été entièrement réglés dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans le délai légal de 6 semaines, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
Ainsi, monsieur [X] [B] [F] [P] et madame [C] [N] [R] [O] sont occupants sans droit ni titre depuis le 6 mai 2025, date de la résiliation de plein droit du contrat de location.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 6 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Madame [K] [Y] produit un décompte actualisé au 1er avril 2026 au titre duquel elle demande que monsieur [X] [B] [F] [P] et madame [C] [N] [R] [O] soient condamnés au paiement de la somme de 13 312€ au titre des loyers ou indemnités d’occupation impayés depuis le mois de février 2025.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [K] [Y] produit un décompte actualisé démontrant que, en date du 1er avril 2026, monsieur [X] [B] [F] [P] et madame [C] [N] [R] [O] restent devoir la somme de 13 312€ pour les loyers impayés depuis le mois de février 2025, arrêtés au 1er avril 2026, mois d’avril compris.
Monsieur [X] [B] [F] [P] reconnaît montant de la dette. Madame [C] [N] [R] [O], quant à elle, n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, et compte tenu de la solidarité prévue au titre de l’avenant au contrat de bail, monsieur [X] [B] [F] [P] et madame [C] [N] [R] [O] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 13 312€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 106,36€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 25 mars 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront en outre condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mai 2026, jusqu’à la libération des lieux.
Sur le délai de paiement
Au titre de 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’audience du 14 avril 2026, monsieur [X] [B] [F] [P], comparant seul, explique qu’il travaille en intérim en tant que coffreur, pour une rémunération mensuelle de 2 200€ lorsqu’il travaille à plein temps sur le mois entier. Il précise que le métier de coffreur est en tension et qu’il devait aider financièrement sa mère, souffrante d’une tumeur au cerveau. Il sollicite l’échelonnement de sa dette en ajoutant que son activité professionnelle reprendra en juin.
Par ailleurs, le décompte justifie de plusieurs paiements effectués par les preneurs sur la période d’avril à juin 2026, témoignant de la volonté de monsieur [X] [B] [F] [P] et de madame [C] [N] [R] [O] de s’acquitter de leur dette locative.
En raison de la situation financière de monsieur [X] [B] [F] [P], il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une période de 20 mois, à raison d’un paiement de 665.60€ par mois, à compter de ce jugement.
Sur la demande en dommages et intérêts
Selon l’article 1153 ancien du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les pièces produites par madame [K] [Y] sont insuffisantes à démontrer la mauvaise foi monsieur [X] [B] [F] [P] et madame [C] [N] [R] [O] et le bailleur ne justifie pas de son préjudice.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur partie succombante, supportera la charge des dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’assignation et de commissaire de justice.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de madame [K] [Y] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement monsieur [X] [B] [F] [P] et madame [C] [N] [R] [O] à lui verser une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 6 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à monsieur [X] [B] [F] [P] et madame [C] [N] [R] [O] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 4] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 4], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de monsieur [X] [B] [F] [P] et madame [C] [N] [R] [O] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [B] [F] [P] et madame [C] [N] [R] [O] à payer à madame [K] [Y] une somme de 13 312€ (treize-mille-trois-cent-douze euros) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 1er avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 106,36€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 25 mars 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT que le paiement de cette somme sera échelonné sur une période de 20 mois ;
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [B] [F] [P] et madame [C] [N] [R] [O] à payer à madame [K] [Y] à compter 1er mai 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par madame [K] [Y];
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [B] [F] [P] et madame [C] [N] [R] [O] à payer à madame [K] [Y] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [X] [B] [F] [P] et madame [C] [N] [R] [O] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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